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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 6 mars 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/788 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYMO
N° de minute : 25/127
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. L’OREE DU BOIS, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le n°345 285 167, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BO&LO RESTO, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le n°980 629 356, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02 février 2023, la SCI L’Orée du Bois a consenti un bail commercial à la société BBN49 portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à Angers (49100), d’une durée de neuf ans et à effet du 07 février 2023.
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2023, la société BBN49 a cédé son droit au bail à la société Bo&Lo.
Le bail a été consenti pour une activité exclusive de restauration rapide pour la livraison à domicile.
La société Bo&Lo Resto n’ayant pas honoré le règlement des loyers, la SCI L’Orée du Bois lui a, par courrier du 15 février 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure de régler la somme de 2.200 euros dans le délai d’un mois.
C.EXE : Maître Patrick [Localité 8]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la SCI L’Orée du Bois lui a alors fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 5.500 euros au titre des loyers impayés pour la période du 10 octobre 2023 au 10 août 2024, ainsi que pour la somme de 17,32 euros au titre du droit proportionnel et la somme de 159,90 euros au titre du coût de l’acte, soit un montant total de 5.677,22 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI L’Orée du Bois, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, a fait assigner la société Bo&Lo Resto devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire est acquise ;
— constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 19 septembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la société Bo&Lo Resto et de tous occupants de son chef des locaux, dans le mois de la décision, et sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
— condamner, à titre provisionnel, la société Bo&Lo Resto à lui payer les sommes suivantes :
* 6.050 euros au titre des loyers échus et impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire,
* 550 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du 19 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— ordonner que la somme due au titre des loyers échus et impayés sera productive d’intérêts de retard au taux légal majoré à compter de la signification de la décision ;
— condamner la société Bo&Lo Resto à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bo&Lo Resto aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2024, pour 159,90 euros.
*
A l’audience du 30 janvier 2025, la SCI L’Orée du Bois a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Bo&Lo Resto, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, la clause résolutoire insérée à l’article 16 du bail liant les parties stipule que : “ Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former demande en justice. […]”. Dans le cas où le locataire se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel.”.
Par un commandement de payer du 19 août 2024, la SCI L’Orée du Bois a réclamé à la société Bo&Lo Resto le paiement de la somme de 5.500 euros euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour la période du 10 octobre 2023 au 10 août 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il s’infère des débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Bo&Lo Resto n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 19 septembre 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, le bail se trouvant résilié de plein droit à compter du 19 septembre 2024, la société Bo&Lo Resto est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail commercial.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier. La SCI L’Orée du Bois sera déboutée de cette demande.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la demande de provision à valoir sur les loyers échus et impayés
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 6.050 euros, au titre des loyers impayés pour la période du mois de novembre 2023 à septembre 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire (550 euros x 11 mois). La société Bo&Lo Resto sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
2-Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel, charges incluses, est porté à la somme de 550 euros par mois.
Par conséquent, il convient de condamner la société Bo&Lo Resto à payer à la SCI L’Orée du Bois la somme de 550 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 19 septembre 2024, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Bo&Lo Resto, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2024, d’un montant de 159,90 euros.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI L’Orée du Bois les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Bo&Lo Resto sera condamnée à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 19 septembre 2024, du bail consenti le 02 février 2023 par la SCI L’Orée du Bois à la société BBN49 et cédé à la société Bo&Lo Resto par acte du 1er novembre 2023;
Constatons que la société Bo&Lo Resto est sans droit ni titre depuis le 19 septembre 2024 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Bo&Lo Resto ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Déboutons la SCI L’Orée du Bois de sa demande d’astreinte ;
Condamnons la société Bo&Lo Resto à payer à la SCI L’Orée du Bois la somme de 6.050 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus et impayés à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Bo&Lo Resto à payer à la SCI L’Orée du Bois la somme de 550 euros par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à compter du 19 septembre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la société Bo&Lo Resto aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2024 (159,90 euros) ;
Condamnons la société Bo&Lo Resto à payer à la SCI L’Orée du Bois la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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