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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/13105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13105 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EMMANUELLE BAILLARD ; Emmanuelle Baillard ; LA 10 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3481933 ; 1127719 ; 4108071 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250177 |
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Texte intégral
M20250177 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à:
- Me Martine CHOLAY #B0242
- Maître Kristell CATTANI #J10 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/13105 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZZX N° MINUTE : Assignation du : 12 octobre 2023 JUGEMENT rendu le 18 juin 2025 DEMANDERESSE Madame [W] [M] 38 rue des Chazeaux 21200 BEAUNE représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242, et Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DÉFENDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
18 juin 2025 S.A.S.U. S.N.B. SAVEURS ET NECTARS DE BOURGOGNE 130 Avenue de Villiers 75017 PARIS représentée par Maître Kristell CATTANI de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J10 Décision du 18 Juin 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/13105 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZZX COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation ; Anne BOUTRON, vice-présidente ; Matthias CORNILLEAU, juge ; assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 20 mars 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [M] se présente comme œnologue de profession. Elle est titulaire de :- La marque française semi-figurative n°3481933 déposée le 15 février 2007 en classes 29, 30, 31 et 32 : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
18 juin 2025
- La marque internationale semi-figurative n°1127719 déposée le 11 mai 2012 désignant notamment l’Union européenne en classes 29, 30, 31 et 32:
- La marque française semi-figurative “la10” n°4108071 déposée le 25 juillet 2014 en classe 32: Elle était dirigeante de la société Nectars De Bourgogne dont l’activité était de produire et commercialiser les produits qu’elle élaborait, composés essentiellement de jus, nectars, coulis et produits dérivés, tous à base de fruits, sa société bénéficiant à titre tacite d’un droit d’usage de ces marques. Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ordonné la cession totale du fond de commerce de la société Nectars de Bourgogne au profit de la société Terence Capital détenue par Monsieur [P] [J]. Ce dernier a créé la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne qui a poursuivi l’exploitation du fond cédé notamment à partir de son site internet www.nectars-bourgogne.com. Des discussions ont eu lieu entre les parties pour le rachat par la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne des marques de Mme [M] ou l’octroi de licences d’exploitation, sans cependant aboutir. Mme [M], qui avait été embauchée en qualité de directrice générale de la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne, a été licenciée dans la suite de l’échec de ces négociations. Reprochant à la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne de continuer la commercialisation de ses produits sous les marques “[W] [M]” sans son autorisation, cette dernière l’a mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, de cesser tout usage de ses marques par courrier recommandé du 11 juillet 2023, courrier demeuré sans réponse. Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Mme [M] a assigné la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 20 mars 2025. Par conclusions adressées au tribunal notifiées le 20 mars 2025, la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, faisant valoir s’être trouvée en désaccord avec le conseil la représentant et que la société Terence capital, la dirigeant, a fait l’objet d’une extension de procédure collective, ayant pour liquidateur Me [Y] qui, n’ayant pas eu accès aux éléments de la présente procédure, n’a pu donner ses instructions. Par décision du même jour prononcée sur le siège, le tribunal a rejeté cette demande, relevant que la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne avait un avocat constitué depuis 2023, n’est pas en procédure de liquidation et l’absence de motif légitime postérieur à la clôture. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de son assignation, Mme [M] demande au tribunal de : JUGER que la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne a commis des actes de contrefaçon de la marque française [W] [M] n°3481933, de la marque internationale [W] [M] n°1127719 et de la marque française LA 10 n°4108071. CONDAMNER la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne à ne plus faire usage de la marque française [W] [M] n°3481933, de la marque internationale [W] [M] n°1127719 et de la marque française LA 10 n°4108071, seules ou en association avec d’autres termes, à quelque titre que ce soit, et sous quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
