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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 23/05070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL PLMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 29 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/05070 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFU7
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [A] [H] agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritière de Mme [S] [O] née le 21/06/1920 et décédée le 21/03/2017
née le 20 Octobre 1998 à [Localité 6] (SUISSE) (1007), domiciliée : chez Mme [L] [O], [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS,avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Renaud FRANCIN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
M. [R] [N]
né le 02 Décembre 1953 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/05070 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFU7
EXPOSE DU LITIGE
Selon statuts en date du 2 mai 2009, Monsieur [R] [N] a constitué avec Monsieur [D] [O], père de sa compagne Madame [P] [O], la société LE GRAND LARGE (S.A.R.L.).
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2009, Monsieur [R] [N] s’est engagé à rembourser à Madame [S] [E] veuve [O], mère de Monsieur [D] [O], la somme de 60 000 euros à l’échéance du 1er août 2021.
Suite au décès de Monsieur [D] [O] survenu le 7 octobre 2009, du mariage de Monsieur [R] [N] avec Madame [P] [O], du décès de Madame [P] [O] survenu le 7 septembre 2013, et d’un leg à titre particulier de cette dernière de ses parts dans la société LE GRAND LARGE, Monsieur [R] [N] est devenu l’associé unique de ladite société.
Le 21 mars 2017, Madame [S] [O] est décédée, laissant pour lui succéder Madame [Y] [O] épouse [W], sa fille, Monsieur [T] [O] et Monsieur [Z] [F], ses petits-fils venant par représentation de leur père Monsieur [D] [O], Madame [X] [G] et Madame [A] [H], ses arrières petites-filles venant par représentation de leur mère Madame [P] [O] fille de Monsieur [D] [O], Madame [U] [O] et Monsieur [M] [O], ses petits-enfants venant en représentation de leur père Monsieur [K] [O].
Par procès-verbal du 5 janvier 2022, Monsieur [N] a décidé de la dissolution anticipée de la société LE GRAND LARGE et de sa mise en liquidation amiable, se désignant comme liquidateur.
Par procès-verbal du 5 septembre 2022, Monsieur [N] a constaté la clôture définitive de la liquidation.
Par courrier du 23 février 2023, le Conseil Madame [A] [H] a sollicité auprès du Conseil de Monsieur [N] de lui faire part de la position de celui-ci concernant notamment la dette de 60 000 euros contractée le 3 août 2009.
Par exploit du 16 octobre 2023, Madame [H] agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritière de Madame [S] [O] a assigné Monsieur [N] aux fins de paiement de la somme de 60 000 euros.
La clôture a été fixée au 27 mai 2025.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame [H] demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [N] à payer à la succession de [S] [O] la somme de 60 000 euros assortie des intérêts au taux légal à courir à compter de la décision à intervenir, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêt au bout d’un an,
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la société PLMC Avocats pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— rejeter toutes prétentions du défendeur, contraires ou reconventionnelles.
Madame [H] fait valoir que la présente action permet la conservation de la créance en lui évitant la prescription de sorte qu’elle est recevable. Elle souligne solliciter le règlement des sommes à la succession et non à elle-même, et affirme qu’elle ne formule aucune demande supérieure à ses droits.
Elle argue de ce que la reconnaissance en faveur de [S] [O] du 3 août 2009 a été contractée par Monsieur [N] à titre personnel, et non par la société LE GRAND LARGE ; que Monsieur [N] ne produit aucune reconnaissance de dette de Monsieur [D] [O] ; que le virement prétendu du 23 janvier 2005 à Monsieur [D] [O] et Madame [B] ne saurait valoir reconnaissance de dette ; qu’aucune compensation ne saurait intervenir ; que la reconnaissance de dette désigne comme débitrice la société LE GRAND LARGE et non pas Monsieur [N] ; que celui-ci ne démontre donc ni l’identité de la dette ni que la dette pour laquelle il est assigné est éteinte.
Elle ajoute que la pièce n°5 du défendeur, dont l’authenticité est contestée, n’établit pas sa position, en l’absence notamment de preuve des paiements prétendument opérés et de leur quittancement par Madame [S] [O].
En réponse aux conclusions adverses, s’agissant de la dette fiscale de 2041 euros, la demanderesse affirme qu’il s’agit d’une dette commune aux époux. Elle précise qu’il n’y a rien de surprenant à ce que Monsieur [N] supporte cette dette, puisqu’elle trouve son fondement dans ses revenus. S’agissant des frais de réparation de la voiture, Madame [H] indique que la vente a été faite en tenant compte du fait que Monsieur [N] conservait à sa charge les factures. Elle en déduit que le défendeur ne saurait prétendre qu’il a fait l’avance de sommes à la succession. Elle souligne également que la pièce ne mentionne pas l’ordre du chèque produit. S’agissant de l’assurance vie, Madame [H] précise que le document de la banque ne mentionne aucun montant et que le document du notaire faisant état de la remise de 3 020,83 euros indique qu’il s’agit de la « restitution d’une somme reçue pour le compte de la succession ».
