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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 30 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5SS
Suivant assignation du 07 Janvier 2026
déposée le : 09 Janvier 2026
code affaire : 56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [O] [I] [F] épouse [D]
née le 08 Janvier 1972 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [G] [D]
né le 14 Octobre 1964 à [Localité 4] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3].
Représentés par Maître [P], avocat au barreau du JURA
PARTIES DEMANDERESSES
C/
LA S.A.S. EPIFANI
immatriculée au RCS sous le n° 835 382 045
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour être mise en délibéré au 30 avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat en date du 6 août 2024, Madame [E] [D] et Monsieur [G] [D] ont commandé la fourniture et la pose de sept fenêtres en aluminium ainsi que trois volets roulants motorisés auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Epifani contre le paiement du prix de 15 659, 32 euros.
Ils ont versé à la société Epifani la somme de 6297, 80 euros par chèque et la somme de 999 euros par virement bancaire.
Par courrier en date du 15 mai 2025, les époux [D] ont mis en demeure la société Epifani d’exécuter sa prestation. Leur assureur protection juridique a également mis en demeure la société d’exécuter les travaux par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2025.
En l’absence de réponse, les époux [D] ont fait assigner la société Epifani par acte de commissaire de justice, signifié le 7 janvier 2026 à étude, devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier auquel il est demandé la résolution judiciaire du contrat ainsi que la restitution des sommes versées.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2026 et l’affaire qui s’est déroulée sans audience, a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Prétentions et moyens des demandeurs
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électroniques le 6 février 2026 et signifiées à la société Epifani le 13 février 2026, monsieur [G] [D] et madame [E] [D] demandent au tribunal de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat issu du devis du 6 août 2024 aux torts exclusifs de la société Epifani,
— condamner la société Epifani à leur payer la somme de 7 296, 80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
— condamner la société Epifani à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Epifani aux dépens,
— condamner la société Epifani à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur prétention relative à la résolution du contrat, se fondant sur les articles 1217 et 1224 du code civil, ils font valoir que la société Epifani n’a pas exécuté ses obligations car l’inexécution est totale, persistante et injustifiée. Ils indiquent que la société Epifani doit leur rembourser la somme qu’ils ont versé, soit un montant de 7 296,80 euros.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, ils font valoir qu’en raison de l’absence de réponse de la part de la société Epifani, ils sont empêchés de poursuivre leur projet et les prive du confort de vie que devait leur apporter l’installation des menuiseries.
La société Epifani n’a pas constitué avocat.
La procédure s’est déroulée sans audience conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat
En ce qui concerne l’existence d’un manquement contractuel
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1113 et suivants du code civil disposent que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
En l’espèce, il ressort du devis du 6 août 2024 que la société Epifani a émis une offre quant à la fourniture et la pose de menuiseries extérieures. De plus, les époux [D] ont payé deux acomptes d’un montant de 6 297, 80 euros par chèque et de 999 euros par virement bancaire, de sorte qu’ils ont accepté l’offre de la société Epifani. Ainsi, un contrat a été conclu entre les époux [D] et la société Epifani.
En conséquence, l’obligation de fourniture et de pose des menuiseries à la charge de la société Epifani est établie. Cependant, cette dernière ne justifie pas de l’exécution de cette obligation, ce qui caractérise son manquement contractuel.
En ce qui concerne la résolution du contrat et les restitutions
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 et suivants du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, la société Epifani n’a pas procédé à son obligation essentielle du contrat à savoir la fourniture et la pose des sept fenêtres et des trois volets roulants commandés par les époux [D]. En effet, le devis mentionne la date de début des travaux, le 28 octobre 2024 pour une durée d’une journée. Il ressort des échanges de messages produits que la société Epifani a seulement procédé aux mesures le 1er octobre 2024. Par conséquent, le manquement contractuel de la société Epifani est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, cette société n’ayant purement et simplement pas satisfait à son obligation d’exécution de la prestation de service alors que les époux [D] ont payé la somme de 7 296, 80 euros à titre d’avance sur le montant total. Les prestations réciproques des parties ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer aux torts de la société Epifani la résolution judiciaire du contrat du 6 août 2024 issu du devis n°DEV00196 conclu entre la société Epifani et les époux [D]. Il convient également de condamner la société Epifani à restituer aux époux [D] la somme de 7 296, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, date de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil, les demandeurs ne produisant pas l’accusé réception du 20 mai 2025 sur lequel ils fondent leur demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée pour inexécution de l’obligation d’exécuter les travaux imputables à la SASU Epifani, les époux [D] sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice. Cependant, ces derniers n’apportent pas la preuve d’une amélioration de leur confort de vie conditionnée par la pose des nouvelles menuiseries, ni davantage du préjudice moral allégué.
En conséquence, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Epifani, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Epifani, condamnée aux dépens, devra payer aux époux [D] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce aux torts de la société Epifani la résolution judiciaire du contrat issu du devis du 6 août 2024 conclu entre la société Epifani, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 835 382 045 et madame [E] [F] épouse [D] et monsieur [G] [D] ;
Ordonne la restitution par la société Epifani de la somme de 7 296, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, date de l’assignation, à madame [E] [F] épouse [D] et monsieur [G] [D] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de Madame [E] [F] épouse [D] et Monsieur [G] [D] ;
Condamne la société Epifani, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 835 382 045 aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Epifani, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 835 382 045 à payer à Madame [E] [F] épouse [D] et Monsieur [G] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 30 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 avril 2026.
Rédigé par madame [T], auditrice de justice, sous le contrôle de madame Diebold, vice-présidente
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