Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/02063 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YGE
Minute : 26/
du : 12/02/2026
JUGEMENT
[K] [Y]
C/
Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF)
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
24 rue Carnot – 69190 SAINT- FONS
représenté par Me Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON, vestiaire 3743
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF)
200 avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART.
Page
RG 25/02063/[Y]/MAIF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] est propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT assuré auprès de la société dénommée MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après, « la société MAIF ASSURANCE ») avec une garantie « tous risques », incluant notamment la couverture contre l’incendie du véhicule.
Le 23 février 2024, le véhicule a été incendié alors qu’il était stationné dans un parking à SAINT FONS. Le même jour, Monsieur [K] [Y] a déposé plainte auprès du commissariat de VENISSIEUX pour dégradation de véhicule par incendie et a déclaré ce sinistre auprès de son assureur.
La société MAIF ASSURANCE a mandaté la société KPI EXPERTISES 69 pour procéder à l’examen du véhicule. Cet examen s’est déroulé le 29 février 2024 et la société KPI EXPERTISES 69 a rendu son rapport le 11 avril 2024.
Par courrier en date du 26 avril 2024, la société MAIF ASSURANCE a refusé sa garantie à Monsieur [K] [Y] au motif que celui-ci avait effectué de fausses déclarations. Malgré les protestations de Monsieur [K] [Y], la société MAIF ASSURANCE a maintenu sa position et a informé son assuré de l’épuisement des voies de recours internes.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [K] [Y] a fait assigner devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE la société MAIF ASSURANCE afin que celle-ci prenne en charge le sinistre et l’indemnise pour la valeur de son véhicule.
A l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [Y], représenté par son avocat et reprenant les termes des conclusions déposées à l’audience, demande que le tribunal :
A titre principal, déclare que la clause de déchéance invoquée par l’assureur est inapplicable et lui est inopposable, et en conséquence, condamne la société MAIF ASSURANCE à lui payer la somme de 3528 euros correspondant à la valeur de rachat du véhicule incendié,A titre subsidiaire, juge qu’aucune fraude ni fausse déclaration intentionnelle n’est démontrée et qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa mauvaise foi, et condamne la société MAIF ASSURANCE à lui payer la somme de 3528 euros, correspondant à la valeur du véhicule incendié,A titre infiniment subsidiaire, ordonne une expertise judiciaire limitée à la seule évaluation de la valeur vénale du véhicule avant sinistre,Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société MAIF ASSURANCE en restitution de l’indû, faute de paiement préalable et de lien avec le litige,Déboute la société MAIF ASSURANCE de sa demande au titre d’un prétendu impayé de cotisation, faute de lien suffisant avec le litige et faute de preuves,condamne la société MAIF ASSURANCE à lui payer les sommes de :- 4100 euros au titre du préjudice de jouissance né du refus injustifié de garantie,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles 1103 et 1353 du Code civil ainsi que des articles L.113-1 et L.113-5 du Code des assurances, Monsieur [K] [Y] affirme que la société MAIF justifie son refus d’appliquer la garantie incendie prévue au contrat en tentant d’étendre la clause de déchéance à des éléments qui ne figurent pas dans la limite contractuelle. En effet, cette clause se limite strictement aux hypothèses de fausse déclaration intentionnelle portant sur la date, sur les circonstances ou sur les conséquences de l’évènement garanti. Or les incohérences constatées par la société d’assurance (absence de justificatif de règlement du véhicule, mauvaise kilométrage du véhicule indiqué et problème sur la déclaration concernant l’état du véhicule) n’entrent dans aucune de ces trois catégories.
En outre, il affirme que la société MAIF ASSURANCE ne démontre pas l’existence de fausses déclarations. En effet, ce que la société MAIF ASSURANCE indique être de fausses déclarations portant sur la date du véhicule, son kilométrage et son état ne sont en réalité que des confusions sur l’historique du bien. Monsieur [K] [Y] explique ces confusions par le fait qu’il a acheté le véhicule auprès d’un particulier début 2023, avec un kilométrage de 190 000 kilomètres, puis qu’il l’a vendu à un garage mais que cette vente a été annulée en 2023 également. La date du 02 février 2024 ne correspond donc pas à la date d’achat du véhicule mais à la date à laquelle il a procédé à sa nouvelle immatriculation. La date d’achat retenue par la société MAIF ASSURANCE correspond ainsi à la date d’émission de la nouvelle carte grise, tout comme le kilométrage de 210 000 kilomètres.