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Monsieur [N] demande au tribunal, au visa des articles 815-2, 1240, 1309 du Code civil, de :
— dire et juger l’action de Madame [H] irrecevable,
en tout état de cause,
— dire et juger l’action de Madame [H] infondée,
— débouter Madame [H] de l’intégralité de ses prétentions,
reconventionnellement,
— condamner Madame [H] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la même au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [N] soutient que Madame [H] a décidé d’agir seule pour le compte de l’indivision, alors que cette action ne semble pas emporter l’adhésion des autres indivisaires, et que les indivisaires ne peuvent agir seuls au nom de l’indivision. Il estime que Madame [H] ne démontre pas en quoi l’action intentée à son encontre permettrait de soustraire le bien indivis à un péril imminent. Il en conclut que la demanderesse ne pouvait agir, et que son action au nom de l’indivision est irrecevable.
Monsieur [N] argue de ce que Madame [H] n’est pas fondée, en sa qualité d’indivisaire, à solliciter le remboursement de l’intégralité de la dette au regard des dispositions de l’article 1309 du Code civil. Il rappelle que l’indivision de la succession de Madame [S] [O] comprend sept héritiers. Il en déduit que Madame [H] ne peut poursuivre le recouvrement des créances de la succession qu’à concurrence d'1/7ème soit 8 571,40 euros.
Monsieur [N] fait valoir qu’en dehors du montant et du débiteur qui devient la société LE GRAND LARGE, la reconnaissance de dette du 8 janvier 2014 est identique à l’acte du 3 août 2009. Il souligne que leur objet, à savoir le financement et l’achat de l’établissement le restaurant le Grand Large ainsi que les murs appartenant à la société Marne, est identique. Il indique avoir établi un décompte avec Madame [S] [O] le 3 décembre 2015 et que ses héritiers étaient informés que la dette était en partie réglée. Il souligne qu’aucune contestation n’a été élevée à la réception du décompte actualisé. Il affirme avoir réglé la quasi-totalité de la dette jusqu’au mois de septembre 2018, date à laquelle celle-ci s’élevait à la somme de 3 100 euros. Il ajoute que Madame [H] est elle-même débitrice à concurrence de sa part dans la succession de [P] [O].
A titre reconventionnel, Monsieur [N] considère que Madame [H] est de mauvaise foi. Il affirme qu’elle était informée, par l’intermédiaire du notaire, que la reconnaissance de dette du 8 janvier 2014 n’était qu’une actualisation de la dette de 60 000 euros et qu’il avait réglé une partie de la dette.
A l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’article 789 du même Code que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
N° RG 23/05070 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFU7
En conséquence, la demande tendant à l’irrecevabilité de l’action sera déclarée irrecevable.
A titre surabondant il est rappelé qu’aux termes de l’article 815-2 alinéa 1er du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence, et qu’en l’espèce l’action de Madame [H] porte sur le paiement d’une créance appartenant au de cujus au sujet de laquelle les autres cohéritiers n’ont pas eux-mêmes exercé leurs droits concurrents.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’ancien article 1134 alinéa 1er du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du même Code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’existence et le montant de l’obligation
Les parties versent aux débats une reconnaissance de dette en date du 3 août 2009 mentionnant : « Je soussigné [N] [R] (…) Etant désigné comme le débiteur de Madame [O] [S] Un montant de 60 000.00 € (soixante milles). A été consenti et versé sur le compte de Monsieur [N] [R] (…) Ce montant étant destiné au financement et à l’achat de l’établissement le Restaurant le Grand Large ainsi que les Murs (…) Madame [O] [S] (…) Etant désignée comme Créancier de Monsieur [N] [R] En conclusion : Monsieur [N] [R] s’engage à rembourser cette somme selon arrangement avec le créancier et suivant la trésorerie et possibilité de l’entreprise. Cette somme sera remboursée à l’échéance du 1 août 2021. Ce prêt ne portant pas intérêts et majoration sous quelle forme que ce soit. ».
Monsieur [N] soutient avoir réglé la quasi-totalité de la dette jusqu’au mois de septembre 2018, date à laquelle selon lui celle-ci s’élevait à la somme de 3 100 euros.
La pièce n°6 de Monsieur [N] n’a pas de force probante en ce qu’il s’agit d’un document émanant de lui-même.
Monsieur [N] produit en sa pièce n° 5 un décompte qui comporte la signature suivante : « Mme [O] », apposée sous la mention « [O] [S] », et qui mentionne un solde de 6 300 euros.
Il ressort de l’examen de ce document que la somme de 24 000 euros est déduite à la date du 8 janvier 2014. Or, cette somme ne saurait être prise en compte dans le calcul du solde de la dette de 60 000 euros correspondant au prêt consenti à Monsieur [N] par Madame [S] [O] en ce qu’il est noté « remise sur prêt de [N] E 08/01/2014 concerne Aîolî 24 000,00 » et en l’absence de preuve du paiement.
