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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 mars 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3WD
DEMANDERESSE :
Madame, [F], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Adam ALI-BEY
DÉFENDERESSES :
Association, [K] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT METROPOLE NORD, venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD,
[Adresse 2],
[Localité 3]
S.A., [K] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTIONS HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ludovic DENYS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, prorogé au 20 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3WD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 11 mars 2019, l’association, [K] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT (ci-après, [K]) a donné en location à Madame, [F], [U] un logement situé, [Adresse 1] à, [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 429,94 €, outre 23,96 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame, [F], [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 28 juin 2023,, [K] a fait assigner Madame, [F], [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame, [F], [U] à payer à, [K] la somme de 5.487,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2023,
— autorisé Madame, [F], [U] à se libérer de cette dette par mensualités de 150 euros en plus du loyer courant,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame, [F], [U] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié, à Madame, [F], [U] le 24 février 2024 selon les dires du bailleur. Ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025,, [K] a fait délivrer à Madame, [F], [U] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a débouté Madame, [F], [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 août 2025, Madame, [F], [U] a une nouvelle fois sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 octobre 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame, [F], [U], représentée par son avocate, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Au soutien de sa demande, Madame, [F], [U] fait tout d’abord valoir qu’elle ne conteste pas le jugement rendu par la présente juridiction le 25 juillet 2025, par lequel elle a été déboutée de sa demande de délais. Elle soutient toutefois que de nouveaux éléments doivent désormais être portés à la connaissance du tribunal. À cet égard, Madame, [F], [U] affirme être de bonne foi, exposant avoir entrepris plusieurs démarches en vue de son relogement, lesquelles n’avaient pas été portées à la connaissance de la juridiction lors de la première instance.
Elle indique par ailleurs continuer à honorer sa dette dans la mesure de ses capacités. À ce titre, elle précise avoir mis en place, le 30 juin 2025, un virement permanent mensuel de 662,25 euros au profit de, [K] et verser, chaque mois, la somme supplémentaire de 150 euros en sus du loyer afin de réduire son arriéré locatif. Elle ajoute avoir repris une activité professionnelle qui devrait lui permettre d’apurer progressivement sa dette.
Concernant sa situation financière, Madame, [F], [U] indique également avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission compétente, laquelle lui a indiqué envisager l’imposition de mesures de réaménagement de ses dettes.
En outre, Madame, [F], [U] affirme avoir entrepris plusieurs démarches en vue de son relogement. Elle précise avoir déposé une demande de logement social le 1er août 2025 ainsi qu’une demande de relogement auprès de l’APU Fives le 5 août 2025.
Elle expose également vivre dans le logement avec ses trois filles : l’aînée suit une formation et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la deuxième est actuellement en recherche d’emploi et la troisième poursuit des études dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Enfin, Madame, [F], [U] indique avoir déposé un recours au titre du droit au logement opposable (DALO) en septembre 2025 et entreprendre également des visites dans le parc locatif privé. Elle précise toutefois que le dépôt de son dossier de surendettement a entraîné son inscription au fichier de la Banque de France, ce qui rend plus difficile l’accès à un logement dans le parc locatif privé.
En défense,, [K] et, [K] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, représentées par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
déclarer Mme, [U], [C], [G] irrecavable en sa demande de délai, si elle est déclarée recevable, débouter Mme, [U], [C], [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire la demande de délais formulée caduque et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise,condamner Mme, [U], [C], [G] à payer la somme de 800 euros à, [K] solidaires pour l’habitat venant aux droits de PACT METROPOLE NORD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame, [U] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes,, [K] fait d’abord valoir qu’à la suite du jugement rendu le 25 juillet 2025, Mme, [U], [C], [G] disposait d’un délai de quinze jours pour interjeter appel, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions,, [K] soutient que la requête par laquelle Mme, [U], [C], [G] sollicite à nouveau l’octroi d’un délai de douze mois, alors qu’aucun élément nouveau ne justifierait une telle demande, doit être déclarée irrecevable, celle-ci constituant selon elle un détournement des règles relatives aux délais d’appel.
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[K] soutient par ailleurs que Mme, [U], [C], [G] ne saurait être regardée comme étant de bonne foi. Elle relève en effet que, le 31 juillet 2025, cette dernière a sollicité la mise en place d’un protocole de cohésion sociale avec le bailleur, alors même qu’elle n’avait procédé qu’au règlement de deux mensualités de loyer ainsi qu’au versement exceptionnel de la somme de 1.000 euros.
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[K] fait également valoir que Mme, [U], [C], [G] demeure débitrice à l’égard de, [K] pour le logement actuellement occupé, tout en rappelant qu’elle avait déjà accumulé des impayés dans deux précédents logements appartenant au même bailleur, anciennement dénommé PACT METROPOLE NORD.
