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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble LA NOUVELLE RESIDENCE [ 10 ] situé [ Adresse 7 ] [ Localité 8 ] représenté par son syndic en exercice la SARL AGESTIS, AGESTIS venant aux droits de, SAS BSM IMMOBILIER “ ClAIRE CANNAC IMMOBILIER ”, la SAS BSM IMMOBILIER “ CLAIRE CANNAC IMMOBILIER ” |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00008
DÉCISION DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00463 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEGG
NAC : 5AA
AFFAIRE : Syndic. de copro. L’IMMEUBLE [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la SARL AGESTIS venant aux droits de la SAS BSM IMMOBILIER “ClAIRE CANNAC IMMOBILIER” C/ [S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LA NOUVELLE RESIDENCE [10] situé [Adresse 7] [Localité 8] représenté par son syndic en exercice la SARL AGESTIS venant aux droits de la SAS BSM IMMOBILIER “CLAIRE CANNAC IMMOBILIER”
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Mme [U] [J] (Membre du conseil syndical) munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Engagé par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble La nouvelle résidence du [Adresse 15] en qualité de gardien concierge avec mise à disposition d’un logement de fonction, M. [S] [P] a été licencié le 12 novembre 2024 avec un préavis de trois mois.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a fait vaine sommation à M. [S] [P] de quitter les lieux et de restituer les clés.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a fait assigner M. [S] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du contrat de mise à disposition du logement de fonction sis à [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 16] par l’effet de la clause résolutoire,
l’expulsion du logement de ses occupants au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
la condamnation de M. [S] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 242,82 euros depuis la résiliation du contrat jusqu’à la libération des lieux,
l’autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers dans tout garde- meuble,
la condamnation de M. [S] [P] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [S] [P] aux dépens comprenant le coût de la sommation de quitter et de l’assignation.
A l’audience, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance.
Cité à comparaître dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [P] est non comparant.
MOTIVATION
Sur la compétence :
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Le gardien d’immeuble ou concierge qui refuse de quitter son logement de fonction à l’expiration du délai de trois mois contractuellement prévu devient un occupant sans droit ni titre du logement accessoire à son contrat de travail, son expulsion pouvant être ordonnée postérieurement à la rupture du contrat de travail par la formation de référé du juge des contentieux de la protection.
Sur la résiliation du contrat de mise à disposition et l’expulsion :
Selon contrat de travail en date du 10 novembre 2023, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a engagé M. [S] [P] en qualité de gardien concierge avec mise à disposition d’un logement de fonction sis à [Adresse 9] [Localité 1][Adresse 3].
Le contrat prévoit que l’occupation du logement mis à disposition doit cesser «en même temps que le contrat de travail».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 novembre 2024, réceptionnée le 19 février 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a notifié à M. [S] [P] son licenciement avec un préavis de trois mois.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a fait sommation à M. [S] [P] de quitter les lieux et de restituer les clés.
Cette sommation est demeurée infructueuse.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de mise à disposition à effet du 19 février 2025 et, à défaut de départ volontaire, d’ordonner l’expulsion de M. [S] [P] et de tous occupants de son chef conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant éventuellement sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’avantage en nature accessoire au contrat de travail que constitue la mise à disposition du logement de fonction a été valorisé par les parties à la somme de 242,82 euros par mois.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, M. [S] [P] cause un préjudice au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale à la somme de 242,82 euros due depuis le 19 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [P] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de quitter les lieux et le coût de l’assignation.
L’équité commande que soit allouée au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATE la résiliation du contrat de mise à disposition du logement de fonction à effet du 19 février 2025;
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [P] et de tout occupant de son chef du logement sis à [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 16] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut par M. [S] [P] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 242,82 euros depuis la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux;
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de quitter et de l’assignation en référé;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] biais la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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