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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH6K
AFFAIRE : [O], [K] C/ Syndic. de copro. SDC [Adresse 15]
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [J] [O] épouse [K]
née le 29 Décembre 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [K]
né le 04 Juillet 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Gentianes domicilié à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 7][Adresse 1] représenté par son syndic en exercice L’AGENCE DES PINS, SAS dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ; Vu le renvoi au les renvois successifs et notamment au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] ont acquis un appartement le 24 mai 2022 au sein de la copropriété " [Adresse 14] ", située à [Localité 12].
Cette copropriété est gérée par son syndic en exercice, la société Agence des Pins.
Le bien a été donné à bail à la société Vacancéole qui loge un de ses salariés.
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 5 octobre 2022.
Les consorts [K] se sont rapprochés de leur assurance protection juridique, la Matmut, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable auprès du cabinet ALEXYA qui a rendu son rapport le 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 et dernières conclusions, Monsieur [T] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Gentianes » représenté par son syndic en exercice la société Agence des Pins, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du défendeur confié à tel expert, lequel devra se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents nécessaires et aura pour mission de :
« Rappeler les conventions intervenues entre les parties, les étapes de la construction, les dates de la prise de possession et de la réception,
« Relever et décrire les malfaçons, désordres, et non façons alléguées expressément dans l’assignation notamment au regard du rapport d’expertise du cabinet ALEXYA et affectant l’ouvrage litigieux,
« Indiquer les causes et les conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage,
« Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût à l’aide de devis fournis par les parties,
« Apporter tous documents techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction au fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvement ou non conformités ainsi que sur leur évaluation,
« S’expliquer techniquement sur le cadre des chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après avoir fait part de ses pré-conclusions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les Gentianes domicilié à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice L’AGENCE DES PINS à payer aux consorts [K], par provision, la somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral subi,
— Rejeter les demandes présentées par le [Adresse 16],
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les Gentianes domicilié à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice L’AGENCE DES PINS à payer aux consorts [K], la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le cabinet LEXYA a mis en évidence plusieurs désordres. La transmission du dossier à un maître d’œuvre ne fait pas obstacle à leur demande, d’autant plus que sa mission s’avère incomplète. Il est donc nécessaire de faire constater les désordres afin de constater les désordres, déterminer les responsabilités et statuer sur les travaux de reprise et préjudices subis.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle en raison de leur préjudice moral, ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de mauvaise foi en ne proposant aucune solution concrète à la résolution du litige existant depuis 2022.
Par conclusions en défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Gentianes » représenté par son syndic en exercice sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir :
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES GENTIANES », représenté par son Syndic en exercice, la Société AGENCE DES PINS, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— En conséquence,
A titre principal,
« Débouter Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
« Condamner Monsieur et Madame [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES GENTIANES » la somme de 2 500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
« Condamner Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, en cas de désignation d’un expert judiciaire,
« Juger que le [Adresse 16] formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire réclamée par les Consorts [K],
« Débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande de provision,
« Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaire précise avoir sollicité un entrepreneur individuel « James Couverture » afin d’effectuer une recherche de fuite et produire un devis. Or ce dernier a été contraint de se rétracter au motif que les préconisations de l’expert ne pouvaient être mise en œuvre. Dès lors un devis de maitrise d’œuvre a été voté en assemblée générale, ainsi il considère qu’une expertise judiciaire serait inutile et risquerait de retarder la réalisation des travaux. Il s’oppose à la demande provisionnelle au motif que les demandeurs ne justifient pas leur demande et qu’en présence de contestations sérieuses, celle-ci excède la compétence du juge des référés.
A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [T] [K] et Madame [V] [O] épouse [K], représentés par leur conseil, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures. Ils précisent que la dernière infiltration est de juin 2024 et l’expertise indique les désordres. Ils ajoutent avoir un procès-verbal de constat et demandent une expertise judiciaire en l’absence d’intervention du syndic.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Gentianes », représenté par son conseil, a repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans ses dernières écritures. Il précise qu’il justifie de ce qui a été fait par sa pièce n°10 et que des échanges entre assureurs pendant la phase d’expertise on fait perdurer la procédure. Il s’oppose à une expertise judiciaire.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un intérêt certain.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] ont été victime d’un sinistre.
Il ressort du rapport d’expertise amiable les désordres suivants :
— Le débordement des gouttières
— L’humidité dans la chambre
— Des infiltrations au plafond de la cuisine,
Des préconisations de travaux ont été faites concernant les deux premiers désordres afin d’y remédier avec engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Concernant les infiltrations dans la cuisine, la cause n’a pas pu être déterminée en raison du défaut de visite d’un local technique qui pourrait d’où pourrait venir la problématique.
La mission confiée à Monsieur [Z], architecte, en qualité de maître d’œuvre pour la réparation du sinistre ne permet d’établir avec certitude la cause et le chiffrage des travaux nécessaires pour tous les sinistres, notamment les sondages du sous-sol en pied de façade nécessaires pour déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux difficultés d’humidité dans la chambre, ainsi que la détermination des causes des infiltrations dans la cuisine.
En outre il a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 11 juillet 2025, notamment des zones semblant humides à l’extérieur, des traces grisâtres au plafond de la cuisine et, d’importantes dégradations dans la chambre avec traces de moisissures, plinthes endommagées et gondolées et décollement du revêtement du sol en PVC.
Dès lors, les consorts [K] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire du syndicat de copropriété de la résidence " [Adresse 14] ".
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [T] [K] et Madame [V] [O] épouse [K], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 1500 € en réparation de leur préjudice moral. Pour autant ces derniers ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires dans la gestion du sinistre.
Dès lors que des contestations sérieuses pèsent sur la demande d’indemnisation à titre de préjudice moral, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [T] [K] et Madame [V] [O] épouse [K].
3) Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] et du syndicat de copropriété de la résidence « Les Gentianes »représenté par son syndic en exercice L’AGENCE DES PINS, SAS ;
Désignons pour y procéder :
[R] [M]
E-mail : [Courriel 10]
Adresse : [Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Localité 12] ;
4- Rappeler les conventions intervenues entre les parties, les étapes de la construction, les dates de la prise de possession et de la réception ;
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment au regard du rapport d’expertise du cabinet ALEXYA ;
6- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12- Proposer un compte entre les parties ;
13- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] avant le 24 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 juin 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [T] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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