Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/03868 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 13 Novembre 2024
Minute n° 24/00049
Affaire : N° RG 24/03868 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYM
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 20] Madame [Adresse 19] représenté par son syndic le Cabinet [11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Madame [F] [W] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 18]
QUÉBEC – CANADA
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 23 Octobre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
— N° RG 24/03868 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYM
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Z] était propriétaire des lots n°1419 et 2170 de l’ensemble immobilier [Adresse 21] situé [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1] et était marié à Madame [F] [W] [H].
Monsieur [J] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2021.
Par acte de commissaire de justice transmis le 31 juillet 2024 au ministère de la justice canadien, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 22] (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [F] [W] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, de voir désigner un administrateur provisoire de la succession de Monsieur [J] [Z], avec la mission la plus étendue, de condamner la succession de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que le tribunal judiciaire de Meaux est compétent en raison du lieu de situation de l’immeuble litigieux, et que la loi française était applicable sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n°650/2012 du 04 juillet 2021 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.
Il explique que les charges de copropriété n’ont plus été payées quelques semaines après le décès de Monsieur [J] [Z] et que Madame [F] [W] [H], seule héritière connue de Monsieur [J] [Z], ne répond à aucune sollicitation du notaire canadien qu’elle avait elle-même mandaté, de sorte que la succession n’est pas réglée à ce jour.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile, Madame [F] [W] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence des juridictions françaises :
L’article 4 du règlement européen n°650/2012 dispose, s’agissant de la compétence général des juridiction des Etats membres, que « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.»
L’article 10 de ce règlement précise, s’agissant des compétences subsidiaires que : « Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :
a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut,
b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet [15] membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.
2. Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. »
En l’espèce, il résulte de la copie d’acte de naissance et de l’acte de décès versés que Monsieur [J] [Z] résidait habituellement au Canada, [Adresse 3] à [Localité 23], Québec, au moment de son décès et qu’il avait la nationalité française.
Dès lors, il apparaît que les juridictions françaises sont compétentes.
Sur la loi applicable :
L’article 21 du même règlement pose en principe que : « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
Toutefois, l’article 29 prévoit des dispositions spéciales applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la succession selon lesquelles : « 1. Lorsque la nomination d’un administrateur est obligatoire ou obligatoire sur demande en vertu de la loi de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur la succession en application du présent règlement et que la loi applicable à la succession est une loi étrangère, les juridictions de cet État membre peuvent, si elles sont saisies, nommer un ou plusieurs administrateurs de la succession en vertu de leur propre loi, sous réserve des conditions définies au présent article.
Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont des personnes habilitées à exécuter le testament du défunt et/ou à administrer sa succession au titre de la loi applicable à la succession. Si ladite loi ne prévoit pas que la succession puisse être administrée par une personne autre qu’un bénéficiaire, les juridictions de l’État membre dans lequel un administrateur doit être nommé peuvent nommer à cet effet un administrateur tiers conformément à leur propre loi si celle-ci l’exige et s’il existe un grave conflit d’intérêt entre les bénéficiaires ou entre les bénéficiaires et les créanciers ou d’autres personnes ayant garanti les dettes du défunt, un désaccord entre les bénéficiaires sur l’administration de la succession ou si la succession est difficile à administrer en raison de la nature des biens. »
Aux termes de l’article 783 du code civil québécois : « Toute personne pleinement capable de l’exercice de ses droits civils peut exercer la charge de liquidateur.
La personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d’autrui peut exercer la charge de liquidateur. »
L’article 785 de ce code prévoit que : « La charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers, à moins d’une disposition testamentaire contraire; les héritiers peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur et pourvoir au mode de son remplacement.»
En outre, l’article 789 énonce que : « Le tribunal peut, à la demande d’un intéressé, désigner ou remplacer un liquidateur, à défaut d’entente entre les héritiers ou en cas d’impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du liquidateur.»
Enfin, l’article 802 dispose que : « Le liquidateur agit à l’égard des biens de la succession à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration. »
Dès lors, conformément à la loi canadienne applicable à la succession, un liquidateur peut être désigné par le juge et ce liquidateur peut être un tiers aux héritiers et peut être une personne morale autorisée par la loi à administrer les biens d’autrui.
Les conditions définies par l’article 29 du règlement (UE) n°650/2012 étant réunies, il est loisible au juge français de nommer un administrateur provisoire de la succession, en vertu des lois françaises.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire :
L’article 813-1 du code civil dispose que : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
L’article 1380 du code de procédure civile énonce que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production des extraits de comptes copropriétaires, de ce que le propriétaire du lot n°1419 de la copropriété est redevable d’une somme de 5.902,28 euros au titre des charges relatives à l’appartement et que le syndicat des copropriétaires a la qualité de créancier de feu Monsieur [J] [Z].
En outre, le syndicat des copropriétaires verse aux débats des échanges de courriel avec Maître [P] [M], notaire, indiquant que l’étude a été chargée du règlement de la succession de Monsieur [J] [Z], que le règlement de la succession a été suspendu en raison du silence gardé par Madame [F] [W] [H], qui a déménagé de sa seule adresse connue et qui ne répond pas aux courriels qui lui sont adressés.
Dès lors, il apparaît que Madame [F] [W] [H], par son inertie, empêche l’administration et le règlement de la succession.
En conséquence, en application du texte susvisé, un mandataire sera désigné pour administrer provisoirement la succession de Monsieur [J] [Z], selon la mission précisée au dispositif de la présente décision.
La provision à valoir sur la rémunération du mandataire désigné sera fixée à 800,00 euros hors taxes et lui sera versée par la succession de Monsieur [J] [Z], dans l’intérêt de laquelle il est désigné.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [W] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens, ces derniers ne pouvant être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance.
En considération de l’équité, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Désigne la SELARL [12], administrateur judiciaire sis [Adresse 7] ([Adresse 8]), en qualité de mandataire successoral provisoire avec pour mission de :
— se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
— dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
— d’accomplir les actes mentionnes à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
— toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [16] et [17] dépendant du Ministère de l’économie et des finances ;
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession ;
— régler tous comptes, en donner valables quittances ;
— faire toutes déclarations de succession ;
— payer tous droits de mutation ;
— représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
— faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de I article 813-8 du code civil ;
— soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
— se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que la succession de Monsieur [J] [Z] devra verser à la SELARL [T] [14] la somme de 800,00 euros hors taxes à titre de provision à valoir sur la rémunération définitive qu’elle devra lui régler, et la condamne en tant que de besoin à lui verser cette somme ;
Condamne Madame [F] [W] [H] aux dépens ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Père ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assurance habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Paiement des loyers ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Fondation ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Logement-foyer ·
- Expulsion ·
- Sous-location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Audit ·
- Saisie
- Concept ·
- Acompte ·
- Résolution judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Inexecution ·
- Piscine ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Logement de fonction ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Île-de-france ·
- Résolution du contrat ·
- Mission ·
- Obligation ·
- Architecte ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Vanne ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Au fond
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Magazine ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Presse ·
- Photographie ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Morale ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.