Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Caen
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQL4
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. COFIDIS, Société Anonyme immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°325 307 106, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN
PARTIES DÉFENDERESSES
Madame [K] [X] épouse [R],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [R],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 17 octobre 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R] un contrat de prêt d’une somme de 21 000,00 euros, au taux fixe de 6,690 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 239,03 euros chacune, hors assurance.
Se prévalant d’impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à lui payer une somme totale de 22 295,89 euros, arrêtée 17 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 6,690 % l’an sur la somme de 19 472,68 euros et au taux légal pour le surplus, et ce au besoin après avoir prononcé la résiliation du contrat,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025, la SA COFIDIS a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
La SA COFIDIS ajoute que Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R] n’ont pas respecté le remboursement régulier de leurs échéances de sorte qu’après une mise en demeure restée infructueuse du 25 juillet 2025, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit.
Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R], depuis l’octroi du crédit, ceux-ci restent redevables des entières sommes visées à l’assignation.
Bien que convoqués par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R] n’étaient ni présents, ni représentés.
À l’audience, la juridiction a relevé d’office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l’indemnité conventionelle et de supprimer l’intérêt au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil du prêteur a contesté toute cause de sanction et sollicité le maintien de l’intérêt au taux légal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 16 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2025, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 17 octobre 2023, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 17 octobre 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R] un contrat de prêt d’une somme de 21 000,00 euros, au taux fixe de 6,690 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 239,03 euros chacune, hors assurance.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R] ont durablement manqué à leur obligation de restitution des fonds.
Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 25 juillet 2025, la SA COFIDIS a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 18 août 2025.
***
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
(1) L’article L. 312-12 du code de la consommation édicte que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». [soulignement ajouté]
Ces informations, dont la liste et le contenu sont fixés par l’article R. 312-2 du code de la consommation, sont présentées sous la forme d’une fiche-type dont le modèle figure en annexe du même code.
L’article L. 341-2 de ce code dispose que le manquement à cette obligation est passible de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le mode de signature du contrat ne permet pas de vérifier que la fiche précitée a été remise aux emprunteurs préalablement à l’expression de leur consentement.
(2) L’article L.312-28, alinéa 1er du code de la consommation prévoit qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Selon l’article R.312-10, alinéa 2, 2° du même code 2°, cet encadré est libellé en caractères plus apparents que le reste du contrat.
En l’espèce, l’offre de crédit versée aux débats comprend un encadré composé de 11 lignes, pour une hauteur totale de 40 millimètres – soit 3,6 mm / ligne.
La suite du contrat est rédigée en caractères de hauteur sensiblement identique, comme en témoigne par exemple le paragraphe « Remboursement anticipé », représentatif de l’ensemble du document, composé de 10 lignes, et présentant une hauteur totale de 37 millimètres – soit 3,7 mm / ligne.
Par ailleurs, dans l’encadré comme dans le reste du contrat, les titres figurent en caractères gras strictement identiques, et la largeur de la typographie n’apparaît pas plus importante dans l’encadré que dans la suite du document.
De plus, certains titres du corps du contrat sont libellés en lettres capitales, alors que tel n’est pas le cas des titres de l’encadré, lesquels ne figurent qu’en lettres minuscules.
Par conséquent, la présentation typographique de l’encadré ne présente pas la moindre particularité de meilleure apparence que le reste du contrat : elle méconnaît donc à l’évidence les dispositions réglementaires précitées.
La déchéance totale de la SA COFIDIS du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où les irrégularités ont trait à la formation même de celui-ci.
***
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes restant dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette restant due par Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R] s’élève à :
capital versé par l’établissement de crédit : 21 000,00 eurospaiements effectués par Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R] : – 3 962,59 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 17 037,41 euros.
En conséquence, Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R] doivent être condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 17 037,41 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 18 août 2025.
Vu les articles 1310 et 220 du code civil, cette condamnation sera solidaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance totale de la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l’origine du contrat ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17 037,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [K] [R] née [X] et Monsieur [T] [R] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Alimentation en eau ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Vanne ·
- Trouble
- Divorce ·
- Attribution préférentielle ·
- Domicile conjugal ·
- Partage amiable ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Notaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Italie ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public ·
- Électronique ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Assignation ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Bailleur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notaire ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- République française ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.