Elle ajoute que Mme, [U], [C], [G] n’apporte aucune explication sur les impayés passés. Si celle-ci produit plusieurs certificats médicaux,, [K] observe que ces documents ne font état que d’un épisode unique et sévère d’asthme ayant nécessité une hospitalisation du 4 au 10 septembre 2024, lié à une absence de traitement durant sa jeunesse. Elle affirme toutefois qu’à ce jour, Madame, [F], [U] bénéficie d’un suivi médical et ne présente plus aucune complication.
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[K] souligne en outre que, même si Madame, [F], [U] a rencontré des difficultés médicales, elle exerce la profession de fonctionnaire et a donc toujours perçu des revenus stables. Elle estime d’ailleurs que ces revenus sont confortables dès lors que, dans sa demande de logement social déposée en août 2025, Madame, [F], [U] a déclaré que les ressources mensuelles du foyer s’élevaient à 4.623 euros.
Par ailleurs,, [K] rappelle que le jugement du 8 février 2024, ayant ordonné l’expulsion de Madame, [F], [U], l’avait autorisée à apurer sa dette par des versements mensuels de 150 euros, ce qu’elle n’a pas respecté. Elle soutient que le versement de la somme de 1.000 euros effectué à l’approche de l’audience par Madame, [F], [U] n’avait pour seul objectif que d’influencer le tribunal, ce qui traduirait la mauvaise foi de cette dernière.
Enfin,, [K] estime que les démarches de relogement entreprises par Madame, [F], [U] sont particulièrement tardives. Elle relève en effet que la demande de logement social n’a été déposée que le 1er août 2025, soit postérieurement au premier jugement rendu par le juge de l’exécution et près de dix-neuf mois après le jugement du juge des contentieux et de la protection ayant ordonné son expulsion.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 20 mars 2026 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce,, [K] soutient que la demande de Madame, [F], [U] serait irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée le 25 juillet dernier par le juge de l’exécution, celui-ci ayant alors rejeté la demande de délais formée par la requérante.
Cependant, dès lors que Madame, [F], [U] invoque des éléments postérieurs à la décision du 25 juillet 2025, sa nouvelle demande, fondée sur des éléments nouveaux, n’est pas irrecevable.
En conséquence il convient de dire recevable la demande de Madame, [F], [U] mais uniquement en ce qu’elle est fondée sur des éléments postérieurs à l’audience ayant précédé la décision du 25 juillet 2025.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame, [F], [U] occupe le logement litigieux avec ses trois filles majeures, dont l’une a été reconnue en qualité de travailleuse handicapée par une décision du 24 juillet 2025. Madame, [F], [U] a également formé une demande auprès de la MDPH le 30 juillet 2025.
Madame, [F], [U] exerce la profession de fonctionnaire et perçoit un salaire mensuel moyen de 2 283 euros – sur la base du net fiscal de juillet 2025. Il ressort toutefois de l’attestation de demande de logement social produite en pièce n°17, en date du 1er août 2025, que le montant total des ressources mensuelles du foyer s’élève à 4.623 euros.
Depuis le premier jugement rendu par le juge de l’exécution le 25 juillet 2025, Madame, [F], [U] a entrepris plusieurs démarches afin de trouver une solution de relogement. Elle a ainsi sollicité, le 30 juillet 2025, la mise en place d’un protocole de cohésion sociale auprès de son bailleur, demande qui a été refusée. Elle a également déposé une demande de logement social le 1er août 2025, renseigné une fiche de candidature au relogement au titre du PDALHPD par l’intermédiaire de l’APU Fives le 5 août 2025, constitué un dossier DALO le 15 octobre 2025 et justifie par ailleurs de quelques démarches effectuées dans le parc locatif privé. L’ensemble de ces éléments permet de considérer que Madame, [F], [U] a pris la mesure de sa situation et n’est pas restée passive face à la perspective de son expulsion.
Le décompte versé aux débats permet par ailleurs de constater que Madame, [F], [U] s’acquitte chaque mois de la somme de 662,25 euros correspondant au montant du loyer, ainsi que d’une somme supplémentaire de 150 euros, conformément aux modalités fixées par le jugement du juge des contentieux et de la protection.
Ainsi, il apparaît que Madame, [F], [U] a réagi et entrepris des démarches depuis le dernier jugement rendu par le juge de l’exécution le 25 juillet 2025.
En conséquence, il convient de lui accorder un délai de douze mois, sous réserve du paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation, majorée de la somme de 150 euros par mois.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame, [F], [U].
En conséquence, il convient de condamner Madame, [F], [U] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame, [F], [U] reste tenue aux dépens, elle se trouve dans une situation financière précaire ayant conduit à un réaménagement de sa dette par la commission de surendettment.
La situation économique respective des parties milite ainsi pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter, [K] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame, [F], [U] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation, augmentée de la somme de 150 euros par mois ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame, [F], [U] aux dépens ;
DEBOUTE l’association, [K] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3WD
,
[S]
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3WD,
[F], [U] C/ Association, [K] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT METROPOLE NORD, venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD, S.A., [K] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTIONS HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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