18 juin 2025 CONDAMNER la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne à supprimer de l’ensemble de ses produits, conditionnement et supports de communication, toute mention ou toute reproduction de la marque française [W] [M] n°3481933, la marque internationale [W] [M] n°1127719 et la marque française LA 10 n°4108071, seules ou en association avec d’autres termes, à quelque titre que ce soit, et sous quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne à procéder à ses frais à la destruction de l’ensemble des produits, conditionnements et supports de communication au format papier comportant une mention ou une reproduction de la marque française [W] [M] n°3481933, de la marque internationale [W] [M] n°1127719 ou de la marque française LA 10 n°4108071, et à en justifier auprès de Madame [W] [M], et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne à verser à Madame [W] [M] la somme forfaitaire de 961 200,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de fait des actes de contrefaçon. CONDAMNER la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne à verser à Madame [W] [M] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. ORDONNER la publication du jugement à venir. CONDAMNER la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne à prendre en charge la publication du jugement dans trois parutions au choix de Madame [W] [M], sans que le coût total de cette publication ne puisse excéder la sommer de 15 000,00 euros HT. CONDAMNER la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne à payer à madame [W] [M] les frais de constat de commissaire de justice qu’elle a exposé soit 537,20 euros. CONDAMNER la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne à verser à Madame [W] [M] la somme 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Martine Cholay conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne a commis des actes de contrefaçon par reproduction de ses marques semi-figuratives “[W] [M]” n°3481933 et n°1127719 en proposant à la vente sur son site internet des produits identiques à ceux visés à leur enregistrement et portant un signe identique auxdites marques, ainsi que des actes de contrefaçon par imitation de sa marque semi-figurative “la10” n°4108071. Elle demande à titre de réparation, outre des mesures d’interdiction et de destruction et la publication du jugement, une indemnisation forfaitaire ainsi que la réparation d’un préjudice moral. La société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne, qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur le fond. MOTIVATION Sur la contrefaçon de marques En application de l’article 4 de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 modifié concernant l’enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée. L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé “Droit conféré par la marque de l’Union européenne”, dispose que :1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
18 juin 2025 faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (…) 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ; (…).” En application des dispositions de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. S’agissant de la marque française l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés”. L’article L.713-2 du même code prévoit que : “est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque”. Le risque de confusion s’apprécie globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce. Sur la contrefaçon par reproduction des marques n°3481933 et n°1127719 Mme [M] justifie de sa titularité de la marque française semi-figurative n°3481933 déposée le 15 février 2007 et renouvelée le 15 février 2017 (pièce n°3) et de la marque internationale semi-figurative n°1127719 désignant l’Union européenne, déposée le 11 mai 2012 (pièce n°4), chacune enregistrée pour désigner notammment les fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées comestibles, compotes, confitures, fruits confits et pulpes de fruits en classe 29, les pâtisseries et boissons aux fruits en classe 30 et les boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, extraits de fruit sans alcool, limonades, préparations pour faire des liqueurs et nectars de fruits en classe 32. Il est établi par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 juin 2023 (pièce demanderesse n°18) que la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne offre à la vente sur son site internet https://www.nectars-bourgogne.com des nectars, jus de fruits, coulis de fruits, confitures, sirops et crèmes de liqueur, vinaigres de fruits, confits, poivres de cassis, lesquels produits sont identiques à ceux visés en classes 29, 30 et 32 à l’enregistrement des marques n°3481933 et n°1127719 de la demanderesse, chaque produit portant le signe semi-figuratif “[W] [M]”, identique auxdites marques. Il apparaît ainsi que la société SNB Saveurs et Nectars de Bourgogne fait un usage dans la vie des affaires d’un signe identique aux marques n°3481933 et n°1127719 de Mme [M] pour désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de ces marques, de sorte que la contrefaçon par reproduction desdites marques est établie. Sur la contrefaçon par imitation de la marque n°4108071 Mme [M] justifie de sa titularité de la marque française semi figurative “la10” n°4108071 déposée le 25 juillet 2014 en classe 32 pour désigner en classe 32 les boissons de fruits sans alcool, limonades, eaux gazeuses et jus de fruits (sa pièce n°6). Il est établi par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 juin 2023 (pièce demanderesse n°18) que la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne offre à la vente sur son site internet https://www.nectars-bourgogne.com des pétillants de fruits sans alcool, produits identiques aux boissons de fruits sans alcool visées en classe 32 à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
