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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 22/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, S.A. GMF ASSURANCES, CPAM DES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 22/06121 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XV6Y
N° Minute :
AFFAIRE
,
[C], [L]
C/
CPAM DES
YVELINES, S.A. GMF ASSURANCES ,
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame, [C], [L],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines
prise en la personne de son Directeur ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non représentée
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 15 septembre 2014, Mme, [C], [L], âgée de 55 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de travail.
Par ordonnance en date du 03/03/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur, [Y], [H].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 28/08/2020, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : traumatisme de l’hémicorps gauche, épaule, bras, gril costal, hanche, rachis dorso lombaire.
— DFTT :
• Du 19/01 au 23/01/2015: 100%
• Du 20/04 au 15/05/2015: 100%
• Le 05/11/2015: 100%
• Le 03/03/2016: 100%
— DFTP :
• Du 15/09/2014 au 30/09/2014: 50%
• Du 01/10/2014 au 22/11/2019: 25%
— Consolidation : 22/11/2019
— Tierce personne temporaire :
• Du 15/09/2014 au 30/09/2014 : 2 heures par jour
• Du 01/10/2014 au 15/05/2015 : 5 heures par semaine
• Du 16/05/2015 au 22/11/2019 : 3 heures par semaine
— Préjudice professionnel
— Déficit fonctionnel permanent 13% :
* séquelles douloureuses de cruralgies ou méralgies paresthésiques post traumatiques
* syndrome anxio-dépressif récurrent persistant, en tenant compte de la relation particulière
avec le travail qui est sans relation avec l’accident du travail, le taux de 6% proposé par le
docteur, [Z] psychiatre nous apparaît approprié
— Préjudice professionnel : gêne à la position assise prolongée entraînant une répercussion
professionnelle pouvant être améliorée ergonomiquement avec l’aide du médecin du travail pour un siège assis /debout, un siège adapté à la configuration lombaire et/ou un poste informatique adaptable à différentes hauteurs permettant de varier les positions du corps pour limiter les phénomènes douloureux
— Souffrances endurées 4/7
— Préjudice d’agrément présent
— Préjudice sexuel : pendant 2 ans.
Au vu de ce rapport, Mme, [C], [L], par actes d’huissier en date du 12/07/2022, a assigné la société GMF, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15/04/2024, Mme, [C], [L] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985,la condamnation de la société GMF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 03/09/2024, la société GMF offre :
demandes
offres
dépenses de santé
449,26 euros
160 euros
pertes de gains professionnels avant consolidation
6 540,40 euros
Accord
pertes de gains professionnels après consolidation
4 766,70 euros avant déduction rente
rejet
tierce personne avant consolidation
21 651,43 euros
14 435 euros
frais divers
6 287 euros
Total :2 710 euros :
frais expertise : 2 400 euros
frais matériels : 150 euros
chambre particulière : 160 euros
location studio : rejet
incidence professionnelle
20 823,98 euros
Rejet
déficit fonctionnel temporaire
15 300 euros
12 759 euros
déficit fonctionnel permanent
163 230,99 euros et subsidiairement 25 000 euros
20 800 euros
souffrances endurées
20 000 euros
16 000 euros
préjudice esthétique permanent
6 000 euros
Rejet
préjudice d’agrément
10 000 euros
3 000 euros
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
/
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 25/08/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 139 538,63 euros, soit :
— prestations en nature : 8 916 euros.
— indemnités journalières versées : 96 980 euros
— arrérages échus de la rente : 5 007 euros
— rente : 28 635 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de Mme, [C], [L] n’est pas discuté par la société GMF qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme, [C], [L]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme, [C], [L], âgée de 55 ans et exerçant la profession de chef comptable lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme, [C], [L] sollicite la somme de 449,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société GMF propose de régler la somme de 160 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 8 916 euros.
1) Les parties s’accordent sur la somme de 120 euros au titre des séances d’ostéopathie outre la franchise de ses soins s’élevant à 19,26 euros, soit un total de 136,26 euros.
