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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 12 nov. 2024, n° 23/07651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07651 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFZW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 23/07651 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFZW
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [G] [K] [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 41
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [B] [T] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christel GRETHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 338
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Avant-dire droit,
CONSTATE qu’en raison de l’âge des enfants du couple, majeurs à ce jour, il n’a pas été demandé aux parties s’ils ont été informés de leur droit à être entendu dans la présente procédure ;
Sur le fond,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [G] [K] [F] [P], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (76),
et de
Madame [B] [T] [X], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (06),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J] [P] et de Madame [B] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [P] et Madame [B] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à Madame [B] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [B] [X] et Monsieur [J] [P] de leurs demandes relatives aux modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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