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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 16/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 16/02413 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CHFOI
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2016
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Maître Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1899
Madame [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1899
Monsieur [A] [K]
[Adresse 24]
[Localité 11]
représenté par Maître Mario NICOLELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1031
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 10] »
[Localité 9] (BELGIQUE)
représenté par Maître Xavier FORTY DE LAMARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1545
Décision du 03 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 16/02413 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHFOI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[O] [R] veuve [W] est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder quatre enfants, selon acte de notoriété dressé par Maître [D], notaire à [Localité 21], le 20 octobre 2015 :
— Mme [I] [K], née le [Date naissance 6] 1958,
— M. [A] [K], né le [Date naissance 8] 1960,
— M. [E] [K], né le [Date naissance 5] 1963,
— M. [Z] [T], né le [Date naissance 3] 1969.
L’actif de la succession comprend notamment :
-33 000 parts sociales (sur 33 010) de la société civile immobilière [16] (ci-après la SCI [16]),
-83 parts sociales (sur 540) de la société civile immobilière de [17] (ci-après la SCI de [17]), cette dernière, dont la gestion est confiée à la SA [25], propose à la location divers locaux à usage de commerce en Seine-Saint-Denis,
— la maison « [Localité 18] [Localité 26] »,
— une ferme à [Localité 27] (Terrain [Localité 18]),
— une ferme à [Localité 27] Montagne (Terrain [Localité 23]),
— un terrain à [Localité 20].
Par un testament olographe du 2 juin 2004, la défunte avait légué à ses enfants vivants ou représentés par parts égales le solde de son actif successoral.
Par un testament olographe daté du 9 juin 2014, la défunte a légué au profit de ses quatre enfants l’intégralité des biens qui composeront sa succession par parts égales.
Par un second testament olographe daté du 9 juin 2014, elle a légué aux bénéfices de ses petits-enfants, nés et à naitre vivants ou représentés, par parts égales entre eux, les capitaux de ses contrats d’assurance-vie.
Décision du 03 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 16/02413 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHFOI
Dans un nouveau testament olographe daté du 11 juin 2014, la défunte a indiqué :
« Je soussignée, Madame [O] [R], demeurant à [Adresse 22], née à [Localité 15], le [Date naissance 2] 1935.
Révoque toutes dispositions testamentaires antérieures (sauf celles constituant le cas échéant des clauses bénéficiaires de contrats d’assurance vie). Et lègue au profit de mes 4 enfants :
-22 Parts de la société civile de [17] à [I]
-21 Parts de la société civile de [17] à [Z]
-20 Parts de la Société civile de [17] à [A]
-20 Parts de la Société civile de [17] à [E]
Je lègue le solde ma succession par parts égales entre mes enfants vivants ou représentés.
Fait à Paris le 11 juin 2014 ».
Par un codicille daté du 8 avril 2015, la défunte a complété ainsi son testament :
« Moi [O] [R] née à [Localité 15] le [Date naissance 4] 1995 complète mon testament du 11 juin 20014 comme suit :
— les 22 part de la société [17] léguées à [I], ont le n° 1 à 14 et 62 à 69.
— les 21 parts de la société l [17] léguéee à [Z] ont le n° 15 à 28 et 70 à 76
— les 20 parts de la société [17] léguées à [A] ont le n° 29 à 41 et 77 à 83
les 20 Parts de la société [17] léguées à [E] ont le n° 42 à 61.
Fait à Paris le 8 avril 2015 ».
En effet, aux termes de l’article 14 des statuts de la SCI de [17], les parts sociales numérotées de 1 à 54 sont dotées pour l’ensemble des décisions collectives d’un droit de vote plural, une part donnant droit à dix voix.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé, a désigné pour une durée de 12 mois :
— Maître [L] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de la défunte,
— Maître [C] en qualité d’administrateur provisoire des SCI [16] et de [17], pour une durée de douze mois, avec différentes missions.
Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2016, Mme [I] [K], MM. [A] et [Z] [K] ont fait assigner M. [E] [K] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la défunte.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné l’ouverture des opération de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [R],
— désigné Maître [N] [U], notaire à [Localité 19], pour y procéder,
— commis tout juge de la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Paris pour y procéder,
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions, en ce compris la demande d’expertise aux fins d’estimer la valeur des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) de [17] formée par M. [E] [G],
— ordonné l’exécution provisoire.
Décision du 03 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 16/02413 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHFOI
Par ordonnance du juge commis en date du 18 janvier 2019, Maître Maître [M] [Y]. a été désignée en qualité de notaire commis en lieu et place de Maître [N] [U].
Par ordonnance en date du 22 novembre 2019, le juge commis au partage a notamment désigné un expert avec pour mission d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative des biens et droits immobiliers détenus par la société civile immobilière de [17] au jour le plus proche possible du partage et d’évaluer en conséquence, avec au besoin l’avis du sapiteur de son choix, la valeur des parts sociales composant la société civile immobilière de [17] au jour le plus proche possible du partage.
Par ordonnance du juge commis en date du 9 janvier 2023, Maître [H] [X], notaire à [Localité 21], a été désignée en qualité de notaire commis en lieu et place de Maître [M] [Y].
Par ordonnance du juge commis en date du 11 décembre 2023, Maître [P] [V] a été désignée en qualité de notaire commis en lieu et place de Maître [H] [X].
Le notaire commis a établi le 30 avril 2024 son procès-verbal de dires, auquel était annexé le projet d’état liquidatif.
Le 7 janvier 2025, le juge commis au partage a établi son rapport.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2025, M. [Z] [T] et Mme [I] [K] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 840 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1373 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les pièces précitées ;
HOMOLOGUER l’acte de liquidation et de proposition de partage avec constatation des difficultés à trancher dressé par Me [V] le 30 avril 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [I] [K] la somme de 5.000,00€ chacun au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de l’instance. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la note en délibéré adressée par le conseil de M. [E] [K]
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée, et il est observé qu’il s’agit d’une part d’une note en délibéré signée par M. [E] [K] lui-même et non son conseil alors qu’il s’agit d’une procédure écrite avec représentation obligatoire, et d’autre part que ce courrier n’est pas adressé au tribunal dans le cadre de la présente instance, lequel n’est qu’en copie.
En tout cas, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, les éléments adressés par M. [E] [K] après la clôture des débats en seront écartés.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le tribunal n’étant valablement saisi d’aucune contestation du projet d’état liquidatif proposé par le notaire commis dès lors que M. [Z] [T] et Mme [I] [K], seules parties à avoir conclu après l’établissement par le juge commis de son rapport, en demandent l’homologation.
Il convient donc d’ordonner l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [P] [V] notaire à [Localité 21], le 30 avril 2024.
Sur les mesures accessoires
En l’espèce, si M. [Z] [T] et Mme [I] [K] sollicitent du tribunal la condamnation de M. [E] [K] aux dépens, il ne sera pas fait droit à cette demande mais uniquement rappelé que le tribunal a déjà été statué sur les dépens dans son jugement du 4 avril 2018, décidant de leur emploi en frais de liquidation et de partage.
La nature familiale de l’instance justifie de rejeter la demande formée par M. [Z] [T] et Mme [I] [K] à l’encontre de M. [E] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats la note en délibéré et les pièces lui étant jointes adressée par le conseil de M. [E] [K] ;
Homologue le projet d’état liquidatif de la succession de [O] [R] annexé au procès-verbal de dires dressé par Maître [P] [V] le 30 avril 2024 et Dit qu’une copie (pages 1 à 30 correspondant au procès-verbal de dires et au projet d’état liquidatif hors annexes) sera annexée au présent jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que les dépens sont employés en frais de liquidation et de partage ;
Rejette la demande formée par M. [Z] [T] et Mme [I] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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