Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2025
N° RG 24/01789 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW76
N° Minute : 25/00082
AFFAIRE
[O] [V]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [E] [C], muni d’un pouvoir régulier
EN PRÉSENCE DU :
DÉFENSEUR DES DROITS
représentée par Mme [A] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2022, Monsieur [O] [V], présentant un handicap, étant sourd de naissance, a formé auprès de la [6] ([5]) siégeant au sein de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) relatif à l’aide à la parentalité pour sa fille [N] [V] [L], née le 2 janvier 2021.
La même demande a été formée par Monsieur [U] [L], qui présente le même handicap et qui a conclu un contrat de [11] avec Monsieur [V].
Par décisions du 21 juillet 2022, la commission a accordé à Monsieur [V] une prestation de compensation du handicap :
— au titre de l’aide humaine à l’exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures, jusqu’aux 3 ans de l’enfant, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 (pour un montant de 900 € par mois) ;
— au titre de l’aide humaine à l’exercice de la parentalité, à hauteur de 15 heures, des 3 ans aux 7 ans de l’enfant, soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 (pour un montant de 450 € par mois) ;
— au titre de l’aide technique, 1.200 € aux trois ans de [N] [F] ;
— au titre de l’aide technique, 1.000 € aux six ans de [N] [F].
Monsieur [V] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 19 septembre 2022 afin de contester la date d’effet de cette décision.
Le 08 décembre 2022, la commission a rendu une nouvelle décision dite rectificative, notifiée le 14 décembre 2022, prévoyant une aide humaine de 450 € par mois du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 et une aide technique de 1.200 € aux trois ans de [N] [F] et 1.000 € à ses six ans.
Le département des Hauts-de-Seine a pour sa part adressé un courrier modifiant la date d’attribution de la PCH parentalité du 1er septembre 2022, en lieu et place du 1er juin 2022.
Monsieur [V] a saisi la Défenseure des Droits le 21 février 2023, et a par ailleurs intenté un second recours administratif préalable obligatoire le 23 février 2023.
Ce recours a été déclaré irrecevable par la [9] au motif que l’intéressé a déjà formulé un recours ayant le même objet pour les demandes du 8 juin 2022.
Monsieur [V] et Monsieur [L] ont ensuite formulé un nouveau recours contentieux le 27 juin 2023 à la direction de la [4].
Le 23 décembre 2023, Monsieur [V] et Monsieur [L] ont adressé un nouveau rappel à la [9], puis un nouveau recours administratif préalable obligatoire le 11 mars 2024 à la suite d’une décision de la [8] du 16 février 2024.
Le 12 juillet 2024, Monsieur [V] et Monsieur [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le recours formé par Monsieur [V] recevable et y faire droit ;
à titre principal,
— infirmer les décisions de la [5] des 22 juillet 2022 et 15 décembre 2022 en ce qu’elles ont fixé comme date de début d’octroi de la prestation de compensation du handicap le 1er juin 2022, puis le 1er septembre 2022, correspondant à l’aide à la parentalité pour l’enfant [N] [F] au titre de l’aide humaine et au titre de la technique au bénéfice de Monsieur [V] ;
— fixer la date de début d’octroi de la prestation de compensation du handicap au 2 janvier 2021 correspondant à l’aide à la parentalité pour l’enfant [N] [F] au titre de l’aide humaine et au titre de l’aide technique au bénéfice de Monsieur [V] ;
— condamner la [9] à régler à titre de dommages intérêts à Monsieur [V] les sommes de :
— 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— 2.187 € au titre du préjudice financier subi ;
à titre subsidiaire,
— fixer la date de début d’octroi de la prestation de compensation du handicap au 1er mars 2021 correspondant à l’aide à la parentalité pour l’enfant [N] [F] au titre de l’aide humaine et au titre de l’aide technique au bénéfice de Monsieur [V] ;
— condamner la [9] à régler à titre de dommages intérêts à Monsieur [V] les sommes de :
— 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— 1.940 € au titre du préjudice financier subi ;
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la [9] à régler à titre de dommages intérêts à Monsieur [V] les sommes de :
— 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— 22.718 € au titre du préjudice financier subi ;
à titre infiniment subsidiaire de seconde part,
— condamner la [9] à régler à titre de dommages intérêts à Monsieur [V] les sommes de :
— 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— 22.718 € au titre du préjudice financier subi ;
en tout état de cause,
— condamner la [9] à payer à Monsieur [V] la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La représentante du Défenseur des Droits a fait des observations orales conformément à l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 aux fins de soutenir sa décision n°2024-189 du 29 novembre 2024 concluant en faveur d’un manquement de la [9] à son obligation d’information et d’accompagnement des usagers.
La [9] demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer le recours de Monsieur [V] irrecevable ;
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [V] de la totalité de ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article R142-1 A du code de la sécurité sociale dispose : « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article R241-35 du code de l’action sociale et des familles indique pour sa part que « le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ».
En l’espèce, la [9] soutient que Monsieur [V] a introduit son recours contentieux plus d’un an et sept mois après la notification des décisions rendues sur recours administratif préalable obligatoire, de sorte que le recours devrait être déclaré irrecevable.
Monsieur [V] considère pour sa part qu’il a pu valablement saisir le tribunal de sa contestation, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire du 11 mars 2024 intenté à l’encontre de la décision de la [8] du 16 février 2024, ce recours ayant fait l’objet d’un refus implicite acquis à la date du 11 mai 2024.
L’examen des pièces versées aux débats fait apparaître que la décision du 16 février 2024 concerne Monsieur [L] et non Monsieur [V], de sorte que ce dernier ne peut valablement soutenir qu’il aurait un droit à agir en justice après avoir exercé recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision du 16 février 2024.
Par conséquent, son recours, qui s’analyse en une contestation de la date d’effet de la décision d’attribution de la prestation de compensation du handicap, devait être exercé dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, qui est intervenue le 14 décembre 2022.
Cette décision de la [8] précisait les voies et modalités de recours, et le requérant ne peut soutenir avoir ignoré cette décision puisqu’elle est mentionnée dans son courrier de saisine de la Défenseure des Droits et qu’il a d’ailleurs exercé en 2023 un second recours administratif préalable obligatoire qui a été déclaré irrecevable.
Il en résulte que, le recours ayant été intenté plus de deux mois après la notification de la décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire, il est entaché de forclusion et doit par suite être déclaré irrecevable, ce qui affecte tant sa demande principale relative à la date de fixation de son droit à la PCH que ses demandes indemnitaires qui en sont l’accessoire.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [V] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [O] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] au paiement des entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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