Enfin, s’agissant de l’état du bien, il fait valoir que les défauts relevés au contrôle technique, non visibles à l’œil nu et sans lien avec l’incendie, n’entrent dans aucune des catégories permettant l’application de la déchéance de garantie.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [K] [Y] soutient qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile permettant de demander au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire limitée à l’évaluation de la valeur du véhicule, l’origine du sinistre ne faisant l’objet d’aucune contestation.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, Monsieur [K] [Y] fait d’abord valoir qu’il est bien fondé à demander l’indemnisation de son préjudice de jouissance puisque c’est le refus d’indemnisation opposé par société MAIF ASSURANCE qui ne lui a pas permis de racheter un véhicule. Il s’agit bien d’un dommage autonome, postérieur au sinistre et directement imputable au comportement de la société MAIF ASSURANCE. Ensuite, il soutient qu’en maintenant son refus de garantie pendant plus d’un an, la société MAIF ASSURANCE l’a privé ainsi de toute indemnisation sans fondement contractuel ou légal, justifiant qu’il lui soit alloué une indemnisation au titre de la résistance abusive exercée.
Enfin, Monsieur [K] [Y] s’oppose aux demandes reconventionnelles formées par son assureur. En effet, concernant la demande en restitution de l’indu, au visa de l’article 1302 et de l’article 1302-1 du Code civil, il affirme que les sommes réclamées au titre des frais d’expertise ou d’enquête ne peuvent être mises à sa charge car il n’a jamais perçu ces sommes. En outre, il soutient que ces frais ne peuvent constituer un préjudice indemnisable lié à la fraude de l’assuré, dès lors qu’aucune fraude n’est démontrée et que les dépenses internes de l’assureur relèvent du fonctionnement normal du contrat. De même, Monsieur [K] [Y] s’oppose à la demande relative au remboursement des cotisations qui est irrecevable en ce qu’elle ne présente pas de lien suffisant avec les demandes initiales, conformément à l’article 70 du Code de procédure civile.
La société MAIF ASSURANCE, représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :
Déboute Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes,A défaut, l’autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du bâtonnier, et impose subsidiairement à Monsieur [K] [Y] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à venirA titre reconventionnel, condamne Monsieur [K] [Y] à lui rembourser la somme de 185,83 euros correspondant aux frais de gestion indument réglés ainsi que la somme de 161,48 euros au titre des cotisations restant dues,A titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, déclare que la consignation à venir sera mise à la charge du demandeur,En tout état de cause, condamne Monsieur [K] [Y] à lui régler la somme de 921 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Page
RG 25/02063/[Y]/MAIF
A l’appui de ses demandes, et au visa de l’article 1382 du Code civil, la société MAIF ASSURANCE fait valoir qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants de fraude, de nature à entraîner la déchéance du droit de l’assuré à obtenir le versement de l’indemnité d’assurance. A cette fin, elle indique que les incohérences soulevées ne sont pas de simples confusions ou incompréhensions de sa part. Elle rappelle que Monsieur [K] [Y] s’est contredit sur la date d’achat du véhicule et sur son kilométrage, et qu’il a déclaré de façon intentionnelle que son véhicule était en bon état au moment de l’incendie alors qu’il ne pouvait ignorer les défaillances majeures de celui-ci. Elle expose que ces fausses déclarations concernent directement les conséquences du sinistre puisque l’indemnité versée à l’assuré dépend de l’état global du véhicule au moment de l’incendie.
A titre reconventionnel, la société MAIF ASSURANCE soutient que la perte du droit à garantie s’accompagne du droit, pour l’assureur, d’obtenir le remboursement des frais de gestion engagés et des cotisations, conformément aux dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil. En effet, ces frais constituent préjudice découlant de la fraude de l’assuré.
Enfin, la société MAIF ASSURANCE s’oppose aux demandes indemnitaires formées par son assuré. S’agissant de la demande formée au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir que le calcul de la somme demandée ne repose sur aucun élément concret et que ce préjudice est uniquement la conséquence des fausses déclarations de l’assuré. S’agissant de la demande au titre de la résistance abusive, elle soutient que celle-ci n’est pas caractérisée en l’espèce dans la mesure où Monsieur [K] [Y] s’est volontairement abstenu de mettre en place une contre-expertise, alors qu’elle l’avait informé de son droit. De plus, le demandeur ne l’a assignée en justice que le 16 avril 2025, soit près d’un an après la notification au demandeur de l’application de la clause de déchéance de garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’opposabilité et l’application de la déchéance de garantie au sinistre :
Aux termes de l’article L.113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. L’article 113-2 du même code prévoit que « l’assuré est obligé
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. »
En matière de garanties d’assurance, il est constant que c’est à l’assureur qu’il revient d’établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En application de l’article 1382 du Code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Les conditions générales du contrat d’assurance liant les parties stipulent à l’article 9.1 que la déchéance de garantie est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, sur les circonstances, ou sur les conséquences d’un évènement garanti.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] ne conteste pas avoir eu connaissance des termes du contrat d’assurance signé auprès de la société MAIF ASSURANCE et de ses conditions générales. Rien ne justifie que l’ensemble de ces dispositions contractuelles ne lui soient pas opposables.
