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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 27 mars 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00725 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGH6
Syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] sise, [Adresse 2] et, [Adresse 3] à, [Localité 1] (Val d’Oise), représenté par son syndic en exercice, la société AMI Ile-de-France (AMI, [Localité 2])
C/
Monsieur, [A],, [N],, [U], [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] sise, [Adresse 2] et, [Adresse 3] à 95800 CERGY (Val d’Oise), représenté par son syndic en exercice, la société AMI Ile-de-France (AMI, [Localité 2]), SARL inscrite au R.C.S. de PONTOISE sous le numéro 503 217 432, dont le siège social est situé, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [A],, [N],, [U], [H], né le 05 juillet 1964 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 7], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Julien SEMERIA
1 copie certifiée conforme à Monsieur, [A],, [N],, [U], [H]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 1], sise, [Adresse 2] et, [Adresse 9], représenté par son syndic, la société SARL AMI Ile-de-France (ci-après déommé syndic de copropriété) a fait assigner monsieur, [A], [H], demeurant au Pecq, devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Après avoir été renvoyée, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, le syndic de copropriété, représenté par son conseil, demande de prononcer la résolution du contrat ; de condamner monsieur, [A], [H] à lui restituer la somme de 4.966,50 € ; de condamner monsieur, [A], [H] à lui verser les sommes de 2.000 € de dommages et intérêts et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 1], par le biais du syndic, a fait appel à monsieur, [A], [H] en qualité d’architecte, pour effectuer une mission d’étude relative à des travaux de remplacement des carneaux et autres travaux concernant quatre terrasses. Un devis a été établi le 14 novembre 2023 et signé le 21 novembre de la même année car le cabinet AMI, syndic. Un accompte de 4.966,50 € TCC a été versé. Toutefois le dossier finalisé n’a jamais été remis par l’architecte, en dépit des relances et autres démarches diligentées et des engagements pris par ce dernier.
La société demanderesse évoque l’inéxécution de ses obligations par son cocontractant, quand bien même ce dernier prétend le contraire.
Monsieur, [A], [H] a comparu en personne et a demandé le renvoi du dossier, évoquant un problème de santé. Etant présent avec son dossier et n’exposant pas ses difficultés avec précision, ni même avec des éléments justificatifs, le dossier a été retenu à l’audience.
Il demande le débouté de toutes les demandes du syndic et la condamnation de ce dernier à lui verser 4.460,10 €.
Il expose avoir rencontré des problèmes de santé et en avoir informé le syndic. Il expose avoir effectué des relevés et avoir remis la totalité des pièces graphiques du DCE le 21 août 2024. Il est alors tombé malade et n’a pas pu suivre l’avancé du dossier. Il appartenait alors, selon lui, de mandater un autre architecte qui aurait pris la suite. Il fait valoir les démarches et le travail qu’il a fourni et demande à ce titre la somme de 4.460,10 €, au titre d’une facture émise le 27 janvier 2026, soit le jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de résolution du contrat
Le code civil définit le contrat comme étant un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (article 1101), le principe étant que chacun est libre de contracter, choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi (article 1102). Enfin, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103) et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Cette résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice (article 1224 du code civil), elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice (article 1227).
Le juge pourra alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts (article 1228).
Le principe est que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation (article 1229).
En cas d’inéxécution par le débiteur de son obligation, le législateur a prévu, dans l’article 1218 du code civil, qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l’espèce, un devis a été signé entre les parties le 21 novembre 2023.Il porte sur le remplacement après modelage des carneaux non conformes, y compris les travaux attenants et connexes de quatre terrasses. Il s’agit d’un mission de maitrise d’oeuvre, avec la précision que cette mission s’exécutera en deux pases : la phase études et conception et la phase travaux. La première est estimée à 6.550 € HT. En outre, il est fait mention d’une mission complémentaire concernant le relevé d’état des lieux et saisie informatique, évaluée à 2.550 € HT.Il est constant qu’un acompte de 4.966,50 € TTC a été versé par le syndic et encaissé par monsieur, [A], [H].
Il ressort de ce devis d’honoraires que la phase d’études et conception comprend quatre étapes : l’avant-projet et oréconisations, l’avant-projet définitif, le projet de conception générale et le dossier de consultation des entrepreneurs.
Des courriels ont été échangés entre les parties, en particulier le 23 janvier 2024, monsieur, [A], [H] a informé son client des prises de mesure sur certains balcons et des prévisions d’établissement du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises). Le 26 février 2024, il prévenait de sa présence sur les lieux le 29 février 2024 et le 22 mai 2024, dans lequel il estimait avoir pratiquement finalisé le dossier, attendant deux retours des fabricants.
Il apparaît que le syndic ait relancé en vain monsieur, [H] pendant quelques semaines avant d’avoir l’information le 14 juin 2024 que ce dernier avait subi des complications d’une opération dentaire, il s’engageait à finaliser le dossier la semaine prochaine et […] consulter les entreprises la semaine suivante. Après cela, aucune démarche n’était entreprise et aucune réponse n’était apportée au syndic. Le 22 juillet 2024, monsieur, [A], [H] informait à nouveau le syndic qu’il avait encore rencontré des difficultés de santé. Il s’engageait à finaliser sa prestation en août, pour une consultation des entreprises la première semaine de septembre (semaine 36). Le lendemain, il communiquait un planning de ses opérations, finalisées le 27 septembre 2024. Aucun délai n’était tenu, monsieur, [A], [H] expliquant son indisponibilité et son maintien en province, alors qu’il s’engageait à ne prendre aucun congé estival, par des décès et des hospitalisations familiaux. Il s’engageait à remplir sa mission pour le lundi 21 octobre 2024.
