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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 19 mars 2025, n° 22/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me ECHALIER DALIN (P0337)
Me DENOULET (D0285)
Me FORGAR (P0112)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/00563
N° Portalis 352J-W-B7G-CV3W3
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SANBADI ET CIE (RCS de PARIS n°479 773 285)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0337
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIERE DE LA SEINE (RCS de PARIS n°429 173 925)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0285
S.A.S. SAS [Adresse 2] (RCS de NANTERRE n°901 193 599), par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0112
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, délibéré prorogé au 19 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Vu l’assignation délivrée le 07 janvier 2022 par la S.A.R.L. SANBADI ET CIE à la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIÈRE DE LA SEINE ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 07 décembre 2022 ayant rejeté la demande de provision présentée par la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIÈRE DE LA SEINE ;
Vu l’intervention volontaire de la S.A.S. SAS [Adresse 2], aux lieu et place de la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIÈRE DE LA SEINE, le 07 juin 2023 ;
Vu les conclusions d’incident du 26 août 2024 de la S.A.R.L. SANBADI ET CIE saisissant le juge de la mise en état et ses dernières conclusions d’incident du 07 janvier 2025 sollicitant ;
— que sa demande de sursis à statuer soit déclarée recevable,
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur les indemnités d’éviction et d’occupation portant sur les locaux qu’elle loue au [Adresse 2]), dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/10198,
— le rejet des demandes de la SAS [Adresse 2],
— la condamnation de la SAS [Adresse 2] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la S.A.S. SAS [Adresse 2] du 06 janvier 2025, sollicitant du juge de la mise en état ;
— à titre principal qu’il déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
— à titre subsidiaire, qu’il déboute la S.A.R.L. SANBADI ET CIE de cette demande,
— en tout état de cause, qu’il la condamne aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 15 janvier 2025 et mis en délibéré au 12 mars 2025, délibéré prorogé au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) »
En l’espèce, la demanderesse, bénéficiaire d’un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], à [Localité 4], a assigné sa bailleresse devant le tribunal judiciaire en opposition à un commandement de payer un arriéré locatif délivré le 31 décembre 2021 ; cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 22/563 et la S.A.S. SAS [Adresse 2], qui est devenue propriétaire des lieux loués au cours de l’instance, est intervenue volontairement aux lieu et place de la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIÈRE DE LA SEINE.
La demanderesse a saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro de rôle RG 24/10198, engagée par assignation du 31 juillet 2024, aux fins de fixation des indemnités d’éviction et d’occupation réciproquement dues entre les parties à la suite d’un congé délivré le 14 mars 2023 et d’un refus de renouvellement du bail du 08 juin 2023.
La défenderesse s’oppose à la demande de sursis à statuer, faisant valoir qu’elle est irrecevable à défaut d’avoir été soulevée in limine litis, sinon qu’elle est mal fondée, et présentée alors que la présente procédure était prête à être jugée.
L’article 73 du même code dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 dudit code prévoit que :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Selon les articles 377 et suivants dudit code, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est fondée sur deux motifs ;
— d’une part, la demanderesse prétend qu’elle pourra bénéficier d’une compensation de sa dette locative, dans le compte qui sera fait entre les parties à l’issue de la procédure de fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, avec les sommes dues par la bailleresse, la note de synthèse du 27 juin 2024 et le rapport définitif du 15 octobre 2024 de l’expert judiciaire ayant conclu à une indemnité d’occupation inférieure à ce qu’elle paie, de sorte qu’il existe un différentiel en sa faveur, ainsi qu’à une indemnité d’éviction de 2 900 000 €,
— d’autre part, elle évoque un risque de contrariété entre les décisions devant être rendues dans la présente procédure et dans celle engagée aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, la bailleresse ayant présenté une demande de résiliation judiciaire du bail dans chacune d’elles.
La défenderesse lui oppose que la demande de sursis à statuer est irrecevable, à défaut d’avoir été soulevée avant toute défense au fond, dès lors qu’elle a été mise en mesure de savoir qu’elle pourrait se prévaloir d’une compensation avec les sommes lui revenant dans le cadre de la procédure d’éviction dès le refus de renouvellement en juin 2023 et que des demandes au fond ont été présentées à plusieurs reprises depuis.
Toutefois, il est constaté que la procédure aux fins de fixation des indemnités d’éviction et d’occupation dans le cadre de laquelle devrait intervenir la décision dans l’attente de laquelle le sursis à statuer est sollicité n’a été introduite que par assignation du 31 juillet 2024, à la suite de la note de synthèse du 27 juin 2024 et avant même le dépôt du rapport définitif du 15 octobre 2024 de l’expert judiciaire ; or, pour que la demanderesse puisse réclamer un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans cette procédure, il convenait encore qu’elle soit introduite, peu important, dès lors, qu’elle puisse, déjà avant, se rendre compte d’une créance au titre de laquelle elle demande une compensation.
Or, elle n’a pas adressé de conclusions contenant un moyen de défense au fond ou une fin de non-recevoir entre l’introduction de cette instance et ses conclusions d’incident réclamant le sursis à statuer.
En outre, elle a soulevé un second moyen au soutien du sursis à statuer, afférent à la demande de résiliation judiciaire du bail dans la seconde procédure, présentée le 19 novembre 2024, et elle n’a pas soulevé de moyen de défense au fond ou de fin de non-recevoir entre cette date et ses conclusions d’incident du 02 janvier 2025.
La demande de sursis à statuer ne peut donc être déclarée irrecevable.
En revanche, force est de constater qu’il n’est pas justifié de son opportunité.
En effet, le tribunal peut statuer sur la demande de résiliation judiciaire du bail au titre d’un manquement à son obligation de paiement des loyers et charges sans avoir à connaître la décision qui sera rendue dans l’instance parallèle et sans qu’il existe un risque de contrariété de décisions puisqu’il est en mesure d’apprécier l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2023, antérieur aux effets du congé et du refus de renouvellement au 1er avril 2023, et que la locataire ne peut opposer à la bailleresse une compensation avec une indemnité qui n’a pas encore été fixée et n’est donc pas encore exigible.
De plus, c’est la présente décision sur la résiliation judiciaire qui est susceptible d’avoir une influence sur celle qui sera rendue dans la seconde instance, et non l’inverse.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de sursis à statuer.
Il convient, en l’état, de réserver les dépens, ainsi que les frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué avec le fond.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 pour éventuelles dernières conclusions au fond, clôture de l’instruction et renvoi en audience de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer, en ce qu’elle est recevable mais mal fondée ;
Réserve les dépens de l’instance ainsi que les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 21 mai 2025 pour éventuelles dernières conclusions sur le fond et clôture de la mise en état.
Faite et rendue à Paris le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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