18 juin 2025 l’enregistrement de la marque n°4108071. Lesdits produits portent un signe semi-figuratif composé de l’élément verbal “la10” positionné sous un cercle entouré de bulles et comportant en son centre des grains de cassis, le tout sur fond violet : Les signes litigieux reprennent tant les éléments visuels de la marque de Mme [M] que l’élément verbal “la10” orthographié à l’identique et dans la même police, le cercle entouré de bulle et positionné au dessus de l’élément verbal et le fond violet. Il en résulte une forte similitude des signes en comparaison sur le plan visuel, outre une identité sur le plan phonétique du fait de l’identité des éléments verbaux. Enfin, les signes en présencedu fait des couleurs utilisées rappellent le cassis et le pétillant de par les bulles ; ils sont ainsi identiques sur le plan conceptuel. Il résulte de ce qui précède qu’outre une identité des produits, la très forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion pour le public pertinent, composé d’amateurs de boissons à base de fruits présentant un niveau d’attention moyen et qui pourrait attribuer aux produits de la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne une origine commune aux produits désignés par la marque n°4108071. Il s’ensuit une atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine de la marque semi-figurative n°4108071 pour désigner les produits visés en classe 32. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. Sur les mesures réparatrices L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit : “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.” L’emploie l’adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. L’article L.716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. En l’espèce, Mme [M] sollicite à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire de 961.200,00 euros calculée sur la base de la marge brute réalisée par sa société Nectars de Bourgogne en 2018, dont elle déclare que la marge brute de 30 % était de 480.600,00 euros multipliée par deux compte tenu de deux années d’exploitation de la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne. Toutefois, le tribunal ne saurait suivre la demanderesse en son calcul qui ne correspond nullement au montant de redevances qui auraient été dues en cas de licence de marque. Bien plus, il apparaît du courrier de son conseil du 14 décembre 2022 (sa pièce n°16) que Mme [M] proposait alors à la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne l’octroi d’une licence moyennant une redevance au taux de 7% du chiffre d’affaires réalisé sur la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
18 juin 2025 vente de produits commercialisés sous chacune des marques à effet rétroactif au 21 décembre 2021 et sous déduction de la somme de 6403 euros acquittés par la société SBN Saveurs et Nectars de Bourgogne pour le renouvellement de la marque [W] [M]. Au vu de ces éléments, la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne sera condamnée à payer à Mme [M] une somme de 50 000 euros sur la base d’un taux de redevance de 5% appliqué à son taux de marge brute pour deux ans d’exploitation. En outre, comme le soutient à juste titre Mme [M], les actes de contrefaçon constatés lui ont nécessairement causé un préjudice moral qui sera indemnisé par la condamnation de la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts. La demande de suppression des signes sur les supports exploités par la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne étant redondante avec la mesure d’interdiction d’exploitation des marques litigieuses et de destruction des supports conterfaisants, il n’y a pas lieu de la prononcer. La demande de publication sera rejetée, le préjudice étant intégralement réparé par les mesures accordées. S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me Martine Cholay et au paiement à Mme [M] de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice exposé à hauteur 537,20 euros. S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Fait interdiction à la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne de faire usage du signe “[W] [M]” constituant une contrefaçon par reproduction des marques françaises et internationales semi-figuratives “[W] [M]” n°3481933 et n°1127719 et du signe “la 10” constituant une contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative “la10” n°4108071 pour offrir à la vente, commercialiser et promouvoir tous produits visés à l’enregistrement de ces marques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, pendant 180 jours ; Ordonne à la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne de procéder à ses frais à la destruction des conditionnements et supports de communication supportant les signes “[W] [M]” constituant une contrefaçon par reproduction des marques françaises et internationales semi-figuratives “[W] [M]” n°3481933 et n°1127719 et du signe “la 10” constituant une contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative “la10” n°4108071, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir et pendant 180 jours; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
18 juin 2025 Condamne la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne à verser à Madame [W] [M] la somme forfaitaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de fait des actes de contrefaçon, ainsi que 5 000 euros en réparation de son préjudice moral; Rejette les demandes de Mme [M]:
- de voir ordonner à la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne la suppresssion de l’ensemble de ses produits, conditionnement et supports de communication toute mention des marques “[W] [M]” n°3481933 et n°1127719 et “la10" n°4108071;
- de publication du jugement à intervenir; Condamne la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne aux dépens avec droit pour Me Martine Cholay, avocate au barreau de Paris de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne la société S.N.B Saveurs et Nectars de Bourgogne à verser à Madame [W] [M] 6000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice exposé à hauteur 537,20 euros. Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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