Les pièces au dossier montraient qu’aucun dossier finalisé n’était remis. Pourtant, des mises en demeure lui était adressées les 19 septembre 2024 et 18 novembre 2024. Aucune suite n’a été donné à ces courriers, l’ordre des architectes a été saisi de l’affaire.
Monsieur, [A], [H] a fourni un certificat médical, rédigé par un médecin portant son nom de famille et partageant son adresse, le 29 novembre 2024, mentionnant deux arrêts de travail du 3 juin au 17 juillet 2024 et du 2 octobre au 29 novembre 2024. Ce même médecin a émis un certificat médical le 8 décembre 2025, récapitulant d’autres arrêts du 14 mars 2024 au 9 avril 2024, puis ceux mentionnés précédemment, puis du 15 janvier au 25 juin 2025, du 4 août au 29 septembre 2025 et du 23 octobre au 8 décembre 2025.
Certes, certains éléments ont été adressés au syndic, notamment un graphique du DCE Indice B, préliminaire au cahier des charges, par courriel le 21août 2024. Ce graphique a été possible grace aux mesures prises par monsieur, [A], [H] au début de l’année 2024. Toutefois ce graphique n’est pas exploitable en l’état et ne permet pas de conclure qu’il a rempli sa première mission “phase études et conception”, seul le premier point (avant-projet et préconisations) peut être considéré comme partiellement rempli.
La preuve de l’état de santé dégradée de monsieur, [A], [H] repose ainsi sur deux seuls certificats émis par celle qui semble être son épouse, ce qui n’est pas suffisant à caractériser la force majeure l’ayant empêché d’honorer ces obligations. Par ailleurs, se sachant malade et ne pouvant exécuter sa mission, il était de sa responsabilité d’en informer son cocontractant, étant lié entre autre par le principe de loyauté qui doit régir les relations contractuelles. Le retard est aujourd’hui de près de deux ans, le manque de loyauté de monsieur, [A], [H] envers le syndic semble avoir obhérer définitivement la poursuite de son contrat, raisons pour lesquelles il sera fait droit à la demande de résolution de ce dernier.
— Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat
En application des dispositions de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, monsieur, [A], [H] n’a pas rempli la mission qui lui a été confiée et doit restituer l’acompte qui lui a été versé. Toutefois, compte tenu de l’exécution partielle du 1er point inscrit dans le devis, qui est facturé à hauteur de 1.965 € HT, donc 2.358 € TTC, il convient de considérer qu’une rémunération de 1.500 € TTC lui est due à ce titre.
Ainsi donc, il sera condamné à restituer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], représenté par son syndic, la société SARL AMI Ile-de-France, la somme de 3.466,50 € TTC.
— Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur, [A], [H] a produit une facture le 23 janvier 2026, sollicitant le paiement des prestations qu’il prétend avoir réalisées en 2023, soit près de deux ans auparavant. D’une part, mise à part la prise des mesures, aucune autre prestation n’apparaît comme ayant été effectuée. D’autre part, il produit une facture établie de manière peu sérieuse, la veille de l’audience de renvoi, ajoutant des missions au devis liant les parties. Enfin, contrairement à ce que prétend monsieur, [A], [H] qui demande la somme de 2.550 € HT au titre des prises de mesures, ce point relève d’opération de base nécessaires à l’établissement des avant-projets.
Monsieur, [A], [H] sera débouté de sa demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le défendeur n’a cessé de proroger ses obligations, sans motif légitime. Il n’a donné pour seule suite aux mises en demeure et saisine de l’ordre des architectes, que deux certificats médicaux rédigés par son épouse, alors qu’il invoquait des problèmes divers (dentaires, COVID, grippe, CIVD, [Localité 5]…). Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 1] a été contrainte d’engager des démarches nombreuses et exceptionnelles qui lui ont causé un préjudice nécessitant une réparation distincte, d’autant plus que les travaux qui semblaient nécessaires et relativement urgents n’ont pas été réalisés.
Ainsi donc, monsieur, [A], [H] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 1] représenté par son syndic, la somme de 1.500 € de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur, [A], [H], partie perdante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance et condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre monsieur, [A], [H] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 1], sise, [Adresse 2] et, [Adresse 9], représenté par son syndic, la société SARL AMI Ile-de-France, aux torts exclusifs du premier ;
ORDONNE à monsieur, [A], [H] de restituer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 1], sise, [Adresse 2] et, [Adresse 9], représenté par son syndic, la société SARL AMI Ile-de-France, la somme de 3.466,50 € TTC, au titre de l’acompte versé ;
CONDAMNE monsieur, [A], [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 1], sise, [Adresse 2] et, [Adresse 9], représenté par son syndic, la société SARL AMI Ile-de-France, la somme de 1.500 € de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE monsieur, [A], [H] de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur, [A], [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 1], sise, [Adresse 2] et, [Adresse 9], représenté par son syndic, la société SARL AMI Ile-de-France, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur, [A], [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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