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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 21 nov. 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 21 Novembre 2025
N° : /2025
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : S.A.S. I@D FRANCE / [C] [P]
RG : 24/01132 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D6P7
NAC : 39H
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt cinq et le vingt et un novembre
Nous, Audrey ARRIUDARRE, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière lors des débats et de Claire ROQUEFEUIL, greffière lors de la mise à diposition,
Dans l’instance opposant :
S.A.S. I@D FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Jean-Charles FOUSSAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
Et :
Mme [C] [P],
née le 15 Avril 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle BABEC-BESSE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 19 Septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
Exposé du litige :
Suivant contrat d’agent commercial mandataire en immobilier en date du 14 février 2018, Mme [C] [H] épouse [J] a rejoint, en qualité de mandataire indépendante, le réseau constitué par la Sas I@D France, entreprise du secteur immobilier créée en 2008, sur la base d’un réseau national de mandataires indépendants et de la digitalisation de l’activité de transaction immobilière. Les mandataires qui travaillent indépendamment, au nom et pour le compte de la Sas I@D France, bénéficient de divers moyens mis à leur disposition, contre paiement, pour l’exercice de leur activité, sont chargés de conclure divers mandatas de vente, location ou recherche de biens et sont rémunérés au moyen de commissions sur les transactions réalisées par leur intermédiaire. Ils peuvent également parrainer de nouveaux mandataires indépendants qui rejoignent le réseau et assurent auprès des derniers, appelés des “filleuls” diverses missions en contrepartie de la perception d’un pourcentage du chiffre d’affaire réalisé par les membres de leur “lignée”.
Le 30 septembre 2019, Mme [J] a résilié le contrat la liant à la Sas I@D France et a quitté ce réseau pour intégrer celui de la société Bsk.
Reprochant à Mme [J] d’avoir débauché au moins 41 mandataires de son réseau, comme faisant partie de ses filleuls et sous-filleuls, au profit de son nouveau mandant, la société Bsk et d’avoir détourné des mandats qui lui avaient été consentis, la Sas I@D France l’a fait assigner, par acte du 12 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de lui voir ordonner de cesser toute pratique de concurrence déloyale à son égard et de la voir condamner à l’indemniser au titre du préjudice subi du fait de ses agissements personnels.
Par conclusions en date du 19 novembre 2024, Mme [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige entre I@D France et Bsk Immobilier actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Melun (RG n°2024F00342)
— subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure initiée par I@D France à l’encontre de [T] [N] pendante devant le tribunal judiciaire d’Evry sous le RG n°24/04937,
— condamner I@D France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’abus de procédure,
— condamner I@D France à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 septembre 2025, Mme [J], représentée par son avocat ne reprend pas sa demande d’indemnisation au titre de l’abus de procédure, augmente sa demande au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 10 000 euros et maintient le surplus de ses demandes.
Elle soutient que la procédure qui oppose la Sas I@D France à la société Bsk est susceptible d’avoir une influence sur l’issue du litige qui l’oppose à la Sas I@D France dès lors que les instances sont fondées sur les mêmes faits de concurrence déloyale, auxquels divers mandataires, assignés en justice par la Sas I@D France, auraient participé aux côtés de la société Bsk et auxquels les mêmes fautes sont reprochées, que les mêmes demandes sont formulées à son encontre et à l’égard de la société Bsk et que l’indemnisation qui lui est réclamée se confond partiellement avec celle sollicitée à l’encontre de la société Bsk, les mêmes calculs étant réalisés par la Sas I@D France. Elle souligne que dans l’hypothèse où aucune concurrence déloyale ne serait retenue à l’encontre de la société Bsk, il ne pourrait en aller autrement pour elle.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’instance engagée contre M. [N], qui était son parrain au sein du réseau de la Sas I@D France, est également susceptible d’avoir une influence sur ce litige puisqu’une partie de son chiffre d’affaires a été retenu dans cette autre instance par la Sas I@D France pour calculer son préjudice et il tient également compte de celui de leurs sous-filleuls respectifs appartenant à la même “branche”. Elle souligne le caractère systémique de ce litige initié par la Sas I@D France afin de perturber l’activité de la société Bsk, réseau concurrent, et de ses anciens mandataires.
