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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03318 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDZ2
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOULANGERIE [W], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°822462032, dont le gérant est Monsieur [U] [W], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
Représentée par Me Céline BORREL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 122 et Me Noé MARMONNIER, avocat plaidant au Barreau de LYON
DÉFENDEURS
Madame [P] [I] [K] [M] épouse [A]
née le 29 Juin 1938 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [C] [E] [M]
né le 22 Novembre 1944 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [L] [Y] [M]
né le 05 Décembre 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Nicolas SIMONY, avocat de la SELARL NS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 228
ACTE INITIAL DU 03 Juin 2024
reçu au greffe le 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Simony
Copie certifiée conforme à : Me Borrel + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 9 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [M] épouse [A], Monsieur [S] [M] et Monsieur [G] [M] ont donné à bail à la S.A.R.L. BOULANGERIE [W] un local commercial et un appartement situés [Adresse 4] par contrat du 5 octobre 2016, pour un loyer annuel en principal de 34.800 euros hors taxes, hors charges, outre la somme trimestrielle de 1.300 euros au titre des charges de l’immeuble, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2016.
Par ordonnance de référé du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et la résiliation de ce bail à la date du 25 avril 2022,Ordonné l’expulsion de la BOULANGERIE [W], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné la S.A.R.L. BOULANGERIE [W] à payer aux consorts [M] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3.240,87 euros, à compter du 25 avril 2022 et jusqu’à complète libération des lieux,Condamné la S.A.R.L. BOULANGERIE [W] à payer aux consorts [M], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 18 avril 2023. L’ordonnance a été signifiée le 10 mai 2023.
La société BOULANGERIE [W] a interjeté appel de la décision. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 4 avril 2024, a confirmé l’ordonnance, a condamné la société BOULANGERIE [W] au paiement de la somme de 73.793,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 calculés sur la somme de 9.722,85 euros et a rejeté la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par la société BOULANGERIE [W].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 3 et 5 juin 2024, la S.A.R.L. BOULANGERIE [W] a assigné les consorts [M] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner un délai de grâce d’une année à la mesure d’expulsion,Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, les consorts [M] demande au juge de l’exécution de :
Débouter la S.A.R.L. BOULANGERIE [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la S.A.R.L. BOULANGERIE [W] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. La société demanderesse a été autorisée à transmettre le commandement de quitter les lieux avant le 11 octobre 2024. Une note est parvenue en ce sens dans le délai autorisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
L’article L.613-1 du Code de la construction et de l’habitation, les articles suivants ayant été abrogés, renvoie aux article L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L.411-1 du CPCE « sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
La société BOULAGERIE [W] justifie avoir reçu un acte de commandement de quitter les lieux en date du 13 juin 2024. Par conséquent, elle est déclarée recevable.
En l’espèce, selon le décompte transmis les consorts [M], aucune échéance n’est réglée depuis le mois de janvier 2022 ce qui aggrave la dette. La dette, fixée à 9.722,85 euros au 25 mars 2022, est de 129.120,11 euros au 1er octobre 2024.
Le gérant de la BOULANGERIE [W] indique qu’il était prêt à racheter le local loué pour la somme de 450.000 euros au lieu de 600.000 euros. Il n’explique pas ses difficultés pour la société à payer ses loyers. Il indique vouloir céder son fonds de commerce en réglant sa dette locative après cession. Les consorts [M] font valoir qu’en l’absence de droit au bail, aucune cession du fonds de commerce n’est possible. En l’espèce, la société BOULANGERIE [W] ne produit aucun élément récent sur sa situation financière.
Le gérant de la S.A.R.L. BOULANGERIE [W] déclare sans en justifier qu’il réside dans le logement avec son épouse, laquelle ne travaille pas, et leurs trois enfants dont deux mineurs, scolarisés sur la commune du [Localité 8].
La S.A.R.L. BOULANGERIE [W] ne justifie d’aucune démarche pour la recherche d’un nouveau logement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de la S.A.R.L. BOULANGERIE [W].
Les consorts [M] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la S.A.R.L. BOULANGERIE [W] ;
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par la S.A.R.L. BOULANGERIE [W] sur le logement situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BOULANGERIE [W] aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BOULANGERIE [W] à payer à Madame [P] [M] épouse [A], Monsieur [S] [M] et Monsieur [G] [M] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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