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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/09279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09279 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBG7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie GOUTAIL de l’EURL GOUTAIL Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/09279 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBG7
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 2 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [U] un prêt personnel n°42007754209005 d’un montant de 12000 euros, au taux nominal de 5,64 %, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2023, mis en demeure M. [O] [U] de s’acquitter de la somme de 777,89 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé M. [O] [U] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
— subsidiairement prononcer la déchéance du terme,
— encore plus subsidiairement, prononcer la résiliation de l’offre de prêt,
— condamner M. [O] [U] à payer la somme de 12546,44 euros au taux conventionnel de 5,79 % à compter du 5 janvier 2024 jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°42007754209005,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à payer 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat.
Assigné à étude, M. [O] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 2 janvier 2023 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en septembre 2023. La demande effectuée le 24 juin 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure du 16 décembre 2023. En l’absence de régularisation dans le délai de 10 jours ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
La version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation mais il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci a été mis à disposition de M. [O] [U] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé. En effet, si le contrat précise bien que l’emprunteur peut notifier sa décision de rétractation en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique envoyé après la conclusion du contrat de crédit, il n’est pas justifié de l’envoi d’un tel courrier électronique à M. [O] [U]. Le bordereau détachable joint indique quant à lui expressément n’être valable qu’adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Partant, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu’elle sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 10659,26 euros au titre du capital restant dû (12000 – 1340,74 de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,64 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal de 6,65 % pour le second semestre 2025 seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, M. [O] [U] est redevable de la somme de 10660,26 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°42007754209005 d’un montant de 12000 euros accordé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [O] [U] le 2 janvier 2023 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt personnel n°42007754209005,
CONDAMNE M. [O] [U] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10660,26 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°42007754209005,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [O] [U] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
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