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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 29 déc. 2025, n° 25/06970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 29 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/06970 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3OG
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025, prorogé au 29 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julia BELLISI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Hubert MAQUET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 14 mai 2022 acceptée le 2 juin 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 9,38% (soit un TAEG de 9,79%) en 60 mensualités de 125,65 euros sans assurance facultative.
Par lettres recommandées en date du 9 octobre 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X], d’avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 329,46 euros, au titre des échéances impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] par lettres recommandées en date du 26 janvier 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer, sous 15 jours, l’intégralité des sommes dues soit 5640,31 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220514JLF92RH souscrit le 2 juin 2022 par Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés ;
— En conséquence, condamner solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5640,31 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220514JLF92RH souscrit le 2 juin 2022 par Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] auprès de la SA YOUNITED, en raison du manquement grave de Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] à leurs obligations contractuelles ;
— Par conséquent, condamner Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 6000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 15 octobre 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à personne et à domicile, Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025, délibéré prorogé au 29 Décembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère 3 juin 2015, n°14-15655 ; Cass. civ. 1ère 22 juin 2017, n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass. civ 1ère 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. civ. 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 329,46 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 9 octobre 2023 ainsi qu’il en ressort des avis de recommandés produits.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) ne comporte ni signature ni paraphe de Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X]. A cet égard, il y a lieu de considérer que la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnait que le prêteur, lequel doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un indice qu’il incombe au prêteur de consolider, de sorte que la production d’un document émanant de l’établissement de crédit ne suffit pas à corroborer la clause type du contrat de crédit. En conséquence, il convient donc de dire que la SA YOUNITED sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux légal. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 4004,91 euros au titre du capital restant dû (6000 – 1995,09 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme de 4004,91 euros correspondant au capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] étant de 9,38%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux proche du taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en appliquant le taux d’intérêt légal et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA YOUNITED ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la SA YOUNITED à Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] sont réunies au 26 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED au titre du contrat de prêt personnel de 6 000 euros souscrit par Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X], à verser à la SA YOUNITED au principal les sommes de 4004,91 euros avec intérêts au taux légal ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA YOUNITED pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [U] [X], aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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