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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 mars 2026, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01079 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FKW
Jugement du 11 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01079 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FKW
N° de MINUTE : 26/00533
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me LUDOVIC GENTY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T727
dispensée de comparution à l’audience
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me LUDOVIC GENTY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01079 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FKW
Jugement du 11 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [J], salariée de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle le 7 décembre 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne a diligenté une instruction.
Par courrier du 14 octobre 2024, la CPAM a informé la société [1] de ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) avait rendu un avis défavorable.
Le 17 octobre 2024, la CPAM a informé la société [1] de la prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels, le [2] ayant rendu un avis favorable sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [J].
Par courrier du 24 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle n’a pas répondu.
C’est dans ce contexte que la société [1] a, par requête reçue par le greffe le 28 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été convoquée à l’audience du 14 janvier 2026.
Par courriel reçu par le greffe le 12 janvier 2026, la société [1] indique prendre acte de la décision de la Caisse qui revient sur sa décision initiale et qui a décidé de l’inopposabilité de la maladie professionnelle prise en charge et demande au tribunal de prendre un jugement prenant acte de cette inopposabilité. Elle sollicite également une dispense de comparution.
Par courriel reçu par le greffe le 12 janvier 2026, la CPAM de Seine et Marne indique que suite à une nouvelle étude du dossier, il en est résulté l’inopposabilité de la maladie professionnelle du 14 novembre 2022 à la société [1]. Elle sollicite également une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prendre acte de la décision de la CPAM d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J]
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Par ailleurs, la demande de la société [3] ne consiste pas au règlement d’un litige, la CPAM lui ayant indiqué que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] lui était inopposable.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande de « prendre acte « de l’inopposabilité de la maladie de Mme [J] à son égard.
Sur les mesures accessoires
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande de « prendre acte « de l’inopposabilité de la maladie de Mme [J] à son égard ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Laure Chassagne
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