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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00135 – N° Portalis DB22-W-B7H-RECK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
— CPAM DES YVELINES
— Me Frédérique BELLET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 23/00135 – N° Portalis DB22-W-B7H-RECK
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Yosr GARBOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [U] [M], né le 31 août 1971 a été embauché le 17 avril 1998 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur par la société [4].
La société a renseigné le 24 avril 2019 une déclaration d’accident du travail survenu le 15 avril 2019, à laquelle était jointe un certificat médical initial établi le 23 avril 2019 par le docteur [O] [K], qui faisait état d’une “lombalgie avec sciatique droite”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines.
Par décision datée du 29 juin 2022, la caisse des Yvelines a informé la société [4] de l’attribution à monsieur [S] [U] [M] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % à compter du 31 mai 2022 pour “Séquelles d’une lombosciatalgie L4/L5 droite traitée médicalement chez un travailleur manuel consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle avec un lasègue droit à 60 °C et une raideur du rachis lombaire”.
La société [4] a contesté ce taux ainsi que l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la date de consolidation fixée au 30 mai 2022 en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) par lettre recommandée expédiée le 03 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2023, la société [4] par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
À l’audience de mise en état du 27 septembre 2024, la société [4] a été dispensée de comparution, conformément à sa demande formée par courriel en date du 25 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal, elle a formé, dans l’hypothèse où son médecin conseil recevait le rapport d’évaluation, ce qui a été le cas, une mesure d’expertise.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à cette demande.
Suivant une ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état a:
— ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à Monsieur [Z] [W] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 mai 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [U] [M], qui demeurera opposable à la Société [4], par suite de l’accident du travail dont les lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 23 avril 2019, après avoir précisé s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, dans quelle mesure il est pris en compte au regard du paragraphe 3 du barème susvisé,
— organisé la communication des pièces par les parties à l’expert désigné,
— dit que le rapport devra être remis au greffe avant la fin du mois d’avril 2025,
— et renvoyé le dossier à l’audience du 20 mai 2025.
Le rapport de Monsieur [W] a été déposé au greffe le 14 mars 2025 et notifié aux parties par courrier du 17 mars 2025, le consultant relevant avoir reçu le rapport d’évaluation des séquelles de la CPAM et aucune pièce de la société [4] et fixant, à partir des seuls documents en sa possession, le taux d’IPP de Monsieur [U] [M] à 13%.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 20 mai 2025, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La société [4], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses demandes contenues dans son mail adressé au tribunal et à la caisse, sollicitant du tribunal:
— à titre principal la désignation d’un nouvel expert judiciaire et en particulier un médecin expert judiciaire,
— à titre subsidiaire la fixation du taux d’IPP opposable à l’employeur à 7% comme le propose le docteur [F] dans son mémoire.
Elle expose avoir adressé au consultant désigné ses pièces le 27 décembre 2024 qui incluaient le rapport du docteur [F]. Elle conteste les conclusions expertales qui ne tiennent pas compte des observations médicales de son médecin.
La caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— à titre prncipal,
* constater que la non transmission du rapport médical en phase précontentieuse au docteur [F] ne peut entrainer l’inopposabilité de la décision de la caisse,
* débouter la requérante de sa demande en inopposabilité,
— à titre subsidiaire,
* homolguer le rapport d’expertise de Monsieur [W] en ce qu’il fixe à 13 % le taux d’IPP de Monsieur [U] [M] ,
* et confirmer la décision de la caisse fixant à 13% le taux d’IPP de Monsieur [U] [M] opposable à la société [4].
Elle expose que la demande d’une nouvelle consultation ne peut être accueillie. Elle rappelle les conclusions concordantes entre son médecin conseil et Monsieur [W]. Elle précise que le taux d’IPP de 13 % est conforme aux constatations médicales et au barème qui propose un taux compris entre 5 et 15 % pour la persistance de gêne fonctionnelle et douleur discrètes. Elle ajoute qu’une prédisposition qui n’a fait l’objet d’aucun traitement doit être considérée comme latente et donc sans incidence sur le taux d’IPP.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité :
La société [4] n’a pas maintenue dans son mail valant conclusions sa demande en inopposabilité.
Il convient d’en prendre acte.
Sur la demande de nouvelle expertise :
La décision en date du 27 septembre 2024, qui ordonne une consultation confiée à Monsieur [W], stipule les pièces à communiquer par la CPAM et la société [4] ainsi que les délais de cette communication.
Le consultant dans son rapport indique que la société [4] ne lui a pas adressé ses pièces et notamment le rapport de son médecin conseil le docteur [F], ce que conteste la société qui affirme les avoir adressé par courrier en date du 27 décembre 2024.
Cependant, force est de constater que cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce, la société ne produisant ni le courrier d’envoi, ni sa réception par le consultant, ni son contenu.
Dès lors, il n’y a pas lieu à pallier à la carence d’une des parties et la demande d’une nouvelle consultation présentée par la société [4] sera rejetée.
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 3.2 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :
“3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE :
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15 %
— Importantes 15 à 25 %
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 %.”
Monsieur [W] dans son rapport reprend les éléments de l’examen effectué par le médecin conseil le 5 mai 2022 qui relève :
— une raideur du rachis,
— inflexions latérales limitées,
— schöber = 10 + 2,
— ROT rotuliens positifs et achilléens difficilement retrouvés,
— et lasègue droit à 60°C (douleur à la fesse),
monsieur [U] [M] se plaignant de douleurs en position assisse longue, des difficultés pour descendre et monter les escaliers, une marche limitée à 30 minutes, une impossibilité de port de charges lourdes.
Il persiste donc des douleurs lors des mouvements de rotation, flexion (indice de schöber) et torsion, outre une perte de force pour marcher ou porter des charges, le bas du dos étant impliqué dans l’ensemble de ces mouvements.
Il estime au regard de ces éléments que le taux médical doit être fixé à 11 % auquel s’ajoute un pourcentage au titre de l’incidence professionnelle fixé à 2%, ne retenant pas un état antérieur interférent.
L’expert relève en effet que si Monsieur [U] [M] a été victime d’un accident de travail en 2006 il ne concerne pas le rachis, le médecin conseil faisant référence à un état antérieur de lombalgies sans qu’aucun élément du dossier ne permette d’affirmer que ces épisodes lombalgiques auraient été traités.
Dès lors par référence au barème qui stipule que “L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident”, l’expert confirme la position du médecin conseil au terme de laquelle il n’y a pas lieu de tenir compte de cet état antérieur latent dans la détermination du taux d’IPP en relation avec l’accident du travail survenu le 15 avril 2019.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient d’entériner les conclusions expertales et de fixer à 13 % le taux d’IPP de M. [S] [U] [M] opposable à la société [4].
Il sera rappelé que les frais d’expertise sont, en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025 ;
PREND ACTE que la société [4] n’a pas maintenu sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande d’une nouvelle expertise ;
FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 13% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à M. [S] [U] [M] suite à l’accident du travail du 15 avril 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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