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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00934 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPJ
Date : 07 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00934 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPJ
N° de minute : 26/00007
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-01-2026
à : Me Nadira CHALALI + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. COMMERCES DE BSG
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 19 octobre 2023, la S.A.S COMMERCES DE BSG (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S [Adresse 6] (le preneur) des locaux en l’état futur d’achèvement situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 48 400 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
La livraison est intervenue par procès-verbal du 15 janvier 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, pour une somme de 17 106,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025 .
— N° RG 25/00934 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPJ
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du local sis [Adresse 7] constitué ;
— Prononcer l’expulsion immédiate de la Société MAISON DUFOUR dudit lieu qu’elle occupe sans droit ni titre (depuis le 18 juillet 2025) ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce en la forme ordinaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner la Société [Adresse 6] au paiement, à titre provisionnel, sur les loyers et accessoires arrêtés le 1 er octobre 2025 (3 ème trimestre inclus) d’une somme de 48.680,64 euros (quarante-huit mille six cent quatre-vingts euros et soixante-quatre centimes) ;
— Condamner la Société MAISON DUFOUR au versement d’une indemnité d’occupation des lieux égale aux loyers et charges d’un montant de 15.786,88 euros jusqu’au départ définitif des lieux par la remise des clés ;
— Dire que le dépôt de garantie d’un montant de 12.100 euros (représentant 3 mois de loyers hors taxes et hors charges) restera acquis à la SAS COMMERCES DE BSG à titre provisionnel afin de réparer les premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous autres ;
— Dire que la SAS COMMERCES DE BSG pourra procéder à l’établissement d’un état des lieux de sortie avec l’assistance d’un huissier de justice aux frais de la Société [Adresse 6] ;
— Condamner la Société MAISON DUFOUR au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner au paiement de l’intégralité des dépens y compris ceux du commandement de payer et des frais d’huissier.
A l’audience du 26 novembre 2025, la S.A.S COMMERCES DE BSG a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 48 680,64 euros arrêté au 1er octobre 2025.
Régulièrement assignée, la S.A.S [Adresse 6] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S COMMERCES DE BSG n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 17 106,88 euros, arrêtée au 1er avril 2025 , après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S [Adresse 6] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur l’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S MAISON DUFOUR depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S COMMERCES DE BSG, l’obligation de la S.A.S [Adresse 6] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er octobre 2025 (troisième trimestre inclus) n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 48 680,64 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S MAISON DUFOUR, avec intérêts au taux légal à hauteur de 17 106,88 euros à compter du 18 juin 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur le dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
— Sur l’établissement d’un état des lieux de sorti
A ce stade de la procédure, la demande, non étayée, apparaît hypothétique. Il n’y aura dès lors pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [Adresse 6], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juin 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S MAISON DUFOUR sera condamnée à payer à la S.A.S COMMERCES DE BSG la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 juillet 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S [Adresse 6] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S MAISON DUFOUR, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S [Adresse 6] à payer à la S.A.S COMMERCES DE BSG la somme de 48 680,64 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 17 106,88 euros et à compter du 20 octobre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à mettre à la charge de la S.A.S. [Adresse 6] l’état des lieux de sortie effectué avec l’assistance d’un huissier de justice,
Condamnons la S.A.S MAISON DUFOUR aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 juin 2025,
Condamnons la S.A.S [Adresse 6] à payer à la S.A.S COMMERCES DE BSG la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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