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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 févr. 2025, n° 24/15736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 24/15736
N°Portalis 352J-W-B7I-C6VEL
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires à:
— Me Olivier GROC
— Me Laure
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic,
la société CABINET MORGAND ET CIE, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier GROC de la SELURL GROC, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1624
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0688
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 04 juillet 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile;
***
Vu le jugement rendu le 04 juillet 2024 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le n°22/07201 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 26 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Vu la demande d’avis adressée aux parties par message RPVA du 10 janvier 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement du 04 juillet 2024 est bien entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023 alors que le décompte produit était arrêté au 06 mai 2024.
Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement du 04 juillet 2024;
REMPLACE en page 3 la mention :
“Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 06 septembre 2023, Monsieur [S] [R] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété.”
Par la mention :
“Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 06 mai 2024, Monsieur [S] [R] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété.”
Remplace en page 3 la mention :
“ Monsieur [S] [R] est donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023”.
Par la mention :
“Monsieur [S] [R] est donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 mai 2024.”
Remplace en pages 4 et 5 la mention :
“CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023 au titre de l’appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], le tout « en deniers ou quittances » pour tenir compte des éventuels paiements intervenus courant 2023 ou 2024.”
Par la mention :
“CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 mai 2024 au titre de l’appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], le tout « en deniers ou quittances » pour tenir compte des éventuels paiements intervenus courant 2023 ou 2024.”
LE RESTE sans changement.
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffière La Présidente
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