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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GARDEN PARK - LA PRAIRIE, S.A. MMA IARD c/ S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHONE ALPES, S.A.S. ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT ( ERM ), - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - SARL CETRALP - CONSEIL ET ETUDES TECHNIQUES RHONE ALPES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/563
DOSSIER N° : N° RG 24/00925 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GARDEN PARK – LA PRAIRIE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LEMANIQUE,dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19
DÉFENDERESSES
S.A.S. ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM), dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Nathalie VIARD de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, vestiaire : 201
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
— SARL CETRALP – CONSEIL ET ETUDES TECHNIQUES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9],
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
— S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 8, avocat postulant, la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau deLYON, avocats plaidant
S.N.C. GARDEN PARK, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 45A
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38
SAS SETO, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non représentée
APPELES EN CAUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 10A
— SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Es-qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER , dont le siège social est sis [Adresse 23]
— S.A. SMA Es-qualités d’assureur de la société EUROVIA ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 23]
— S.A. SMA Es-qualités d’assureur responsabilité civile de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 2
— S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
— S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS Es-qualités d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 60
S.A.S. JT CONSTRUCTIONS (JTC), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. GAN ASSURANCES Es-qualités d’assureurde la société JT CONSTRUCTIONS et de la société STA, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 83
S.A. AXA FRANCE IARD Es-qualités d’assureur de la société SETO, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE,
SAS SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. PORALU MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non représentée
L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société ERM ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38
— S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 28]
— S.A.S. EUROVIA ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentées par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 114
S.A.S. CAZAJOUS DECOR ([Adresse 27]), dont le siège social est sis [Adresse 25]
non représentée
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représenté par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A., dont le siège social est sis [Adresse 32]
non représentée
S.E.L.A.R.L. AJ UP ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SASU SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non représentée
S.A.S. MILLET PAYSAGE – ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
A.M. A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
S.A.S. SUBLIM’PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
Société AREAS DOMMAGES En qualité d’assureur de la société SUBLIM PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, vestiaire :
S.A.S. LE LYS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A.S. BUREAU D’ETUDES PLANTIER, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 13
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
— S.A.S. SUD ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
— MMA IARD Es-qualité d’assureurs de la société SUD ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualité d’assureurs de la société SUD ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 10, Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Par actes de commissaires de justice en date des 6, 7 et 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires GARDEN PARK [Adresse 29] PRAIRIE (ci-après dénommé SDC) a fait assigner la SNC GARDEN PARK, la SA ALLIANZ IARD, la SAS ECONOMIE, REALISATION ET MANAGEMENT, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SAS SETO, la SARL CONSEIL ET ETUDES TECHNIQUES RHONE ALPES (CETRALP), les compagnies MMA IARD et MMAR IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SASU EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation in solidum au coût de reprise des désordres et des différents préjudices subis.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/925.
Par actes de commissaires de justice en date des 24, 26, 27, 30 et 31 décembre 2024, 2 et 3 janvier 2025, la SNC GARDEN PARK a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SAS SUD ARCHITECTES et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie L’AUXILIAIRE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL CETRALP, la SAS BUREAU D’ETUDES PLANTIER et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société JT CONSTRUCTIONS et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SETO, la société LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE, et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS PORALU MENUISERIES et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société SMAC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société CAZAJOUS DECOR ([Adresse 27]) et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS et la SELARL AJ UP en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS, la SAS EUROVIA ALPES et son assureur la SMA SA, la SAS MILLET PAYSAGE – ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SUBLIM’PEINTURE et son assureur la société AREAS DOMMAGES, la SAS LE LYS aux fins de condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/17.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le numéro RG 24/925.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, le SDC demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de rôle 25/00017
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [P], désigné par Ordonnance de référé en date du 15 mai 2023 et par Ordonnance de remplacement d’expert en date du 4 juillet 2023,
RESERVER en l’état l’article 700 du CPC et les dépens ».
Par conclusions en réponse, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IT RHONE ALPES, la SNC GARDEN PARK, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL CETRALP, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société JT CONSTRUCTIONS, la SAS SUD ARCHITECTES et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU EUROVIA ALPES et son assureur la société SMAC, la SMA SA en qualité d’assureur d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, la SMABTP en qualité d’assureur du BET PLANTIER, la SMA SA en qualité d’assureur d’EUROVIA ALPES demandent également qu’il soit sursis à statuer.
La SASU EUROVIA ALPES et son assureur la société SMAC, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCES DES INGENIERUS ET ARCHITECTES EUROPENNE demandent qu’il soit sursis à statuer et que la jonction avec la procédure RG 25/17 soit ordonnée.
Par conclusions, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SMAC s’en rapporte quant à la demande aux fins de sursis à statuer.
MOTIVATION :
Dès lors que la jonction a déjà été ordonnée par décision du 18 avril 2025, il n’y aura pas lieu de statuer sur cette demande.
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, sur assignation du SDC, le juge des référés a ordonné une expertise selon décisions en date des 15 mai 2023 et 4 juillet 2023 qu’il a confiée à M. [P], expert. Cette expertise est de nature à apporter des éléments d’appréciation quant aux désordres dénoncés, quant aux différentes responsabilités et quant aux moyens d’y remédier.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer sera ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande aux fins de jonction ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise confiée à M. [P] ;
DISONS que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu’il sera rétabli, à la requête de l’une ou l’autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé ;
RAPPELONS qu’en vertu du l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de péremption de l’instance est interrompu et qu’un nouveau délai courra à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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