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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 1er juil. 2025, n° 23/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 01 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 23/03682 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HHD
AFFAIRE : Mme [P] [S] épouse [V] et autres (Me Yannick LE LANDAIS)
C/ M. [X] [H] [N] [S] (Me Savéria LAMOUREUX de l’AARPI [15])
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [P] [T] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [G] [B] [S]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [F] [E] [C] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H] [N] [S]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Savéria LAMOUREUX de l’AARPI CABINET PHILIP & LAMOUREUX AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Marjorie LARRIEU-SANS, avocat plaidant au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [Z] [O] veuve [S] est décédée le [Date décès 13] 2022 à [Localité 18], laissant pour lui succéder ses quatre enfants madame [P] [S] épouse [D], monsieur [G] [S], madame [F] [S] épouse [A] et monsieur [X] [S].
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023 madame [P] [S] épouse [V], monsieur [G] [S] et madame [F] [S] épouse [A] ont fait assigner monsieur [X] [S] afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre eux, que monsieur [X] [S] soit condamné à payer une indemnité d’occupation du bien immobilier qui en dépend et une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 19 décembre 2023 le juge de la mise en état a désigné monsieur [Y] en qualité d’expert, avec mission de déterminer les valeurs vénale et locative des biens immobiliers sis [Adresse 5], cadastrés section B n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 16], et de déterminer les dépenses de conservation exposées par l’un ou l’autre des indivisaires, ainsi que l’amélioration ou la diminution subie par les biens indivis du fait d’un indivisaire.
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2024.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 février 2025 madame [P] [S] épouse [V], monsieur [G] [S] et madame [F] [S] épouse [A] demandent notamment au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [O], veuve [S] ;
— homologuer le rapport d’expertise et fixer la valeur du bien immobilier indivis à 363.000 € ;
— rejeter la demande d’annulation du testament du 12 décembre 2021 ;
— rejeter la demande d’expertise formée par monsieur [X] [S] ;
— ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis au profit de madame [F] [S] épouse [A] ;
— débouter monsieur [X] [S] de ses demandes et notamment de sa demande d’attribution préférentielle ;
— ordonner subsidiairement l’attribution éliminatoire consistant à ce que soit attribué à monsieur [X] [S] sa part en numéraire, soit 90.750 €, et maintenir l’indivision entre les co-indivisaires ;
— condamner monsieur [X] [S] à payer à l’indivision la somme de 48.100 € à titre d’indemnité d’occupation depuis le [Date décès 13] 2022 ;
— condamner monsieur [X] [S] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— maintenir l’exécution provisoire.
Ils font valoir que monsieur [X] [S] ayant adressé son dire à l’expert après que ce dernier a déposé son rapport il n’avait plus à lui répondre, qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ; que monsieur [X] [S] occupe seul depuis le [Date décès 13] 2022 le bien immobilier indivis en leur interdisant l’accès en particulier au moyen de cadenas, caméra de vidéosurveillance et en usant de menaces, et qu’il est dans ces conditions redevable d’une indemnité d’occupation.
Sur la validité du testament du 12 décembre 2021, ils soutiennent que la de cujus a disposé jusqu’à son décès de ses facultés mentales, que bien que diminuée physiquement elle avait conservé la faculté d’écrire et qu’aucun élément ne permet de douter de l’authenticité de cette pièce.
Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier ils exposent que monsieur [X] [S] a adopté à leur égard une attitude fautive consistant à les priver de l’accès à ce bien, en souscrivant à son seul nom un contrat d’assurance et en faisant établir à son nom les taxes foncières, les obligeant à procéder à des rectifications ; que madame [F] [S], très attachée à ce bien, est disposée à en régler la soulte.
