Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB5E
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
M. [L] [V] [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Ferdinand ROC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-005275 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître [V]-andré HOARAU et Maître Ferdinand ROC délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X], propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] au lieu-dit [Adresse 11] a fait intervenir un commissaire de justice le 29 février 2024 pour faire constater un certain nombre de désordres générés par la parcelle [Cadastre 10], propriété de [J] [X].
Il a été relevé à cette occasion que :
la parcelle [Cadastre 5] se situe en amont de celle du requérant, parcelle [Cadastre 8] partie de la plantation du défendeur se trouve sur le toit du hangar de Monsieur [X] Williamla partie arrière de la toiture du hangar est enfoncée suite à une descente de terre, obligeant ainsi le requérant a installer des étais pour sa sécurité,la toiture de la maison du défendeur ne comporte pas de gouttières, d’où une aggravation de l’écoulement des eaux pluviales.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Monsieur [L] [X] a fait assigner Monsieur [J] [X] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER [J] [X] à procéder à l’arrachage des bambous et des autres arbres envahissants situés sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 13], au lieu-dit [Adresse 11], VOIR assortir cette mesure d’une astreinte journalière de 500 euros, courant dans le mois de la décision à intervenir,CONDAMNER [J] [X] à construire un mur de soutènement sur sa parcelle pour soutenir ses terres, sur toute la longueur et jusqu’à la hauteur de sa parcelle, et ce sous le contrôle d’un BET, sous astreinte de 500 euros, courant dans le mois de la décision à intervenir,CONDAMNER [J] [X] à mettre fin à toute aggravation de l’écoulement des eaux pluviales sur la parcelle [Cadastre 6], notamment en installant des gouttières sur ses constructions, sous astreintes journalière de 500 euros, courant à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER [J] [X] au paiement d’une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le demandeur sollicite, subsidiairement, la désignation d’un expert avec mission de donner son avis sur les désordres et statuer sur la responsabilité de ces désordres, indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût, en préciser la durée et statuer sur le préjudice de [L] [X]
CONDAMNER en tout état de cause [J] [X] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 16 juin 2025, [J] [W] demande à la juridiction de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de [L] [X], y compris la demande d’expertise et de le condamner au paiement des entiers dépens ainsi que d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il existe une contestation sérieuse quant au droit revendiqué par le demandeur qui a construit illégalement une partie de son hangar sur le terrain du défendeur et qu’en l’absence de danger imminent ou de trouble manifestement illicite, il ne peut être fait droit par le juge des référés aux demandes qui lui sont faites.
S’agissant de la mesure d’expertise, sollicitée subsidiairement par le demandeur, il l’estime injustifiée.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 30 juillet 2025, [L] [X] maintient l’intégralité de ses demandes.
Il souligne qu’il a tenté de trouver des solutions amiables mais sans y parvenir.
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas établi par les pièces produites qu’il existerait un risque de dommage imminent et les circonstances empêchent de retenir la notion de trouble manifestement illicite. De telle sorte qu’il ne peut ordonner les injonctions sollicitées par [L] [X] dont les demandes principales seront en conséquence rejetées.
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, le constat du commissaire de justice en date du 29 février 2024 versé aux débats suffit à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité du voisin du demandeur.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par [L] [X], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provisions
Il résulte de l’article 835 al 2 du code de procédure civile que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les contestations opposées par le défendeur ne permettent pas d’accorder au demandeur une provision et la demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais
Le demandeur conservera la charge des dépens.
Il apparait, à ce stade, équitable de faire supporter par chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au lieu-dit [Adresse 12], propriétés de [J] [X] et de [L] [X].
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [K] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14] de la Réunion ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Convoquer les parties ainsi que leurs conseils dans les termes de l’article 160 du code de procédure civile,Prendre connaissance des pièces contractuelles et de tous documents utiles ;Visiter les lieux et constructions, vérifier si les désordres allégués existent, et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature ;Donner son avis sur les plantations de boubous et autres arbres qui ne sont pas à distance légale de la limite,Donner son avis sur les travaux à réaliser pour la suppression de ces arbres et les précautions à prendre,Donner son avis sur le mur de soutènement à réaliser pour contenir les terres provenant de la parcelle du défendeur,Donner son avis sur l’aggravation de l’écoulement des eaux pluviales sur la parcelle de M. [X] [L],Donner son avis sur l’empiètement de M. [X] [J] sur la parcelle de son frère [X] [L],Donner son avis sur les désordres figurant sur le hangar de M. [X] [L],Indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le cout, en préciser la durée,Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal d’apprécier les préjudices éventuellement subis ; Statuer sur la responsabilité de ces désordres.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [L] [X] devra verser une consignation de 2 500 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 décembre 2025.
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS [L] [X] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Contrôle technique
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Bourse ·
- Renouvellement du bail ·
- Expertise ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Service ·
- Usage
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Mariage ·
- Expédition ·
- Date ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Interdiction ·
- Enquêteur social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Date ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge ·
- Provision ·
- Désignation
- Reconnaissance de dette ·
- Successions ·
- Montant ·
- Action ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Avance ·
- Indivision ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Amiante ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Délai
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Inondation ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.