Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 2 octobre 2025, n° 25/00134
TJ Saint-Denis de la Réunion 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi qu'il existait un risque de dommage imminent et que les circonstances ne justifiaient pas les injonctions demandées.

  • Rejeté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite justifiant l'injonction de construire le mur.

  • Rejeté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite justifiant l'injonction demandée.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que les contestations du défendeur ne permettaient pas d'accorder une provision.

  • Accepté
    Motif légitime de conserver la preuve

    La cour a jugé que le constat du commissaire de justice justifiait la mesure d'expertise demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00134
Numéro(s) : 25/00134
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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