S’agissant de l’application de la clause de garantie en l’espèce, pour justifier de l’existence d’une fausse déclaration par Monsieur [K] [Y], la société MAIF ASSURANCE produit :
La carte grise du véhicule émise le 24 juin 2023, barrée avec la mention « vendu le 18 juillet 2023 » à la société FERIEL AUTOMOBILES,
Le rapport HISTOVEC faisant état : le 9 mars 2022 d’une cession avec changement de titulaire le 10 mai 2022, puis d’une cession le 8 mars 2023 avec changement de titulaire le 24 juin 2023, puis d’un achat ou une reprise par un professionnel le 9 août 2023, suivi d’une cession le 13 octobre 2023 avec changement de titulaire le 2 février 2024, et d’un achat ou reprise par un professionnel le 13 mai 2024,
Le questionnaire incendie rempli par le demandeur le 23 février 2024 à la suite du sinistre dans lequel celui-ci indique que le véhicule a été acheté en 2023 à un particulier pour un kilométrage de 190 000 km, au prix de 4500 euros versé en espèces, et qu’au jour du sinistre, il présentait un kilométrage de 210 000 km et un bon état général,
La fiche de renseignement remplie le 29 février 2024, pour la réalisation de l’expertise, dans laquelle l’assuré indique que le véhicule a été acheté le 2 février 2024, pour un kilométrage de 190 000 km, au prix de 4500 euros payé en plusieurs fois à un particulier, et que le jour de l’accident, il était en très bon état mécanique, que la carrosserie et les pneus étaient en bon état, et qu’il avait un kilométrage de 210 000 km.
Le rapport d’expertise réalisé par la société KPI GROUPE en date du 11 avril 2024 qui relève des incohérences déclaratives relatives à la date d’achat du véhicule indiquée et le nombre de kilomètres déclaré, ainsi qu’à l’état du véhicule au regard du résultat du contrôle technique produit.
Monsieur [K] [Y] produit également :
Un certificat de cession du véhicule du 28 septembre 2023 par la société FERIEL AUTOMOBILE ainsi que le nouveau certificat d’immatriculation émis le 2 février 2024,
Le procès-verbal de contrôle technique du 30 janvier 2024 indiquant :
— au titre des défaillances majeures : un dysfonctionnement important du système OBD, une impossibilité de contrôle des émissions à l’échappement, une fuite excessive de liquide autre que de l’eau,
—
au titre des défaillances mineures : des défectuosités mineures au niveau des systèmes d’éclairage, l’usure anormale ou la présence d’un corps étranger affectant les 4 pneumatiques, la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu à l’avant gauche et à l’avant droit,
— au titre des kilométrages relevés : 194 751 km le 5 mai 2022, 205 871 km le 13 juin 2023, et 210 301 km au jour du contrôle technique.
La société MAIF ASSURANCE ne reproche à Monsieur [K] [Y] aucune fausse déclaration intentionnelle au titre de la date et des circonstances de l’accident. Sa contestation porte sur ses déclarations au titre des conséquences du sinistre.
Il n’est pas contestable que l’état du véhicule conditionne sa valeur et a donc un impact sur l’appréciation des conséquences du sinistre et de l’indemnité due à l’assuré.
Or, il résulte des précédents développements qu’il existe de nombreuses incohérences entre les dates portées sur les actes de cession du véhicule et celles apparaissant sur HISTOVEC, sans que ces incohérences ne puissent s’expliquer. Il en est de même de l’identité du dernier vendeur qui n’est pas un particulier mais un professionnel de l’automobile, pouvant être la société FERIEL AUTOMOBILE, dont il faut rappeler qu’elle ne peut percevoir en espèces un prix de vente d’un montant de 4500 euros.
