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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 25/04831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04831 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/04831 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTSB
Minute n°
☐ Copie exec. à par LRAR :
Monsieur [B] [H] [M]
Monsieur [W] [Y]
Monsieur [X] [Y]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT :
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/04831 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTSB
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 8 avril 2021, Monsieur [B] [H] [M] a consenti à Monsieur [W] [Y] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 419.00 euros outre la somme de 87.00 euros au titre des provisions pour charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 419.00 euros a été versé à la signature du contrat.
Monsieur [X] [Y] s’est porté caution pour une durée de 3 années des obligations résultant du bail.
Monsieur [W] [Y] a quitté les lieux selon état de sortie contradictoire du 18 juin 2024.
Par courrier recommandé du 12 août 2024 avec accusé réception signé le 19 août 2024, Monsieur [B] [H] [M] a mis en demeure Monsieur [W] [Y] de régler la somme de 362.03 euros au titre de loyers et charges impayées.
Par acte du 1 mai 2025, Monsieur [B] [H] [M] a fait assigner Monsieur [W] [Y] et Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de condamnation en paiement de la somme de 1489.83 euros au titre d’arriérés locatifs et frais de remise en état du logement.
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [B] [H] [M], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
— Constater la validité de la retenue de la caution à hauteur de 419.00 euros,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [Y] et Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 1489.83 euros en paiement d’arriéré locatif et de remboursement de réparations locatives,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [Y] et Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 350.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [Y] et Monsieur [X] [Y] aux dépens.
Monsieur [B] [H] [M] soutient qu’en dépit de relances, Monsieur [W] [Y] ne s’est pas acquitté d’un arriéré locatif d’un montant de 362.03 euros ne respectant pas ainsi ses obligations contractuelles de règlement des loyers et charges des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989.
Il prétend également qu’il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que Monsieur [W] [Y] n’a pas réparé ni entretenu le logement en violation des dispositions des articles 1730, 1732 du code civil ainsi que les articles 7c et d de la loi du 6 juillet 1989. Il fait valoir avoir été contraint de faire appel à une entreprise afin de remettre le logement en état dont le devis s’élève à la somme de 1546.80 euros.
Il s’estime fondé à déduire du montant des sommes dues le montant du dépôt de garantie de 419.00 euros sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Il sollicite la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [X] [Y] en sa qualité de caution sur le fondement de l’article 2288 du code civil.
Bien que cités par dépôt à l’étude, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [X] [Y] ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Avant dire droit :
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
Seul un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice pour organiser une première réunion dans un délai de 3 mois, ne peut justifier l’absence du recours à l’un des modes de résolution amiable légalement exigé.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens ne sont pas prises en compte.
En l’espèce Monsieur [B] [H] [M] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [W] [Y] et Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 1489.83 euros en paiement d’arriéré locatif et de remboursement de réparations locatives.
La demande en paiement n’excédant pas 5000.00 euros, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou de médiation ou de procédure participative doit précéder la demande en justice étant relevé que la demande de « constater » relative à la caution n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par conséquent il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la Monsieur [B] [H] [M] de justifier de la recevabilité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesures d’administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du
vendredi 14 novembre 2025 à 09h30 heures, salle 100.
INVITE, pour l’audience de renvoi, Monsieur [B] [H] [M] à justifier de la recevabilité de ses demandes conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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