Monsieur [X] [S] a conclu en dernier lieu le 17 mars 2025. Il demande au tribunal de :
— annuler le testament de [Z] [S] du 12 décembre 2021 ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de [Z] [S] ;
— fixer la valeur du bien immobilier indivis à 300.000 € ;
— ordonner l’attribution préférentielle de ce bien à son profit ;
— débouter madame [F] [S] de sa demande d’attribution préférentielle ;
— débouter madame [P] [S] épouse [V], monsieur [G] [S] et madame [F] [S] épouse [A] de leur demande d’attribution éliminatoire ;
— débouter madame [P] [S] épouse [V], monsieur [G] [S] et madame [F] [S] épouse [A] de leur demande d’indemnité d’occupation ;
— ordonner à madame [P] [S] épouse [V], monsieur [G] [S] et madame [F] [S] épouse [A] de restituer les biens pris dans le bien immobilier indivis et les condamner à prendre en charge le coût des réparations des dégradations qu’ils ont commises à hauteur de 4.730 € ;
— condamner madame [P] [S] épouse [V], monsieur [G] [S] et madame [F] [S] épouse [A] à rembourser à monsieur [X] [S] la somme de 7.860,14 € sur les dépenses de conservation du bien ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise en écriture du testament du 12 décembre 2021 ;
— fixer la valeur du bien immobilier indivis à 363.000 € ;
— condamner madame [P] [S] épouse [V], monsieur [G] [S] et madame [F] [S] épouse [A] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur sa demande en annulation du testament, monsieur [S] fait valoir que [Z] [S] a été hospitalisée à compter du mois d’octobre 2021, qu’à compter de cette date elle a été prise en charge par sa fille [P] [S], qu’elle était atteinte d’un cancer du pancréas nécessitant la prise d’opiacées et affaiblissait considérablement ses facultés notamment visuelles, qu’elle ne pouvait donc ni comprendre la portée d’un tel acte ni en être l’auteur matériel.
Sur l’estimation du bien immobilier, il conteste l’évaluation faite par l’expert qui n’a pas tenu compte du diagnostic de performance énergétique, inexistant au moment où il a procédé à ses opérations.
Sur sa demande d’attribution préférentielle, monsieur [X] [S] indique qu’il a toujours eu l’intention de racheter la part de ses co-indivisaires, que la demande de madame [F] [S] en ce sens n’a été formée que pour répondre à la sienne, et qu’il est très attaché à cette maison dont il a pris en charge les frais de conservation. Ils reproche à ses frère et sœurs de l’avoir dégradée, d’y avoir dérobé des effets immobiliers et d’avoir résilié le contrat d’assurance, et ajoute qu’il est le seul à disposer des fonds lui permettant de financer la soulte qui sera mise à sa charge en cas d’attribution.
Sur l’indemnité d’occupation, monsieur [X] [S] expose qu’il n’a fait que respecter les volontés de la de cujus en réglant les charges afférentes au bien immobilier indivis, en assurant sa protection, que ce bien est inoccupé depuis le décès de [Z] [S], et qu’il n’y a pas eu d’occupation exclusive de sa part puisque l’ensemble des indivisaires en possède les clés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation du testament :
Aux termes de l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsqu’elle a été viciée par l’erreur, le dol, ou la violence ».
L’insanité d’esprit visée par cet article comprend toutes les variétés d’affection mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. S’agissant d’un fait matériel, la charge de la preuve de son existence incombe à celui qui demande l’annulation du testament.
Le testament de madame [Z] [S] daté du 12 décembre 2021 ne comporte aucune incohérence interne. Ses dispositions sont claires et compréhensibles et l’écriture, régulière, ne révèle aucun trouble particulier ayant pu affecter le souscripteur.
Madame [Z] [S] a été hospitalisée peu avant, du 8 au 18 octobre 2021 à l’hôpital privé La Casamance à [Localité 14] selon les indications du bulletin de situation produit aux débats, pour une affection non précisée. Il est toutefois indiquée qu’elle a été hospitalisée dans un service de médecine générale et non en psychiatrie, ce qui permet d’exclure une affection mentale.
Monsieur [X] [S] produit en outre la prescription d’un opticien en date du 29 novembre 2021 pour la fabrication de lunettes, mais en l’absence de précision en ce sens il n’est pas possible d’en déduire que madame [Z] [S] avait pratiquement perdu la vue, ni la possibilité d’écrire en portant ses verres correcteurs.