2) S’agissant des frais hospitalier (310 euros), en l’absence de pièces justificatives, Mme, [C], [L] sera déboutée de sa demande.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 136,26 euros.
— Frais divers
Mme, [C], [L] sollicite la somme de 6 287 euros au titre des frais divers.
La société GMF propose de régler la somme de 2 710 euros.
1) L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par Mme, [C], [L] qu’elle a versé des honoraires de 1 320 euros, de
1 620 euros et de 700 euros, respectivement aux docteurs, [K],, [Adresse 4] pour l’assister au cours de l’expertise ; s’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction comme le propose la société GMF.
La somme de 3 660 euros sera allouée.
2) Les parties s’accordent sur le coût de la chambre individuelle (160 euros).
3) Sur les frais matériel : Mme, [C], [L] sollicite la prise en charge du forfait vestimentaire d’un montant de 300 euros au titre des vêtements détruits lors de l’accident. En l’absence de justificatif, la somme proposée par l’assureur soit 150 euros, est allouée.
4) Sur les frais de logement : Mme, [C], [L] sollicite la somme de 2 170 euros, correspondant à la location d’un studio à, [Localité 4] pendant 10 mois, d’octobre à juillet 2015, pour se rapprocher de son lieu de travail. La société GMF s’y oppose.
Le rapport d’expertise mentionne à plusieurs reprises la nécessité qu’a eu la victime de louer un studio, afin de se rapproche de son lieu de travail. L’expert judiciaire note ainsi en page 49 que “Mme, [L] doit prendre un studio, car elle ne peut plus faire les trajets en voiture, conséquences de son stress postraumatique”. La victime justifie du coût de la location.La somme de 2 170 euros est allouée à ce titre.
TOTAL : 3 660 + 160 + 150 + 2 170 = 6 140 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 6 140 euros.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme, [C], [L] sollicite une somme de 21 651,43 euros, en prenant en compte un taux horaire de 24 euros.
La société GMF offre une somme de 14 435 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour, puis de 5 heures par semaine, puis de 3 heures par semaine.
Les parties s’accordent sur un total de 902,5 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
902,50 h x 18 euros = 16 245 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme, [C], [L] la somme de 16 245 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme, [C], [L] sollicite une somme de 6 540,40 euros.
La société GMF accepte la demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a versé des indemnités journalières à hauteur de 96 980 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme, [C], [L], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 6 540,40 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Mme, [C], [L] indique avoir une perte de 4 766,70 euros et précise que compte tenu de la rente versée par la CPAM, il ne subsiste aucune somme.
La société GMF conclut au rejet, soutenant que son placement à la retraite n’a pas entraîné de baisse de l’allocation complémentaire de 10%.
Il résulte de l’état des débours que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a fixé la rente à une somme de 33 642 euros (arrérages de 5 007 euros et rente de 28 635 euros).
Avant l’accident, Mme, [C], [L] exerçait la profession de chef comptable sous contrat à durée indéterminée. En août 2018, Mme, [C], [L] a intégré la société “Les Petits Chaperons Rouges” afin d’occuper un poste de directrice comptable et fiscale. Elle percevait alors un salaire mensuel moyen de 5 133,66 euros.
Le 01/02/2021, à 62 ans, la victime a été placée à la retraite. Elle soutient qu’elle a été placée d’office à la retraite alors qu’elle aurait dû continuer sa carrière et que cet événement prématuré a entraîné une baisse de l’allocation complémentaire de retraite de 10% sur une durée de trois ans.
Cependant, elle ne justifie pas soit qu’elle souhaitait continuer à travailler, soit que cette mise à la retraite est en lien avec l’accident.
De plus, il ressort du document produit (pièce 17) que la minoration de 10% appliquée temporairement à Mme, [C], [L] entre le 1er/02/2021 et le 31/01/2024 est la résultante de la mise en place en 2019, par le régime Agirc-Arrco, d’un dispositif de minoration et de majoration temporaire s’agissant des assurés nés à compter de 1957, qui remplissent les conditions pour obtenir leur retraite de base à taux plein.
