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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 oct. 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Le Conseil Départemental du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/563
Minute n° :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [W] [O]
4 rue de la Boîte à Pêche 45240 La Ferté Saint-Aubin
comparant
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
Le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparant ni représenté
A l’audience du 13 octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 17 octobre 2024, M. [W] [O], né le 27 janvier 1979, a contesté la décision de refus rendue par la maison départementale de l’autonomie du Loiret en date du 3 octobre 2024 et confirmant la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 13 mai 2024, après recours administratif préalable obligatoire du 13 octobre 2023, suite à sa demande effectuée le 23 janvier 2023 tendant à solliciter la prestation de compensation du handicap pour aides humaines
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Jugement INVAL
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [O] comparaît en personne. Il sollicite du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée la prestation de compensation du handicap.
A l’appui du recours, M. [W] [O] soutient faire l’objet de douleurs diffuses suite à une opération au niveau du rachis lombaire en L4-L5 ainsi qu’à trois infiltrations.
Selon ses déclarations, l’opération ainsi que les infiltrations dont il a bénéficié n’ont pas apporté le résultat escompté.
Par ailleurs, M. [W] [O] éprouve également des douleurs au niveau des hanches pour lesquelles il a subi une opération en 2021. Au quotidien, il prend des anti-douleurs mais continue à éprouver des douleurs à la marche ainsi qu’à la station debout prolongée et ne peut se baisser pour récupérer un objet au sol. Il indique enfin devoir être aidé pour sortir du lit, effectuer la toilette, s’habiller, se déshabiller, se coucher et faire les démarches administratives. Enfin, il précise être très dépressif et avoir des pertes de mémoire. Pour l’ensemble de ses raisons, il sollicite du Tribunal l’octroi d’une prestation de compensation pour aide humaine.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant, ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande tendant à l’obtention de la prestation de compensation du handicap pour aide humaine
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ; les critères d’âge sont précisés à l’article D.245-3 du code de l’action sociale et des familles ; une personne âgée de plus de 60ans ne peut prétendre à la prestation de compensation du handicap que s’il est rapporté la preuve que les conditions médicales d’accès étaient réunies avant cet âge.
Selon l’article L. 245-3 dudit code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
L’article L. 245-4 prévoit que l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires ; le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
L’article R. 245-6 dispose qu’à cet égard les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l’exclusion des frais liés à l’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail, et que sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d’emploi par une personne inscrite à l’Agence nationale pour l’emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
Est considéré comme un aidant familial, aux termes de l’article R. 245-7, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [D] [B], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus PCH pour aide humaine demandée le 23/01/23
Peu importe le temps qui a été pris pour traiter complètement le dossier à la MDA, la situation à retenir est celle décrite lors du dépôt de la demande en janvier 2023 car, en cas d’accord, la PCH prendrait effet au 01/01/23.
Le requérant indique dans sa lettre de recours être aidé pour sortir du lit, la toilette, s’habiller, se déshabiller, se coucher, les démarches administratives. Il indique ne pas pouvoir rester longtemps debout, ne pas pouvoir se baisser pour récupérer un objet au sol, prendre un lourd traitement, être très dépressif, oublier ce qu’on lui dit.
Cependant, ce ne sont que des dires. L’intéressé ne verse aucun document médical contemporain de sa demande attestant d’une telle aide.
Par ailleurs et surtout, les certificats médicaux de demande établis en janvier 2023 et en août 2023 ne sont que des versions simplifiées indiquant que l’état est le même que lors de la précédente demande. Or, aucune demande n’a été déposée à la MDA avant 2023.
Enfin, rappelons qu’en cas d’accord, la PCH prendrait effet au 01/01/23. C’est donc l’état tel que décrit à ce moment-là et les documents existant à cette date qui doivent être pris en considération.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 14/11/23, assez parlant puisque contenant un examen clinique, est postérieur de 9 mois à la date de dépôt de la demande et il n’est donc pas certain qu’il reflétait l’état présenté en janvier 2023.
Un courrier du 04/01/23 indique : douleurs de l’articulation sacro-iliaque avec projection au niveau lombaire depuis un mois, patient qui a été opéré d’une arthrodèse L4L5 L5S1 avec un très bon résultat (plus de sciatique, diminution des lombalgies), il présente à l’examen des douleurs au point de Fortin du côté gauche avec des tests déclenchant des douleurs sacro-iliaques, les radio montrent l’arthrodèse en parfaite position.
Ce courrier ne permet pas de mettre en évidence des difficultés graves ou absolues nécessaires à la reconnaissance de la prestation de compensation du handicap.
Enfin, une ordonnance du 18/01/23 mentionne : Dafalgan (antalgique), Zopiclone (hypnotique et myorelaxant), Miorel (myorelaxant), Epiduo (contre les boutons inflammatoires), Anafranil (antidépresseur et antalgique), Puis (antalgique) et Abilify (trouble bipolaire)
Si cette ordonnance permet de constater la nécessité de traiter certains troubles indéniables, elle ne permet en rien de mettre en évidence des difficultés graves ou absolues nécessaires à la reconnaissance de la prestation de compensation du handicap.
Par conséquent, le fait que le médecin traitant estime que les situations sont similaires et aucun document proche du 23/01/23 ne venant décrire des difficultés graves ou absolues concernant la réalisation des actes à prendre en compte, cette demande de prestation de compensation du handicap ne pouvait qu’être rejetée. Toute aggravation de la dépendance depuis janvier 2023 pourrait justifier le cas échéant le dépôt d’une nouvelle demande mieux étayée auprès de la MDA. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer qu’il n’était pas rapporté la preuve de l’existence d’une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [O], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [W] [O],
DEBOUTE M. [W] [O] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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