Les échanges de SMS datés du mois de novembre 2021, outre de nombreux soucis matériels des correspondants, font également état d’une anémie et d’un état de fatigue avancé de madame [Z] [S], avec somnolences. Il est toutefois noté au 21 décembre une amélioration de son état.
Un certificat médical en date du 18 novembre 2021 du docteur [L] révèle que [Z] [S] était atteinte d’un adénocarconime pancréatique pour lequel aucun traitement spécifique n’a été entrepris, madame [S] ayant bénéficié de soins palliatifs et de confort.
Un autre certificat médical du docteur [J] en date du 9 décembre 2021 mentionne que [Z] [S] bénéficiait alors de ses facultés mentales.
Enfin les nombreuses attestations produites indiquent que madame [Z] [S] est restée lucide jusqu’à son décès.
Il ne résulte pas de ces pièces la preuve suffisante que [Z] [S] était, au 12 décembre 2021, atteinte d’une insanité d’esprit, en dépit de l’affaiblissement de ses facultés physiques.
Monsieur [X] [S] sera débouté de sa demande en annulation du testament du 12 décembre 2021.
Sur la demande d’expertise en écriture :
Une telle mesure d’instruction ne saurait être ordonnée que s’il existe un motif légitime d’y procéder et ne saurait en tout état de cause avoir pour objet ou pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
À l’appui de sa demande, monsieur [X] [S] ne produit pas d’autre élément de comparaison qu’un précédent testament de madame [Z] [S] en date du 1er novembre 2011, dont ni l’écriture ni la signature ne diffèrent sensiblement de celles du testament du 12 décembre 2021.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée.
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de [Z] [O], veuve [S] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [O], veuve [S], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [I] [R], notaire à [Localité 19].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur l’estimation du bien immobilier indivis :
L’expert désigné par le juge de la mise en état, après avoir visité le bien indivis, pris l’avis des parties et consulté notamment les avis de valeur qui lui ont été communiqués, a fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis à 363.000 €.
Si l’expert note bien que le rapport de diagnostic de performance énergétique ne lui a pas été communiqué, il convient également de relever qu’il a adressé son pré-rapport aux parties le 15 mars 2024 avant de déposer son rapport définitif le 16 mai 2024, et que les parties ont dans ces conditions bénéficié d’un temps suffisant pour formuler les dires qu’elles estimaient utiles à ce sujet, et notamment pour produire ledit rapport.
Monsieur [X] [S] ne saurait donc faire grief à l’expert de ne pas avoir tenu compte de cet élément alors qu’il s’est abstenu de toute observation pendant les opérations d’expertise. Il ne saurait pas plus reprocher à l’expert de ne pas avoir répondu au courrier qu’il lui a adressé le 3 juillet 2024, soit postérieurement à l’achèvement de sa mission.
L’estimation du bien indivis produite par monsieur [X] [S] est datée du 3 février 2022, et est donc trop ancienne pour remettre en cause les conclusions de l’expert.
Enfin s’il résulte bien du rapport de diagnostic technique du 2 juillet 2024 que la performance énergétique du logement se voit attribuer le score G le rendant impropre à la location (mais non à l’habitation), aucune nouvelle estimation n’est produite montrant que la valeur vénale de ce bien serait sensiblement inférieure à celle déterminée par l’expert.
En conséquence la valeur de 363.000 € sera retenue pour le bien immobilier indivis.
Sur l’attribution préférentielle :
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, «Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
En l’espèce le projet d’acte de notoriété, l’assignation, les conclusions et les diverses correspondances produites aux débats montrent que monsieur [X] [S], à l’époque du décès de sa mère, était domicilié [Adresse 7]. Madame [F] [S] épouse [A] était pour sa part domiciliée [Adresse 3]. Ces adresses, selon leurs conclusions respectives, sont toujours actuelles.
Aucun des deux demandeurs à l’attribution préférentielle ne remplissait donc la double condition, exigée par les dispositions susvisées, d’avoir à l’époque du décès et au jour de la demande sa résidence dans le bien indivis dont l’attribution est sollicitée, sis [Adresse 11].
