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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/06092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 23/06092 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQ2X
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître [M] ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN [T] BONZY POLZELLA
Me Maeva ROCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE PREMIUM, sis [Adresse 6]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier dénommé LE PREMIUM sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Depuis 2011, Monsieur et Madame [D] ont dénoncé plusieurs dégâts des eaux au niveau du tableau électrique et de la gaine technique situés dans l’entrée de leur appartement provoquant notamment la disjonction de leur installation électrique.
Un premier dégât des eaux est ainsi survenu le 4 novembre 2011 qui a été déclaré par Monsieur et Madame [D] à leur assureur, la Compagnie MACIF.
Cette dernière a diligenté une expertise confiée au cabinet CET [Localité 5] qui a constaté que l’origine de la fuite provenait d’une rupture des canalisations collectives situées au premier étage de l’immeuble, provoquant une surtension du réseau électrique de l’appartement de Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R] lors des écoulements sur le tableau.
Monsieur et Madame [D] ont, en décembre 2011, procédé au remplacement de la filerie dans les tubes, du disjoncteur et de l’inter différentiel.
Les 19 mars et 29 août 2016, Monsieur et Madame [D] étaient à nouveau victimes de dégâts des eaux dans leur gaine électrique.
Une déclaration de sinistre a été effectuée et une expertise a été diligentée qui n’a pas permis de déceler l’origine des infiltrations.
Monsieur et Madame [D] ont, par courrier recommandé en date du 9 octobre 2016, alerté le Syndic de copropriété et l’ont mis en demeure de procéder rapidement à la recherche de la cause des infiltrations.
Le Syndic répondait qu’il avait mandaté la Compagnie de Chauffage pour la recherche de fuite et qu’une réparation avait été effectuée sur la canalisation privative de l’un des logements du premier étage.
Le 24 février 2017, Monsieur et Madame [D] étaient de nouveau victimes d’un dégât des eaux dans leur gaine technique entrainant une disjonction de leur installation électrique.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée par les demandeurs.
Le cabinet d’expertise mandaté par leur compagnie d’assurance constatait que l’origine du sinistre serait due « à un robinet du lave-linge laissé ouvert par le précédent locataire au 1er étage ».
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés de [Localité 5] par ordonnance du 8 novembre 2017 à la demande de Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R].
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2019.
Par acte signifié le 8 novembre 2023, Monsieur [B] [D] et Madame [R] [X] ont saisi le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir notamment condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PREMIUM aux fins d’avoir à réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’Expert, outre l’indemnisation de leur préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [D] et Madame [R] [X] demandent au tribunal de :
• Juger Madame [R] [X] et de Monsieur [F] [D] recevables et bien fondées en leur action,
• Juger le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PREMIUM responsable des désordres subis par Madame [R] [X] et de Monsieur [F] [D],
Par conséquent,
• Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PREMIUM à réaliser les travaux réparatoires préconisés par Monsieur [J] [U] dans son rapport d’expertise du 10 avril 2019 à savoir :
— Découpe des parois de la gaine électrique ;
— Pose d’un élément en tôle d’aluminium laqué sur panneau bois OSB, au-dessus du tableau électrique dans le placard ;
— Pose en pente, avec niveau bas-côté gaine VMC ;
— La tôle comprendra des relevés latéraux, et sera correctement collée par colle PU (Polyuréthane) sur toutes ses faces ;
— Découpe des fourreaux au droit de cette protection pour interrompre la continuité jusqu’au tableau. Seuls les câbles passeront à travers l’encoche de la tôle prévue à cet effet ;
— Application d’un joint-colle PU autour de ces câbles pour créer une étanchéité ;
— Pose d’un panneau en médium (MDF) démontable devant l’ouverture créé côté extérieur de la gaine.
Compris peinture, toute finition et toute sujétion technique.
• Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PREMIUM à verser à Madame [R] [X] et de Monsieur [F] [D] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi,
• Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PREMIUM à verser à Madame [R] [X] et de Monsieur [F] [D] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2.000 € TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PREMIUM demande au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
• DÉBOUTER purement et simplement les consorts [D] et [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
• Les CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PREMIUM la somme de 3 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 31 décembre 2024, par une ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R]
Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R] exposent que l’Expert a indiqué que « tout copropriétaire et la copropriété elle-même peuvent être cause » des infiltrations, que la copropriété se devait de « régler un problème concernant l’ensemble des copropriétaires » et que « si une négligence peut être constatée, c’est la non prise en compte par la copropriété de cette conséquence récurrente ».
Ils indiquent, en réponse aux moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires, que ce dernier ne rapporte aucun élément de preuve de ses prétendus travaux réalisés en 2011 ni de l’origine privative des infiltrations.
Ils ajoutent que si l’eau ne pouvait pas cheminer entre la dalle et la chape de carrelage ainsi que dans les fourreaux électriques, aucune infiltration n’aurait eu lieu dans la gaine technique de leur logement.
Ils indiquent que la fuite à l’origine des désordres provenait notamment, selon l’Expert, des gaines techniques de chauffage et donc d’ouvrages communs.
Ils précisent que les travaux réparatoires préconisés par l’Expert affectent exclusivement les parties communes de l’immeuble, ce qui démontre que l’origine des désordres provient bien des parties communes.