Elle rappelle par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire que le sursis soit délimité dans le temps et qu’il appartenait à la Sas I@D France de diligenter une seule procédure contre l’ensemble des intervenants dès le départ.
La Sas I@D France, représentée par son avocat, demande au juge de la mise en état de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, de lui enjoindre de conclure au fond, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens de l’incident.
Elle affirme, en se fondant sur diverses ordonnances rendues par les juges de la mise en état saisis d’autres litiges l’opposant à d’anciens mandataires, que les instances sont indépendantes les unes des autres et que la décision à venir du tribunal de commerce dans l’instance l’opposant à la société Bsk n’aura aucune conséquence directe sur ce litige. Elle soutient que la procédure intentée contre cette société repose sur les actes que celle-ci a personnellement opéré (campagne agressive d’e-mailing, désorganisation de son réseau et campagne de dénigrement) et qu’elle fonde son action à l’encontre de Mme [J] sur ses agissements personnels (débauchage d’agents commerciaux et détournement de mandats de vente) dès lors qu’elle a le statut de travailleur indépendant à l’égard de la société Bsk. Elle conteste également les critiques relatives au préjudice dont elle se prévaut dès lors que la détermination de celui-ci relève du fond, et non du juge de la mise en état, et qu’elle ne poursuit pas une double indemnisation. Elle considère, en conséquence, que l’affaire pendante dirigée à l’encontre de M. [N] n’aura pas davantage de conséquences sur le présent litige que celle l’opposant à la société Bsk.
Elle s’oppose également au sursis à statuer réclamé au motif qu’il serait sans fin puisque Mme [J] demande à ce qu’il soit ordonné jusqu’à l’issue définitive de deux autres procédures, que cela est inconciliable avec l’exigence d’un délai raisonnable pour tout procès posé par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et que cela permettrait à Mme [J] de poursuivre ses agissements déloyaux sans crainte d’être inquiétée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’il détermine.
Lorsque le sursis n’est pas imposé par la loi, mais sollicité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [J], il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit aux demandes de sursis à statuer qu’elle formule à titre principal et à titre subsidiaire.
L’issue des procédures initiées par la Sas I@D France à l’encontre de la société Bsk d’une part et de M. [N] d’autre part n’aura pas d’influence sur le présent litige lors même qu’elle reproche, aux uns et aux autres, une concurrence déloyale pour avoir notamment participé au débauchage de ses anciens mandataires et de leurs filleuls.
En effet, ces procédures, lors même qu’elles ont le même fondement juridique nécessitent de caractériser une faute personnelle de chacun des défendeurs et d’apprécier, in concreto, les faits propres à chacune des procédures afin de déterminer si les comportements qui leur sont reprochés sont démontrés et peuvent leur être imputés. Il en résulte que des appréciations différentes peuvent résulter de ces différentes procédures, les actes de concurrence déloyale reprochés à Mme [V] ne reposant pas nécessairement sur les mêmes faits que ceux reprochés à la société Bsk ou à M. [N].
Il en va de même de l’appréciation du préjudice subi par la Sas I@D France qui doit nécessairement être en lien direct et certain avec les fautes commises par chacun des défendeurs dans les différentes procédures actuellement pendantes de sorte qu’il lui appartiendra de s’expliquer devant le juge du fond, dans l’hypothèse où une faute serait démontrée, sur la méthode de calcul utilisée afin de justifier du montant de sa demande indemnitaire à l’égard de Mme [V], indépendamment des préjudices résultant des éventuelles fautes commises par la société Bsk ou M. [N], son ancien parrain.
Sa demande de sursis à statuer, qui n’apparaît pas opportune tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, doit donc être rejetée.
Mme [J], partie perdante à l’incident, doit être condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas I@D France les frais par elle exposés pour cet incident et non compris dans les dépens. Elle doit donc être déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [C] [J] de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige entre I@D France et Bsk Immobilier actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Melun (RG n°2024F00342),
Rejette sa demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure initiée par I@D France à l’encontre de [T] [N] pendante devant le tribunal judiciaire d’Evry sous le RG n°24/04937,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [J] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2025 pour conclusions de la demanderesse.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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