Monsieur [X] [S] et madame [F] [S] épouse [A] seront donc tous deux déboutés de leur demande d’attribution préférentielle.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même occupation par les autres indivisaires. Mais, contrepartie du droit de jouir privativement, elle peut être due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
Il faut mais il suffit que soit démontré le caractère privatif de la jouissance au profit d’un indivisaire au détriment des autres.
En l’espèce il est reproché par les demandeurs à l’instance à monsieur [X] [S] d’avoir rendu impossible l’accès à l’immeuble indivis par l’apposition de serrures, chaînes et caméras de surveillance, et de s’être approprié ce bien à titre exclusif.
Il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 21 décembre 2021 que monsieur [X] [S] occupait à cette date la maison de madame [Z] [S]. Toutefois à cette date la succession n’était pas ouverte.
Si la présence de chaînes et de caméras est bien attestée par les multiples photographies produites aux débats, l’expert désigné par le juge de la mise en état a néanmoins constaté lors de sa visite des lieux que ceux-ci étaient inoccupés. En outre d’autres clichés produits par monsieur [X] [S] extraits des caméras de vidéosurveillance montrent la présence de nombreuses personnes sur les lieux à des moments divers.
L’adresse de monsieur [X] [S] à [Localité 14] a pour sa part été vérifiée par le commissaire de justice qui lui a signifié l’assignation le 29 mars 2023.
L’occupation privative de la maison de [Localité 20] par monsieur [X] [S] au détriment des autres indivisaires n’est donc pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu de mettre à sa charge une indemnité d’occupation.
Sur les dépenses de conservation du bien indivis :
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Il résulte du rapport d’expertise que monsieur [X] [S] a réalisé des dépenses de conservation à hauteur de 3.594,91 €, outre 160 € pour le remplacement d’une serrure. Il dispose donc d’une créance contre l’indivision à hauteur de 3.754,91 €.
Le même rapport mentionne encore (page 50) des dégradations commises par mesdames [F] et [P] [S] et monsieur [G] [S] le 14 juin 2022, dont la remise en état a été chiffrée à 4.730 €.
Mesdames [F] et [P] [S] et monsieur [G] [S] se trouvent donc débiteurs in solidum envers l’indivision de la somme de 4.730 €.
Faute d’établir la liste des biens qui auraient été soustrait par l’un ou l’autre des indivisaires, ainsi que leur valeur, monsieur [X] [S] ne pourra qu’être débouté de sa demande en restitution d’effets mobiliers.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, seront frais privilégiés de partage. Dans ces conditions il ne peut y avoir recouvrement direct au profit des avocats en la cause.
La présente instance ayant été engagée dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [X] [S] de sa demande en annulation du testament de madame [Z] [O], veuve [S] en date du 12 décembre 2021 ;
Déboute monsieur [X] [S] de sa demande tendant à la désignation d’un expert en écriture ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [Z] [O], veuve [S] ;
Commet Maître [I] [R], notaire à [Localité 19], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [17], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [Z] [O], veuve [S] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [21] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Fixe à 363.000 € la valeur du bien immobilier indivis, sis [Adresse 5], cadastrés section B n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 16] ;
Déboute monsieur [X] [S] et madame [F] [S] épouse [A] de leurs demandes respectives d’attribution préférentielle de ce bien ;
Déboute madame [P] [S] épouse [V], monsieur [G] [S] et madame [F] [S] épouse [A] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de monsieur [X] [S] ;
Dit que monsieur [X] [S] dispose à l’encontre de l’indivision d’une créance de 3.754,91 € au titre des dépenses de conservation du bien immobilier indivis ;
Dit que madame [P] [S] épouse [V], monsieur [G] [S] et madame [F] [S] épouse [A] sont débiteurs in solidum envers l’indivision de la somme de 4.730 € au titre de la dégradation du bien immobilier indivis ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à recouvrement direct des dépens au profit des avocats en la cause.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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