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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/55120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LA FINANCIERE XERYS 8, S.N.C. XERYS INVEST SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/55120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EYX
N° : 1-CH
Assignations du :
04 Juillet 2024
08 Juillet 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [B], [Z], [L], [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles ESPECEL de l’AARPI OVEREED, avocats au barreau de PARIS – #E1680 (avocat postulant) et par Maître Emmanuel GILI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.N.C. LA FINANCIERE XERYS 8
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS – #R0021
S.N.C. XERYS VENTURE CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS – #R0021
S.N.C. XERYS INVEST SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS – #R0021
Madame [U] [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS – #P0087, (avocat postulant) et par Maître Samuel DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le motif légitime doit être fondée sur l’existence d’un procès en germe à l’encontre du défendeur. A ce titre le demandeur doit produire des éléments rendant crédibles ses suppositions. Par ailleurs la mesure d’instruction sollicitée doit être utile et pertinente dans la perspective de ce procès en germe
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, Madame [R] se fonde sur plusieurs moyens justifiant sa demande d’expertise. Ces moyens seront étudiés successivement.
Sur la valeur des souscriptions,En l’espèce, il sera relevé tout d’abord que Madame [R], par un acte de souscriptions en date du 30 octobre 2013, a investi la somme de 50 000 € dans la société la financière Xerys qui a placé ces fonds dans deux sociétés Biolog-ID et ABD.
Par un nouvel acte de souscription du 14 février 2014, Madame [R] a cette fois investi la somme de 416 000 € dans la société Xerys Venture Capital. Ces fonds se sont traduits par la souscription de :
3000 actions de préférence dans la société Biolog-Id500 actions de préférence dans la société APR2500 actions de préférence dans la société ABDAu soutien de sa demande d’expertise, Madame [R] conteste la valorisation de ces titres au moment de leur souscription ainsi que leur valorisation actuelle.
Sur ce point, et Madame [R] ne le conteste, il est établi qu’une estimation de la valeur liquidative de ses parts a bien été transmis à la demanderesse, tel qu’il en ressort, notamment, du courrier en date du 15 avril 2024.
De toute évidence, Madame [R] conteste cette valorisation en faisant état de la mauvaise santé économique des sociétés dans lesquelles elle a investi.
Or il n’est fourni aucun élément permettant de remettre en cause tant la valorisation initiale que la valorisation actuelle des souscriptions effectuées. Seuls le soupçon et les craintes de Madame [R] sont avancées ce qui ne sauraient constituer un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [R] fait état également des soucis financiers d’autres sociétés dans lesquelles le fond Xerys a investi mais dans lesquelles elle n’a pas d’actions à titre personnel. Ces éléments sont donc inopérants pour établir l’existence d’un motif légitime qui doit se rattacher, par définition, à la relation contractuelle entre Madame [R] et les défendeurs.
Sur la légalité des souscriptions,Sur ce point, Madame [R] affirme que ces souscriptions précités doit être qualifiée d’offre publique et relèveraient à ce titre de l’article 411-1 du code monétaire et financier.
Sans rentrer dans le fond du litige, Madame [R] ne fournit aucun élément de nature à établir l’utilité de l’intervention d’un expert sur cette question, qui relève manifestement du débat au fond et qui ne semble pas pouvoir bénéficier de l’intervention d’un sachant.
Sur l’absence d’information suffisante délivrée à Madame [R] au moment de son investissement, De la même façon, si ce litige est susceptible de constituer un procès sur le fondement de la responsabilité contractuelle des défendeurs, Madame [R] n’explicite aucunement en quoi l’intervention d’un expert judiciaire serait utile à la procédure.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il n’y aura lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise sollicitée par Madame [R]. En toute logique, la demande de provision fondée sur les frais d’expertise à venir sera également rejetée
Au regard du rejet de la mesure d’expertise, il n’y aura lieu à statuer s’agissant de la demande de mise hors de cause sollicitée par Madame [G].
Sur les autres demandes, Partie succombant, Madame [R] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, Madame [R] sera également condamnée à verser aux sociétés la financière Xerys 8, Xerys Venture Capital et Xerys Invest et Madame [G] chacun la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons la demande d’expertise formulée par Madame [R],
Rejetons la demande de provision formulée par Madame [R],
Condamnons Madame [R] à payer aux sociétés la financière Xerys 8, Xerys Venture Capital et Xerys Invest la somme totale de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [R] à payer à Madame [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [R] aux entiers dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à [Localité 6] le 06 mars 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
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