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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00314 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSOD
AFFAIRE : S.C.I. F&F DUBARD C/ [U] [I] [B], [E] [F] [T], S.A.R.L. DIMO DIAGNOSTIC
[Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. F&F DUBARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
DEFENDEURS :
Madame [U] [I] [B]
née le 09 Mars 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [F] [T]
né le 09 Septembre 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1013
S.A.R.L. DIMO DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Par actes séparés des 31 octobre et 5 novembre 2025, la SCI F&F DUBARD a assigné Monsieur [E] [T] et Madame [I] [B], la SARL DIMO DIAGNOSTIC, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise, à ses frais avancés, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI F&F DUBARD fait valoir que le 4 octobre 2024, elle a acheté aux consorts [T]- [B] une maison d’habitation. Lors de la période hivernale, elle a constaté un problème d’isolation thermique alors que le diagnostic établi avant la vente classait l’immeuble en C. Lors de la vérification de la toiture, il est apparu que cette dernière pouvait contenir de l’amiante, non signalée. Malgré ses démarches, aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir. Elle estime ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire pour vérifier la performance énergétique du bien et la présence éventuelle d’amiante.
En défense, les consorts [M] concluent, à titre principal, au débouté de l’intégralité des demandes présentées par la demanderesse. Subsidiairement, ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, aux frais avancés par cette dernière, tout en émettant des protestations et réserves d’usage, à condition qu’elle soit cantonnée à l’examen du DPE du 17 avril 2024 à l’exclusion de toute autre investigation relative à l’amiante ou tout autre désordre. Ils demandent que la mission de l’expert soit strictement cantonnée à celle qu’ils précisent dans leurs écritures. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL DIMO DIAGNOSTIC n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29 janvier 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 4 octobre 2024, Monsieur [T] et Madame [B] ont vendu à la SCI F&F DUBARD une maison individuelle à usage d’habitation, située au [Adresse 8] du lieudit Joanin, sur la commune de Saint-Philippe d’Aiguille (33).
Il n’est également pas contesté que préalablement à la vente, Monsieur [Z] [O], diagnostiqueur agissant pour le compte de la société DIMO DIAGNOSTIC, a réalisé un diagnostic de performance énergétique à l’issue duquel il a classé l’immeuble en catégorie C.
En versant aux débats un autre diagnostic de performance énergétique, établi par la SAS HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER, classant l’immeuble en catégorie E, la demanderesse rapporte la preuve que les constatations initiales sont discutables.
Les échanges entre les parties traduisent un vif contentieux à cet égard, de sorte que toute résolution amiable du litige paraît compromise.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire présentée par la SCI F&F DUBARD, qui permettra de vérifier les conclusions du DPE litigieux, sera ordonnée.
En revanche, si la SCI F&F DUBARD soutient que la nature des matériaux utilisés pour assurer la couverture de la toiture n’aurait pas été correctement appréciée, en raison de la potentielle présence d’amiante, elle ne rapporte la preuve, par aucun élément probant, que ses doutes seraient fondés. Dans ces conditions, sa demande d’extension de la mesure d’investigation sera rejetée.
Il sera au surplus souligné que le diagnostiqueur ayant procédé aux vérifications relatives à l’amiante, qui n’est pas la société défenderesse, n’a pas été appelé à la cause.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais qu’elles ont pu exposer pour assurer la défense de leurs intérêts. Toutes les demandes présentées sur ce fondement seront donc rejetées.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [S] [A] (Mél : [Courriel 11]), expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Examiner le DPE établi par la SARL DIMO DIAGNOTIC ; dire qu’il a été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art ;
5°) se prononcer sur sa fiabilité ;
6°) Lister et préciser les travaux qui permettraient d’obtenir un classement de performance énergétique de catégorie C ; en chiffrer le coût ;
7°) Déterminer les responsabilités encourues ;
8°) Déterminer l’existence des préjudices éventuellement subis et en particulier dire qu’il existe un surcoût de consommation énergétique ; en préciser les proportions ;
9°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 29 mai 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SCI F&F DUBARD de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX07] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG, N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2000 euros au total avant le 1er mars 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
DÉBOUTE la SCI F&F DUBARD du surplus de ses demandes,
DEBOUTE les parties des demandes qu’elles ont présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI F&F DUBARD.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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