La demande est donc rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme, [C], [L] sollicite une somme de 50 000 euros, soit après déduction du reliquat de la rente la somme de 20 823,98 euros.
La société GMF conclut au rejet.
La CPAM a versé une rente de 33 642 euros.
Le Docteur, [H] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13% :
* séquelles douloureuses de cruralgies ou méralgies paresthésiques post traumatiques
* syndrome axio dépressif récurrent persistant, en tenant compte de la relation particulière
avec le travail qui est sans relation avec l’accident du travail.
Il a relevé une gêne à la position assise prolongée.
Compte tenu de la gêne à la position assise prolongée, qui va retentir sur sa profession de comptable qui exige une telle position assise prolongée, et de la date de consolidation du 22/11/2019, on peut considérer que jusqu’au 1er /02/20212 ans, soit pendant 2 ans, Mme, [C], [L] a subi une pénibilité accrue : il convient donc d’allouer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Après soustraction de la rente invalidité versée par la CPAM, il ne revient aucune somme à la vicitme.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme, [C], [L] sollicite une somme de 15 300 euros.
La société GMF offre une somme de 12 759 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise, soit sur une durée totale de 510 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
510 x 28 euros = 14 280 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 14 280 euros.
— Souffrances endurées
Mme, [C], [L] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société GMF offre une somme de 16 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné :
— Des douleurs chroniques lombaires gauches avec tableau douloureux chronique de la cuisse
et du genou gauche avec troubles paresthésiques
— Des réactions anxiodépressives post traumatiques avec petite touche de stress post
traumatique (reviviscences encore présentes, hyper vigilance, névrose de conduite automobile).
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme, [C], [L] sollicite une somme de 163 230,99 euros et subsidiairement 25 000 euros euros.
La société GMF offre une somme de 20 800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13 %, en considérant :
* séquelles douloureuses de cruralgies ou méralgies paresthésiques post traumatiques
* syndrome axio dépressif récurrent persistant, en tenant compte de la relation particulière
avec le travail qui est sans relation avec l’accident du travail, le taux de 6% proposé par le
docteur, [Z] psychiatre nous apparaît approprié.
La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 730 euros et il lui sera alloué une indemnité de 22 490 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme, [C], [L] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société GMF conclut au rejet.
Les experts sont en désaccord :
Le docteur, [H] conclut : « il n’y a pas eu de plaie ou de cicatrice post traumatique”. Nous considérons qu’il représente plus une séquelle fonctionnelle. Le port de chaussures à talons hauts ne nous parait pas une obligation vestimentaire professionnelle même dans un poste de direction. Il n’y a donc pas pour nous de préjudice esthétique ».
Le Docteur, [O] place l’impossibilité du port de talons hauts de chaussures dans ce poste de
préjudice.
Motifs du jugement :
La société la GMF ne conteste pas que Mme, [C], [L] avait l’habitude de porter des chaussures à talons hauts. Elle ne conteste pas non plus le fait qu’il lui est très douloureux aujourd’hui d’en porter, si elle le souhaite.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme, [C], [L] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société GMF offre une somme de 3 000 euros.
L’expert a noté que « Mme, [L] décrit bien ses longues randonnées, trekkings, tennis et yoga intense avant son accident. Il est clair que du fait des séquelles fonctionnelles présents, elle ne peut plus les effectuer maintenant “.
Mme, [C], [L] verse aux débats les affiliations au club de randonnée.
En raison des séquelles définitives, elle a dû renoncer à ces activités dont la pratique est devenue trop douloureuse.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser la SELARL Cabinet Le Bonnois, représentée par Maître Colin Le Bonnois, Avocat aux offres de droit, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société GMF.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société GMF à payer à Mme, [C], [L] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 136,26 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 6 140 euros au titre des frais divers,
— 16 245 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 6 540,40 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 14 280 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 22 490 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société GMF à payer à Mme, [C], [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet Le Bonnois, représentée par Maître Colin Le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Hauts de Seine celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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