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Sur la décision
| Référence : | TJ Moulins, 1re ch., 5 mai 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
CHAMBRE CIVILE – SERVICE DES RÉFÉRÉS
Dossier n° N° RG 26/00016
N° Portalis DBWN-W-B7K-B6UM
Décision du 05 Mai 2026
S.C.I. LE CHIFFRE D’OR SCI
C/
S.A. SOCIETE ERGO FRANCE, S.A. SOCIETE QBE EUROPE SA:NV, S.A.S. SOCIETE ATELIER CONCEPT RENOVATION SAS, S.A.R.L. SOCIETE ABSIS
Pièces délivrées :
Copie dossier
CCC + EXE :
— Me HILLAIRAUD
— Me FALCO
— Me GRELLET
CCC :
— Expert
— Régie
Nous, […] Présidente du Tribunal judiciaire de MOULINS, statuant en matière de référé au Tribunal judiciaire de MOULINS, assistée de […], Greffière, avons rendu le cinq Mai deux mil vingt six, l’ordonnance suivante :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. LE CHIFFRE D’OR
Dont le siège social est : [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002845 du 07/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MOULINS)
Représentée par Maître William HILLAIRAUD de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocats au barreau de MOULINS
D’une part,
ET DEFENDEURS :
S.A. SOCIETE ERGO FRANCE
Dont le siège social est : [Adresse 2]
Représentée par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS, avocat postulant et par Maître H. DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant
S.A. SOCIETE QBE EUROPE SA:NV
Dont le siège social est : [Adresse 3]
Représentée par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS, avocat postulant et par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE ATELIER CONCEPT RENOVATION
Dont le siège social est : [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SOCIETE ABSIS
Dont le siège social est : [Adresse 5]
Représentée par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS, avocat postulant et par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
D’autre part,
L’affaire plaidée à l’audience du 31 Mars 2026 a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE CHIFFRE D’OR a confié à la SAS ATELIER CONCEPT RENOVATION la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1] moyennant la somme de 440 000 euros, établie par un devis du 21 novembre 2024.
LA SCI LE CHIFFRE D’OR s’est acquitté de la somme de 316 790,98 euros.
Par actes de commissaire de justice distincts des 20 janvier, 26 janvier et 6 février 2026, la SCI LE CHIFFRE D’OR a fait assigner la SAS ATELIER CONCEPT RENOVATION, la SA ERGO France, es qualité d’assureur de la SAS ATELIER CONCEPT RENOVATION, la SARL ABSIS, es qualité de bureau d’études structure, la SA QBE EUROPE, es qualité de la SARL ABSIS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin qu’il :
ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne tel expert qu’il lui plaira avec mission d’usage en la matière, dispense la SCI LE CHIFFRE D’OR de la consignation, en raison de l’aide juridictionnelle totale,ordonne à la SAS ATELIER CONCEPT RENOVATION la consignation entre les mains du président de la CARPA d’une somme de 150 000 euros et condamne ladite société à payer cette somme entre les mains du président de la CARPA, statue ce que de droit sur les dépens.
A l’appui, la SCI LE CHIFFRE D’OR fait valoir que les travaux ont démarré en janvier 2025, qu’elle a constaté des malfaçons dont l’existence a été confirmée par un rapport de conseil technique de la SARL CHEVRIER INGENIERIE le 16 septembre 2025 et par un rapport de diagnostic vérification structure du 28 octobre 2025.
Par application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, en l’absence de contestation sérieuse et en raison d’un risque d’insolvabilité de la société ATELIER CONCEPT RENOVATION, elle s’estime fondée à solliciter, au titre des mesures conservatoires, la consignation par ladite société, de la somme de 150 000 euros entre les mains du président de la CARPA.
Par dernières concluions du 3 mars 2026, la SARL ABSIS et la SA QBE EUROPE demandent au juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, lui donner acte de ce qu’elles ne sont pas concernées par la demande de consignation de la somme de 150 000 euros, juger que les frais d’expertise seront à la charge de la SCI LE CHIFFRE D’OR.
Par dernières conclusions du 30 mars 2026, la SA ERGO FANCE demande au juge des référés qu’il
— constate qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— enjoigne la SCI LE CHIFFRE D’OR de communiquer la déclaration d’ouverture de chantier, les pièces de la société GAIA SOL, es qualité de géotechnicien, ainsi que l’attestation d’assurance de cette dernière,
— réserve les dépens.
A l’audience du 31 mars 2026, la SCI LE CHIFFRE D’OR a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS ATELIER CONCEPT RENOVATION, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
Les parties ont maintenu leurs prétentions et moyens.
