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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ARLABOSSE + 1 CCC Me BROM
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
DESISTEMENT D’INSTANCE
[Z] [T]
c/
S.A.R.L. MARYLISE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00457 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEMX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. MARYLISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Madame [Z] [T] née [B] a fait assigner la SARL MARYLISE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civil :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 10 octobre 2019, consenti par Madame [T] à la SARL MARYLISE pour les locaux sis à [Adresse 4], est acquise depuis le 20 février 2025 à minuit,
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de la SARL MARYLISE, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 €, par jour de retard,
— condamner la SARL MARYLISE, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 98.397,13 €,
— condamner la SARL MARYLISE au paiement d’une somme de 120 €, par jour, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, du 21 février 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
— condamner la SARL MARYLISE à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL MARYLISE aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/457 et initialement appelée à l’audience du 23 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 11 juin 2025.
À l’audience, Madame [Z] [T] née [B], par la voix de son conseil, indique se désister de son instance, en l’état de la mise en liquidation judiciaire de la SARL MARYLISE par jugement du tribunal de commerce de cannes en date du 20 mai 2025.
La SARL MARYLISE, qui a constitué avocat, n’a pas conclu au fond.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [Z] [T] née [B] se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf meilleur accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de Madame [Z] [T] née [B] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/00457 engagée par Madame [Z] [T] née [B] à l’encontre de la SARL MARYLISE et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que Madame [Z] [T] née [B] conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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