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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 mars 2026, n° 26/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/02167 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEA2
Minute n° 26/00245
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 mars 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Mme [V] [H]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Présente, assistée de Me Gaëlle GIRARDON
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par Mme [V] [H], en date du 12 mars 2026, reçue au greffe le 12 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 mars 2026 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], à Mme [V] [H], ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le conseil de Mme [V] [H], en soutien de la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formée par sa cliente, fait valoir qu’il manquerait l’avis medical motivé.
Selon l’article L3211-12 I du Code de la Santé Publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
[…]
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins […].
En l’espèce, il ressort de la procédure que par ordonnance du juge chargé des mesures privatives de liberté en date du 10 février 2026, Mme [V] [H] a été maintenue en hospitalisation sous contrainte suite à une décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en date du 31 janvier 2026 puis à l’appui d’un certificat médical en date du 3 mars 2026, la patiente a fait l’objet d’une nouvelle décision de maintien par le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] en date du 03 mars 2026 pour une durée maximale d'1 mois. L’article L3211-12 du code de la santé publique ne précise pas les pièces à joindre à une demande de mainlevée formée par un patient et n’exige donc pas la production d’un avis médical motivé.
Toutefois, le centre hospitalier a produit un certificat de situation établi par le Docteur [Q] en date du 19 mars 2026 mentionnant une « schizophrénie paranoïde sévère avec prises de toxiques associées, caractérisés par des convictions persécutoires, un hermétisme relationnel et une perte d’ancrage à la réalité ».
Aussi, la procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [H].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte faite par Mme [V] [H];
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [H] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Le 20 mars 2026
Le greffier,
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