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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 12 févr. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00404 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFPA
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B]
né le 27 Février 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Baptiste NICOL, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [L] [E]
née le 06 Octobre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste NICOL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [Q] [A]
née le 08 Septembre 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maggy MANDEL-BLAISE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 9 février 2026 prorogé au 12 février 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé dénommé “cession totale d’un fonds libéral d’ostéopathie” en date du 27 février 2021, prenant effet au 1er mars 2021, Mme [Q] [A] épouse [W], qui exerçait la profession d’ostéopathe dans des locaux lui appartenant, situés [Adresse 3] à Avignon (84), a cédé “son fonds d’exercice libéral d’ostéopathe” à M. [S] [B] et à Mme [L] [E], tous deux ostéopathes également, pour la somme de 15 000,00 euros.
Par bail à usage professionnel du même jour, rappelé dans l’acte de cession ci-avant évoqué, Mme [A] a donné en location aux consorts [B] / [E] l’un des quatre locaux professionnels lui appartenant, tous situés au deuxième étage de l’immeuble “[Adresse 4]” sis [Adresse 5] à Avignon (84), ce local, numéroté A [Cadastre 1] et constituant le lot n° 25 de la copropriété, étant destiné exclusivement à l’exercice de la profession d’ostéopathe, ainsi que l’usage de la salle d’attente commune à ces locaux professionnels et des sanitaires, outre une place de stationnement de véhicule en sous-sol de cet immeuble (lot n° 113 de la copropriété).
M. [B] seul a pris en location auprès de Mme [A], par bail professionnel du 17 janvier 2023 prenant effet à compter du 1er juillet 2023, un second local situé au même étage du même immeuble, desservi par la même salle d’attente commune.
Reprochant à Mme [A] de s’être réinstallée depuis 5 juillet 2025 dans l’un des locaux dont elle est propriétaire [Adresse 6] à [Localité 4] (84), au même étage qu’eux, et d’y exercer la profession d’ostéopathe, en contravention avec les engagements pris dans l’acte de “cession d’un fonds libéral d’ostéopathie” du 27 février 2021 de n’effectuer aucune démarche en vue de récupérer la patientèle attachée au fonds cédé, et d’avoir refusé de cesser son activité malgré le courrier recommandé qui lui a été adressé le 8 juillet 2025 et la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 24 juillet 2025, les consorts [B] / [E] ont fait citer, par acte extra judiciaire du 26 août 2025, Mme [Q] [A] devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner à Mme [Q] [A] de cesser sans délai de violer les termes de l’acte de cession de patientèle conclu entre les parties en date du [?],
— ordonner à Mme [Q] [A] de cesser sans délai, d’exercer son activité d’ostéopathe sis [Adresse 7], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans le mois suivant sa signification,
— ordonner la suspension de tout paiement de loyer portant sur les locaux professionnels sis [Adresse 7], pris à bail par M. [S] [B] et Mme [L] [E],
— condamner Mme [Q] [A] au paiement de la somme de 15 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle résultant du préjudice subi par M. [S] [B] et Mme [L] [E],
— condamner Mme [Q] [A] au paiement de la somme de 2 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les consorts [B] / [E], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance, précisant toutefois qu’en raison des manoeuvres de Mme [A] pour détourner leur clientèle, ils ont été contraints de quitter les locaux loués à cette dernière.
Dans ses conclusions en réponse, Mme [Q] [A] épouse [W], qui est représentée, conclut au rejet des prétentions des consorts [B] / [E] en l’absence de démonstration de manoeuvres de sa part aux fins de détourner la clientèle de son locataire, M. [B], précisant que Mme [E] exerce son activité d’ostéopathe à [Localité 5] (13), de sorte qu’aucun détournement de clientèle n’est possible, et réclame reconventionnellement la condamnation de ceux-ci à lui verser la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’elle était en droit de se réinstaller dans les locaux lui appartenant à [Localité 4] (84) puisque l’acte de cession du fonds prévoyait une clause de non-rétablissement pour une période de deux années uniquement, et qu’elle n’exerce pas une activité classique d’ostéopathe puisqu’elle est data analyst et créatrice d’applications et qu’elle n’exerce l’ostéopathie que “dans le cadre de recherches et développement pour les sportifs de haut niveau et certaines particularités féminines”, qualifications que n’a pas M. [B], de sorte qu’elle ne rentre pas en concurrence avec lui. Elle constate également que les consorts [B] / [E] ne justifient pas du préjudice financier qu’ils allèguent subir. Elle précise enfin que M. [B] a déménagé son activité en fin d’année 2025 en raison d’impayés locatifs pour lesquels un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse dans le bail professionnel puis une assignation en justice ont été délivrées.
SUR CE :
Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite formée par les consorts [B] / [E] :
Il y a lieu de constater que, compte tenu du fondement juridique sur lequel les consorts [B] / [E] ont introduit leur action, à savoir l’article 835 du code de procédure civile, les développements de Mme [A] épouse [W] au titre des dispositions de l’article 834 de ce même code, relatives à l’existence de contestations sérieuses, sont sans intérêt car hors sujet.
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés, sur le fondement du principe précité, peut faire cesser un acte de concurrence déloyale ou un détournement de clientèle, lequel constitue, s’il est évident, un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est nullement démontré, avec toute l’évidence requise en référé, par les consorts [B] / [E], sur lesquels pèse la charge de cette preuve, que Mme [A] épouse [W] ait réalisé des actes positifs aux fins de détourner la clientèle de M. [B], le seul fait qu’elle se soit réinstallée, plus de deux années après avoir cédé son fonds d’ostéopathie, dans les locaux dont elle est propriétaire, au même étage que ses locataires, et qu’elle ait installé sa plaque pour signaler sa reprise d’activité à [Localité 4] (84) ne constituant pas des actes évidents de détournement de clientèle ou de concurrence déloyale. M. [B], qui seul exerce l’activité d’ostéopathe à [Localité 4] (84) et qui évoque une perte importante de clientèle depuis la réinstallation de Mme [A], employant même dans ses écritures le terme “hémorragie”, ne démontre pas, dans les pièces qu’il produit, que plusieurs de ses patients l’aient quitté pour Mme [A], et ce suite à des manoeuvres de celle-ci puisque tout patient est libre de choisir son professionnel de santé, principe rappelé par l’article L.1110-8 du code de la santé publique.
Dès lors, les consorts [B] / [E], qui échouent à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes, étant observé que la demande de suspension du paiement des loyers des locaux professionnels paraît être devenue sans objet puisque les parties indiquent, sans toutefois en justifier, que M. [B] a libéré en fin d’année 2025 les locaux loués à Mme [A] épouse [W].
En l’absence d’évidence, il appartiendra au juge du fonds, s’il est saisi, de dire s’il y a eu effectivement détournement de patientèle ou non par Mme [Q] [A] épouse [W] et, en conséquence, si celle-ci a commis une faute ou non.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les consorts [B] / [E], qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’une et l’autre parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [S] [B] et Mme [L] [E] de l’intégralité de leurs demandes,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [B] et Mme [L] [E] aux entiers dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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