Le contrôle technique effectué quelques jours avant la vente démontre que, contrairement à ce que Monsieur [K] [Y] a pu indiquer, l’état mécanique du véhicule n’était pas bon et ses 4 pneumatiques présentaient des désordres. L’assuré n’allègue ni ne justifie qu’entre la date à laquelle ce contrôle a été effectué, et celle du sinistre, des réparations ont été réalisées sur le véhicule afin de le remettre en bon état. Il est en outre dans l’impossibilité de justifier du prix d’acquisition du véhicule.
Par ailleurs, Monsieur [K] [Y] ne peut se prévaloir d’une quelconque bonne foi se déduisant de la communication de ce procès-verbal de contrôle technique dès lors qu’il résulte des pièces du dossier qu’il ne l’a manifestement pas transmis de manière spontanée avec sa déclaration de sinistre, mais à la demande de l’expert pour l’exercice de sa mission. S’il n’avait pu se convaincre de lui-même de l’existence et de la gravité des désordres affectant son véhicule, les termes de ce procès-verbal étaient sans équivoque et ne lui permettaient pas d’ignorer que son véhicule et ses pneus n’étaient pas en bon état.
Il est ainsi démontré que Monsieur [K] [Y] a faussement déclaré son véhicule en bon état, qu’il a annoncé un prix d’achat invérifiable et un kilométrage douteux afin d’en obtenir une meilleure indemnisation.
La clause d’exclusion de garantie est donc applicable en l’espèce et justifie que Monsieur [K] [Y] soit débouté de ses demandes.
2 – Sur les demandes reconventionnelles formées par la société MAIF ASSURANCE
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
— Sur la demande de restitution des frais d’expertise et d’enquêteLa société MAIF sollicite la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 185,83 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête qu’elle a engagés à la suite du sinistre.
Toutefois, les frais d’expertise et d’enquête diligentés par l’assureur constituent des frais internes de gestion inhérents à l’exécution du contrat.
Il appartient en effet à l’assureur, dans le cadre normal de son activité, de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré et les circonstances du sinistre déclaré.
En outre, les frais d’expertise et d’enquête invoqués par la société MAIF n’ont jamais été versés à Monsieur [Y] et n’ont, par conséquent, pas transité sur son compte. Dès lors, ces sommes ne peuvent pas être qualifiées d’indu au sens des textes précités.
Par ailleurs, la société MAIF ne démontre pas l’existence d’une stipulation contractuelle claire mettant à la charge de l’assuré les frais d’expertise ou d’enquête en cas de contestation de garantie. Elle ne caractérise pas davantage l’existence d’un préjudice distinct susceptible de justifier une restitution des sommes engagées.
Dès lors, la société MAIF est déboutée de sa demande de remboursement des frais d’expertise et d’enquête.
— Sur la demande de restitution du reliquat de cotisationsLa société MAIF ASSURANCE sollicite également la condamnation de Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 161,48 euros au titre d’un reliquat de cotisations d’assurance.
Cette demande, qui trouve son origine dans l’exécution du contrat d’assurance objet du litige, est recevable dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où il existe un lien suffisant, au sens de l’article 70 du Code de procédure civile, entre cette demande et les prétentions principales.
Toutefois, il appartient à l’assureur, qui sollicite le paiement d’un reliquat de cotisations, d’établir l’existence, le caractère exigible et le montant de la créance invoquée.
En l’espèce, la société MAIF ASSURANCE se borne à produire une attestation interne mentionnant l’existence d’un solde restant dû, sans verser aux débats aucun décompte détaillé, aucun avis d’échéance, aucune mise en demeure ni aucun élément permettant de comprendre le mode de calcul de la somme réclamée.
En l’absence de tout élément probant permettant d’établir la réalité et le montant de la créance alléguée, il convient de débouter la société MAIF ASSURANCE de sa demande.
3 – Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, Monsieur [K] [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et condamné à payer à la société MAIF ASSURANCE la somme de 921 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à Monsieur [K] [Y] la clause d’exclusion de garantie applicable en cas d’incendie du véhicule véhicule assuré,
DECLARE applicable la clause d’exclusion de garantie au sinistre objet du litige,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la société dénommée MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 921 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Ès-qualités ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Locataire ·
- Notaire ·
- Agent immobilier ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Acte de vente ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Fonds ce ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bourse ·
- Renouvellement du bail ·
- Expertise ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Service ·
- Usage
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Mariage ·
- Expédition ·
- Date ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Interdiction ·
- Enquêteur social
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Procédure
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.