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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 22 oct. 2025, n° 24/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 22 Octobre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02737 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IINX
AFFAIRE : [F] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL BAUDELET [Localité 10]
la SELARL [7]
Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [U] [K] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
EPHAD de la [Adresse 13] [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Prononce le divorce entre Mme [Y] [R] et M. [G] [F] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 26 juillet 1997 à [Localité 14] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [Y] [U] [K] [R], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
et de
— M. [G] [O] [B] [F], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Rejette la demande de M. [G] [F] s’agissant de l’attribution du véhicule et de la résiliation du leasing automobile ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er avril 2023 ;
Rappelle que Mme [Y] [R] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Condamne M. [G] [F] à verser à Mme [Y] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros), sous forme de capital ;
Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens ;
Dispense M. [G] [F] de rembourser au Trésor public les sommes exposés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale allouée à Mme [Y] [R], en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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