En réponse, le syndicat des copropriétaires indique que le premier dégât des eaux datant de 2011 qui trouvait son l’origine sur une partie commune (gaine technique de chauffage) a été pris en charge par le syndicat des copropriétaires (réparation de la canalisation) et solutionné, aucune inondation pour cette même cause n’étant survenue depuis.
Il explique que les autres dégâts des eaux à savoir ceux de 2016 et 2017 ne proviennent pas des parties communes, mais de parties privatives, comme le relève l’Expert. Dès lors, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
En l’espèce, il n’est pas contesté que la première inondation survenue le 4 novembre 2011 trouve son origine dans les parties communes. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas être intervenu puisqu’il ne fait que l’affirmer. Toutefois, il apparait que plus aucun dégât des eaux pour cette même cause n’est survenu postérieurement. Plus encore, Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R] justifient du remplacement de pièces de leur compteur électrique en décembre 2011. Cela permet d’un conclure que des travaux ont bel et bien été effectués pour permettre de mettre fin à cette première cause d’inondation, sans quoi Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R] n’auraient pas fait changer des éléments de leur boîtier électrique qui auraient pu, de nouveau, être endommagé en cas de nouveau dégât des eaux si la cause du problème n’avait pas été solutionnée.
S’agissant des dégâts des eaux survenus en 2016 et 2017, il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites que leur cause est toute autre et qu’ils trouvent leur origine dans les parties privatives du bâtiment (« locaux privés »), notamment de logements situés au-dessus de celui de Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R].
En effet, l’Expert relève que "la seconde et troisième infiltrations ont pour source un appartement privatif (respectivement depuis une alimentation de lave-linge et un joint de nourrisse de réseau chauffage). Cet appartement est situé au R+1 juste au dessus de celui des demandeurs. La quatrième infiltration a également pour source une fuite depuis un appartement privatif (robinet de lave-linge laissé ouvert), situé au R+1 juste au dessus de celui des demandeurs« . L’Expert indique également qu' »aucune cause d’infiltration n’est récurrente : chacune des fuites ont des causes indépendantes et des lieux différents" (p.9).
Or, il sera rappelé, comme le fait d’ailleurs l’Expert, que les fuites, si elles trouvent leur origine dans des locaux privatifs, comme c’est le cas en l’espèce, ne sont pas sous la responsabilité de la copropriété, même si le cheminement de l’eau passe par des espaces communs.
Ainsi, le seul fait que l’eau ait cheminé entre la dalle et la chape de carrelage ainsi que dans les fourreaux électriques (l’Expert rappelant que « l’eau chemine par le passage le plus direct et selon la gravité » au regard « des diverses pentes naturelles et aléatoires des ouvrages »), sans que cela ne soit la conséquence d’un mauvais entretien des parties communes par le syndic, ne saurait conduire à venir retenir la responsabilité de la copropriété dès lors qu’il est établi que les trois fuites d’eau sont nées dans les parties privatives du bâtiment.
La négligence de la copropriété, bien que retenue par l’Expert, n’est en l’espèce nullement démontrée et ce, quand bien même il n’est pas contesté que plusieurs inondations ont eu lieu dans le tableau électrique du logement de Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R], les causes étant toutes différentes et le syndicat des copropriétaires, hormis pour celle de 2011, n’en étant pas responsable.
Il est, enfin, indifférent que les travaux réparatoires tels que préconisés par l’Expert affecteraient exclusivement les parties communes de l’immeuble. Au demeurant, il sera observé qu’ils auraient, comme l’explique l’Expert, uniquement vocation à protéger « les éléments sensibles, en l’occurrence le tableau électrique » du logement des consorts [P].
Par conséquent, la responsabilité du syndicat des copropriétaires au regard des infiltrations subies par Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R] en 2016 et 2017 ne saurait être engagée. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux réparatoires préconisés par l’Expert ainsi que de leur demande financière au titre de leur préjudice moral.
S’agissant du dégât des eaux de 2011 trouvant son origine dans les parties communes et relevant donc de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il y a lieu d’observer que des travaux de reprise, quand bien même ils ne sont pas valablement justifiés, ont manifestement été effectués permettant de mettre fin au désordre qui n’est, de fait, plus réapparu postérieurement à cette date pour cette même cause.
La demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux réparatoires sera donc rejetée. S’agissant de leur préjudice moral en lien uniquement avec l’inondation de 2011, au regard du risque non négligeable d’électrocution et, comme le souligne l’Expert, l'« inquiétude légitime face aux conséquences découlant d’un risque de court-circuit électrique », il y a lieu d’allouer à Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R] la somme de 800 €.
2) Sur les demandes accessoires
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes financières respectives en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R] seront condamnés aux entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise, laquelle n’est venue que confirmer des éléments déja connus.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R] de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires LE PREMIUM à faire réaliser des travaux réparatoires ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R] de leur demande financière en réparation de leur préjudice moral en lien avec les trois dégâts des eaux survenus en 2016 et 2017 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE PREMIUM à verser à Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R] la somme de 800 € en réparation de leur préjudice moral en lien avec le dégât des eaux survenu en 2011 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Madame [X] [R] aux dépens (en ce compris les frais d’expertise) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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