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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 15 mai 2025, n° 24/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025
N° RG 24/02472 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z47D
N° de minute :
Madame [T] [W] [C]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDERESSE
Madame [T] [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 13 février 2025, et prorogé à ce jour.
Faits et procédure
Par acte introductif d’instance du 18 octobre 2024, Mme [T] [C] a fait assigner la société Public Publishing, éditrice de l’hebdomadaire Public, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 1106 de ce magazine.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société Public Publishing à lui payer, par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 000 euros, en réparation des atteintes portées à sa vie privée et la somme de 4 000 euros, en réparation des atteintes portées à son droit à l’image ;
— condamner la société Public Publishing à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Public Publishing aux dépens.
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 et développées oralement à l’audience, la société Public Publishing demande au juge des référés de :
— débouter Mme [T] [C] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, évaluer son préjudice à la somme d’un euro symbolique ;
— la condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1106 du magazine Public, sous le titre : « [V] [J] Soutenu par [T] », inscrit en surimpression d’une photographie représentant M. [J] et sa compagne, dans une pose complice, sur une plage. Agrémenté des mentions Photos Exclu et « [Localité 7] le 12/09/2024 », ce cliché occupe environ la moitié de la page. Une zone de texte précise : « Sa compagne ne le lâche pas, à la veille de son procès pour agressions sexuelles ».
Occupant les pages intérieures 8 et 9, l’article est titré : « [V] [J] Heureusement [T] est là ! ». Son chapô précise : « L’acteur et réalisateur de 45 ans s’est ressourcé dans le sud de la France avec sa compagne, avant le début de son procès le 26 septembre. Le calme avant la tempête ! ».
Il relate que M. [J] et sa compagne Mme [T] [C] ont passé l’après-midi du 12 septembre 2024 sur la plage de [Adresse 5] à [Localité 8], au sein d’un club exposé (Club 55) ; qu’ils se sont offerts une parenthèse amoureuse sans leur fille [E], âgée de neuf mois ; que cette parenthèse ne va pas durer puisque M. [J] doit comparaître devant la justice le 26 septembre pour des faits d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel ; que M. [J] a fuit la capitale depuis la médiatisation de l’affaire ; que son ancienne compagne [O] [H] ne l’a pas lâché mais que son premier soutien reste Mme [C], qui partage sa vie depuis quatre ans.
Le texte est illustré de sept photographies, dont l’une est une reproduction du cliché figurant en couverture, sur lesquelles on peut voir M. [J] et Mme [C], complices, se livrer à diverses activités à la plage et dans la mer.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 6]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse indique nuancer les atteintes alléguées, précisant à juste titre que de nombreux éléments évoqués dans l’article sont notoires (infractions reprochées à M. [J], soutien affiché publiquement par Mme [C], naissance de leur enfant).
Mme [C] poursuit toutefois les seuls éléments relatifs à sa vie familiale exposés dans l’article et à ce titre, la société Public Publishing ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication à ses droits de la personnalité. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [C] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par plusieurs clichés volés, représentant Mme [C] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [C] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur les activités à la plage de M. [J] et de Mme [C] le 12 septembre 2024, leur installation dans le sud de la France depuis la révélation des accusations dont M. [J] fait l’objet et le soutien qu’elle lui apporte à l’approche de son procès ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant, cette affirmation devant toutefois être nuancée par la nature du lieu fréquenté par l’intéressée dont la société Public Publishing démontre qu’il s’agit d’un club extrêmement scruté par le public (cf. pièces en défense n°49 et 50, articles des journaux Le Monde et Le Figaro sur le Club 55) ;
— l’existence de condamnations précédentes prononcée à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature (pièces n° 1, 2 et 3 en demande).
La société éditrice, pour minorer le préjudice subi, lui oppose cependant la complaisance manifestée par M. [V] [J] à l’égard des médias, ainsi que le soutien public qu’elle lui a apporté, non seulement lors de la révélation des faits qui lui ont été reprochés, mais également après le prononcé de la décision rendue à son encontre.
Si la complaisance dont fait preuve M. [J] à l’égard des médias, à la supposer admise, ne démontre en rien une moindre aptitude de la demanderesse à éprouver le dommage causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité, lequel doit être apprécié en sa personne, il est en revanche exact que Mme [C] a, à plusieurs reprises, déclaré apporter son soutien à son compagnon et père de sa fille, notamment lors de l’émission télévisée Quelle époque !, animée par [U] [R] ou encore lorsqu’elle a critiqué la décision rendue à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris dans un message qu’elle a publié sur son compte Instagram le 24 octobre 2024.
Cependant, si cela démontre qu’elle a choisi de faire savoir qu’elle traverserait cet événement médiatique en famille, aux côtés de son compagnon, force est de constater qu’il n’est pas démontré chez elle une franche inclinaison de sa part à révéler des éléments relevant du détail de sa vie privée, sentimentale et familiale.
Par conséquent, il ne saurait être retenu, que dans une faible mesure, une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [C], à titre de provision, les sommes de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 2 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Public Publishing sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à Mme [T] [C] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à son droit à l’image par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans le numéro 1106 du magazine Public, daté du 20 septembre 2024,
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à Mme [T] [C] la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNONS la société Public Publishing aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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