Les conseils des parties, entendus en leurs plaidoiries et observations, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise et la dispense de consignation des frais d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SCI LE CHIFFRE D’OR verse aux débats :
le rapport de conseil technique de la SARL CHEVRIER INGENIERIE, bureau d’études techniques à [Localité 1], constatant l’existence de multiples désordres qualifiés de graves et structurels, affectant l’ouvrage réalisé par la SAS ATELIER CONCEPT RENOVATION et la non-conformité de l’ouvrage, contrairement à ce qu’a retenu la SARL ABSIS,le rapport de diagnostic vérification de structure constatant l’existence de nombreuses anomalies et incohérences,un courrier de la mairie de [Localité 1] lui demandant de réaliser un planning des travaux et de mise en sécurité du chantier compte tenu de sa dangerosité.
Ces éléments sont de nature à démontrer que la construction réalisée par la société ATELIER CONCEPT RENOVATION est affectée par des désordres importants et multiples.
La SCI LE CHIFFRE D’OR réussit ainsi à démontrer un motif légitime afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
La circonstance que la demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle est sans incidence automatique sur l’obligation de consigner une provision à valoir sur les frais d’expertise.
Il appartient au juge d’apprécier, au regard des circonstances de l’espèce, s’il y a lieu de dispenser totalement ou partiellement une partie de cette consignation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de déroger au principe de la consignation des frais d’expertise.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après dont la SCI LE CHIFFRE D’OR devra faire l’avance et consigner une partie des frais auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Moulins.
Sur la demande de consignation de la somme de 150 000 euros entre les mains du président de la CARPA
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il est constant que le marché de travaux conclu entre la SCI LE CHIFFRE D’OR et la société ATELIER CONCEPT RENOVATION n’a été que partiellement exécuté et il a été retenu que la demanderesse justifie l’existence de désordres affectant l’ouvrage réalisé par ladite société alors qu’elle a réglé une partie substantielle du coût prévu des travaux.
Dans ces conditions, la SCI LE CHIFFRE D’OR justifie d’un intérêt légitime à voir préserver les sommes en jeu, afin d’éviter tout risque de non-restitution dans l’attente d’une décision au fond.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner, à titre de mesure conservatoire, la consignation, par la société ATELIER CONCEPT RENOVATION, de la somme de 150 000 entre les mains du président de la CARPA.
Sur la demande d’injonction de produire des pièces de la SA ERGO FRANCE
La demande tendant à voir enjoindre à une partie de produire diverses pièces ne peut être accueillie dès lors qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés, lequel ne saurait ordonner des mesures d’instruction générales ayant pour objet la constitution d’un dossier probatoire, en dehors des cas prévus aux articles 145 et 835 précités du code de procédure civile.
En tout état de cause, il n’apparaît pas que les éléments sollicités par la SA ERGO FRANCE soient indispensables à la solution du présent litige dans le cadre de la mesure conservatoire sollicitée.
Par conséquent, la SA ERGO France sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et commettons monsieur [O] [V] [Adresse 6], pour y procéder, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux, [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1],
5/ décrire les travaux réalisés par la société ATELIER CONCEPT RENOVATION,
6/ constater le cas échéant, les désordres allégués, les décrire en précisant pour chacun leur nature, leur date d’apparition, et leur origine,
7/ indiquer si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent sa sécurité,
8/ déterminer les travaux susceptibles de remédier à ces désordres en chiffrant leur coût et informer les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
9/ donner son avis sur les délais de réalisation de ces travaux,
10/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’évaluer les éventuels préjudices subis par la SCI LE CHIFFRE D’OR et de manière générale, donner tous éléments utiles de nature à éclairer le tribunal,
11/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
CONSTATONS que la SCI LE CHIFFRE D’OR est bénéficiaire de l’aide juridictionelle,
DISONS que la SCI LE CHIFFRE D’OR est dispensée de la consignation des frais d’expertise en application de l’article 116 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que l’expert devra, dès la première réunion d’expertise, faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que l’expert devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. À l’expiration dudit délai, l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et un rapport définitif de ses opérations, au greffe du tribunal judiciaire en double exemplaire (original et copie) avant le 30 décembre 2026, délai de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
ORDONNONS à la société ATELIER CONCEPT RENOVATION de consigner la somme de cent cinquante mille euros (150 000 euros) entre les mains de la CARPA du barreau de Moulins, représentée par son président, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
DEBOUTONS la SA ERGO France de sa demande d’enjoindre la SCI LE CHIFFRE D’OR à produire des pièces,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à l’ensemble des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que sauf décision contraire rendue par le juge du fond, les dépens du présent référé seront supportés par provision par les parties,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente
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