Sur les autres sommes figurant sur ce document :
S’agissant du versement du 28 septembre 2010 d’un montant de 15 000 euros : Monsieur [N] produit un virement de 15000 euros en date du 28 septembre 2010 au profit de Madame [S] [O], le mentionnant en qualité de client de sorte qu’il y a lieu de retenir la déduction de ladite somme.
S’agissant de la somme de 1 700 euros qui aurait été versée sur la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015 : Monsieur [N] produit un décompte émanant de lui-même faisant état de treize chèques d’un montant de 100 euros et de deux chèques d’un montant de 200 euros ainsi que des relevés bancaires faisant apparaître des débits correspondants à des chèques de ces montants. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’identifier Madame [S] [O] comme bénéficiaire des chèques émis de sorte qu’il n’est pas établi que la somme de 1 700 euros lui ait été remboursée par Monsieur [N].
S’agissant des versements d’un montant de 5 000 euros en date des 3 et 10 août 2015 : si Monsieur [N] produit un relevé bancaire sur lequel apparaissent ces virements au profit de Madame [S] [O], force est de constater que le titulaire du compte bancaire objet dudit relevé est la SCI DEBA et non Monsieur [N] de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte au titre du remboursement de sa dette.
S’agissant du versement du 3 décembre 2015 d’un montant de 3 000 euros, ce versement ne saurait être pris en compte dans le calcul du solde de la dette de 60 000 euros correspondant au prêt consenti à Monsieur [N] par Madame [S] [O] en ce :
qu’il est noté sur la pièce n°5 du défendeur : « reçu la somme de 3 000.00 (trois milles €) en déduction du solde sur reconnaissance de dette de la Sarl Le grand Large en date du jeudi 3 décembre 2015. »,que le débit le 9 décembre 2015 d’un chèque d’un montant de 3 000 euros figurant sur un relevé de compte bancaire au nom de Monsieur [N] ne suffit pas à établir que Madame [S] [O] en ait été bénéficiaire.
Monsieur [N] se prévaut par ailleurs d’une reconnaissance de dette du 8 janvier 2014, pour un montant de 370 000 euros. Il note que les reconnaissances des 3 août 2009 et 8 janvier 2014 « portent sur la même dette, la seconde n’étant qu’une actualisation de la première », tout en indiquant « A l’exception du montant et du débiteur qui devient la SARL LE GRAND LARGE, l’acte ainsi signé est identique à celui régularisé le 3 août 2009. ».
La reconnaissance de dette en date du 8 janvier 2014 (pièce n°4 du défendeur) est ainsi rédigée : « Je soussigné [N] [R] (…) Représentant la Société Sarl (…) Un montant de 37 000.00 € (trente-sept milles). A été consenti et versé sur le compte de La Sarl Le Grand Large (…) Madame [O] [S] (…) Etant désignée comme Créancier de la Sarl Le Grand Large représenté Monsieur [N] [R] (…) ».
Il apparaît que le débiteur de la reconnaissance de dette du 3 août 2009 est Monsieur [N] alors que celle du 8 janvier 2014 est la société LE GRAND LARGE de sorte que la seconde n’a aucune incidence sur la première, ni sur son existence ni sur son montant.
N° RG 23/05070 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFU7
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le solde de la dette correspondant à la reconnaissance de dette du 3 août 2009 s’élève à 45 000 euros (60 000 – 15 000).
Sur l’extinction de l’obligation
Pour les motifs exposés ci-dessus, la reconnaissance de dette en date du 8 janvier 2014, qui concerne un autre débiteur (la société LE GRAND LARGE), ne saurait avoir pour effet d’éteindre l’obligation née du prêt de 60 000 euros consenti à Monsieur [N] par Madame [S] [O], objet de la reconnaissance de dette du 3 août 2009.
Monsieur [N] expose en outre avoir fait l’avance des sommes suivantes dans le cadre de la succession de Madame [P] [O] :
— 2 041 euros au titre d’une dette fiscale de Madame [P] [O],
— 1 690,46 euros au titre des frais de réparation du véhicule de Madame [P] [O],
— 3 020,83 euros au titre de l’assurance vie dont il était le seul bénéficiaire.
En tout état de cause ces créances ne relèvent pas de la succession de Madame [S] [O], au profit de laquelle Madame [H] a initié la présente procédure.
En définitive, le moyen de Monsieur [N] tiré de l’extinction de la dette est inopérant.
La demande de Madame [H] formée au profit de la succession de Madame [S] [O] est dès lors fondée à hauteur de 45 000 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [N] sera condamné.
Conformément aux demandes, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en vertu de l’article 1343-2 du Code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
3. Sur la demande reconventionnelle
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, au regard de la solution du litige la demande de Monsieur [N] tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
4. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.Monsieur [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Le premier alinéa de l’article 699 du Code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera dit en l’espèce, en application de cette disposition et conformément à la demande de Madame [H], que la société PLMC Avocats pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] sera condamné à payer à Madame [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] [N] tendant à l’irrecevabilité de l’action,
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à la succession de Madame [S] [O], décédée le 21 mars 2017, la somme de 45 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à Madame [A] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens,
Dit que la société PLMC Avocats pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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