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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ B ] [ F ] c/ SARL 08H08 |
Texte intégral
LE 12 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7QB
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [B] [F], immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° 521 819 151, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 3] [Localité 4] DE CE III, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° 901 308 312, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société P2I est associée de la SCCV 49019 [Localité 5]-de-Cé III.
Le 5 décembre 2021, la SCCV [Localité 6] a signé un contrat d’architecte avec la société [B] [F] pour la construction d’un ensemble immobilier au [Adresse 3] à [Localité 1].
La note d’honoraires n°01de 33 600 euros TTC a été réglée par la SCCV [Localité 7]-de-Cé III.
C.EXE :
Maître [T] [D]
Maître [I] [Z]
C.C
Copie Dossier
Le 15 décembre 2023, la SCCV [Localité 6] a validé la note d’honoraires n°02 de 29 400 euros TTC. Cette note d’honoraires a été établie par la société [B] [F] le 10 avril 2024. Le 7 mai 2024, la société P2I a confirmé son accord pour le règlement de la facture.
Le société [B] [F] a également sollicité le paiement de sa note d’honoraires n°03 du 27 mai 2025 de 37 800 euros TTC. La société P2I a contesté cette note d’honoraires.
Les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la SAS [B] [F] a fait assigner la SCCV 49019 Angers les-Ponts-de-Cé III devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé.
Par conclusions n°2 du 16 janvier 2026, la SAS [B] [F] demande au juge des référés de:
— condamner la SCCV [Localité 6] à lui payer une provision de 34 981,06 euros au titre de sa note d’honoraires n°02 du 10 avril 2024 ;
— condamner la SCCV [Localité 6] à lui payer une provision de 38 327,97 euros au titre de sa note d’honoraires n°03 du 27 mai 2025 ;
— condamner la SCCV 49019 [Localité 5]-de-Cé III à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Localité 6] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SAS [B] [F] fait valoir que la provision de 34 981,06 euros, au titre de la note d’honoraires n°02, lui est due en raison de l’absence de contestation sérieuse de la part du défendeur. Elle soutient également que la provision de 38 327,97 euros, au titre de la note d’honoraires n°03, lui est due dès lors que les missions demandées par le défendeur avaient été exécutées.
*
Par conclusions en défense n°3 du 27 janvier 2026, la SCCV [Localité 7]-de-Cé III sollicite du juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur les prétentions formulées par la société [B] [F] à son encontre au titre de la note d’honoraires n°2 d’un montant de 29 400 euros TTC ;
— juger que les demandes de paiement formulées par la société [B] [F] à son encontre au titre de la note d’honoraires n°03 d’un montant de 37 800 euros TTC se heurtent à une contestation sérieuse;
en conséquence,
— débouter la société [B] [F] des demandes qu’elle formule à son encontre au titre de la note d’honoraires n°03 d’un montant de 37 800 euros TTC, des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire;
— débouter la société [B] [F] des demandes qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SCCV 49019 [Localité 8][Localité 4]-de-Cé III fait valoir qu’elle est débitrice de la note d’honoraires n°02. Elle s’oppose en revanche au paiement de la note d’honoraires n°03 dans la mesure où elle soutient n’avoir pas donné instruction à l’architecte de procéder à cette phase du projet, ce qui constitue selon elle une contestation sérieuse.
*
À l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [B] [F] a réitéré ses demandes, et la SCCV [Localité 7]-de-Cé III, partie défenderesse régulièrement assignée, a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
1- Sur la demande de provision au titre de la note d’honoraires n°2
En l’espèce, la SAS [B] [F] produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de la SCCV [Localité 7]-de-Cé III, notamment la note d’honoraires n°02, d’un montant de 29 400 euros TTC. Elle produit également des mises en demeure adressées à la SCCV [Localité 6] lui demandant de payer la somme de 29 400 euros. Les mises en demeure sont restées infructueuses.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation de la SCCV [Localité 9]-Cé III d’avoir à régler la somme réclamée par la SAS [B] [F], elle sera condamnée à lui régler la somme de 29 400 euros TTC à titre de provision à valoir sur la note d’honoraires du 10 avril 2024.
La SAS [B] [F] sera déboutée du surplus de ses demandes formulée à ce titre.
2- Sur la demande de provision au titre de la note d’honoraires n°3
La question de savoir si les prestations correspondant à la note d’honoraires n°3 ont bien été demandées par la SCCV [Localité 6] nécessite une analyse des pièces ainsi que des échanges entre les parties qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse, la SAS [B] [F] sera déboutée de sa demande de provision formulée au titre de la note d’honoraires n°3.
II. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 7]-de-Cé III , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [B] [F] la totalité des sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV [Localité 6] sera condamnée à lui payer une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS [B] [F] sera déboutée du surplus de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] à payer à la SAS [B] [F] la somme de 29 400 euros TTC à titre de provision à valoir sur la note d’honoraires n°02 ;
Déboutons la SCCV [Localité 9]-Cé III du surplus de ses demandes au titre de la provision de la note d’honoraires n°02 ;
Déboutons la SCCV [Localité 6] de sa demande de provision à valoir sur la note d’honoraires n°03 ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] aux dépens ;
Condamnons la SCCV 49019 [Localité 10] III à payer à la SAS [B] [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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