Infirmation 9 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 nov. 2012, n° 09/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/02719 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°503
R.G : 09/02719
M. L Z G H
Mme B C épouse Z G H
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST CIC BANQUE CIO-A
Vu l’arrêt ADD 357 du 04.06.2010
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2012
devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur L Z G H
XXX
XXX
représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avocat postulants,
assisté de Me Hubert HELIER, avocat plaidant,
Madame B C épouse Z G H
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avocat postulants,
assistée de Me Hubert HELIER, avocat plaidant,
INTIMÉE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST CIC BANQUE CIO-A devenue SA BANQUE CIC-OUEST
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
XXX
représentée par la SELARL GOURVES/D’ABOVILLE & ASSOCIES, avocats postulants,
assistée de Me Bernard PAPIN, avocat postulant,
Le 13 janvier 2001, le Crédit industriel de l’ouest a consenti aux époux Z G H trois prêts : un prêt épargne logement, un prêt MT IMMO et un prêt GEOVAR, remboursables par échéances mensuelles globales de 7 555 francs ;
Ce montage finançait l’acquisition d’une maison et des travaux de rénovation ;
Mécontents de la hausse des mensualités des prêts, les époux Z G H ont fini par rembourser ces prêts par anticipation à l’aide d’un emprunt auprès du Crédit mutuel ;
Par jugement du 12 mars 2009, le tribunal de grande instance de Nantes a rejeté les demandes des époux Z G H et les a condamnés à payer au CIO la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Les époux Z G H ont interjeté appel de cette décision ;
Par arrêt du 4 juin 2010, cette cour a déclaré les époux Z G H irrecevables en leur demande de déchéance du droit du CIO aux intérêts des prêts et a ordonné une expertise aux fins d’examen du montage financier proposé aux emprunteurs et de sa mise en oeuvre ;
L’expert, monsieur X, a déposé son rapport le 24 octobre 2011 ;
Par conclusions signifiées le 12 janvier 2012, les époux Z G H ont demandé à la cour :
— de prononcer la déchéance du droit du CIO aux intérêts ;
— d’infirmer le jugement ;
— de condamner le CIO pour faute dans la mise en oeuvre des prêts ou subsidiairement, pour manquement à son obligation de conseil, à leur payer les sommes de :
* 61 698,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2005,
* 20 446,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2005,
* 3 713,61 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 50 288,57 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour tracas, menaces et démarches,
* 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour 'préjudice professionnel et personnel, à tout le moins moral,' résultant de leur inscription au FICP ;
— de condamner le CIO à leur payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La société Banque CIC-ouest, anciennement dénommée Crédit industriel de l’ouest CIC banque CIO-A, a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 15 février 2012 :
— de dire irrecevable la prétention nouvelle des époux Z G H tendant à la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour TEG erroné ;
— de débouter les époux Z G H de toutes leurs autres demandes ;
— de condamner solidairement les époux Z G H à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
SUR LA DÉCHÉANCE DES INTÉRÊTS
Considérant qu’en cause d’appel, les époux Z G H ont demandé à la cour dans leurs écritures, avant l’arrêt du 4 juin 2010, que le CIO soit déchu de son droit aux intérêts -pour non-respect des règles édictées par les articles L.312-8, L.312-l0 et L.312-33 du code de la consommation- de contrats au demeurant entièrement exécutés ;
Que la cour a déclaré les époux Z G H irrecevables en leur demande, nouvelle en cause d’appel, de déchéance du droit du CIO aux intérêts des prêts ;
Considérant que les époux Z G demandent à nouveau à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque prêteuse, désormais pour TEG erroné et anatocisme irrégulier ;
Qu’il a été demandé aux parties de présenter leurs observations par note en délibéré sur le moyen soulevé d’office tiré de l’autorité de chose jugée tenant à la déclaration d’irrecevabilité de la demande de déchéance des intérêts du prêteur prononcée par l’arrêt du 4 juin 2010 ;
Que, par note en délibéré du 29 octobre 2012, le Crédit industriel de l’Ouest a conclu à l’irrecevabilité de la demande de déchéance des intérêts du prêteur ;
Que, par note en délibéré du 31 octobre 2012, les époux Z G H ont conclu à la recevabilité de leur demande de déchéance des intérêts du prêteur, fondée sur l’application d’un texte différent de celui de leur première demande et en raison de faits révélés postérieurement à l’arrêt de cette cour du 4 juin 2010 ;
Considérant que la demande en déchéance des intérêts du prêteur, déjà déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel par arrêt du 4 juin 2010, fût-ce sur le fondement d’un autre texte fondant la déchéance, se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision qui conduit la cour à considérer nécessairement comme irrecevable, puisque tout autant nouvelle, une deuxième demande de déchéance des intérêts ;
Qu’il n’importe que la révélation d’une cause de déchéance des intérêts soit postérieure à l’arrêt du 4 juin 2010 ;
Que cette demande doit donc être déclarée irrecevable ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que, le 22 décembre 2000, les époux Z G H ont acquis pour le prix de 600 000 francs une maison qu’ils ont voulu rénover ; que le CIO leur a consenti les prêts suivants :
— un prêt épargne-logement, d’un montant de 29 596 francs (4 511,88 euros), d’une durée de 180 mois (échéance mensuelle de 34,35 €),
— un prêt GEOVAR, d’un montant de 670 403 francs (102 202,28 €), d’une durée de 240 mois (échéance mensuelle de 214,05 €),
— un prêt MT IMMO, d’un montant de 300 000 francs (45 734,71 €), d’une durée de 60 mois (échéance mensuelle de 903,35 €) ;
Considérant que, le 6 janvier 2003, les époux Z G H ont demandé la suspension momentanée du prélèvement des échéances du prêt MT IMMO pour une durée de 6 mois suivant l’échéance de janvier 2003, ce qui a été accepté par la banque, laquelle a fourni un nouveau tableau d’amortissement duquel il ressortait que, durant les mois de report, les emprunteurs régleraient le montant de l’assurance ainsi que des intérêts intercalaires et que les prélèvements mensuels se poursuivraient durant six mois supplémentaires au-delà de la fin du crédit initialement fixé ;
Considérant que selon les conditions générales du prêt :
'L’emprunteur pourra:
— demander la suspension du prélèvement des échéances de remboursement pour une période de 12 mois maximum. Cette suspension pourra intervenir en une ou plusieurs fois. Dans ce cas, les périodes fractionnées ne pourront être inférieures à 3 mois.
Durant la (ou les) période (s) de suspension, les agios continueront à courir au taux du prêt et seront reportés et intégrés au capital à l’issue de la période de suspension.
— demander une diminution ou une augmentation du montant des échéances dans la limite de 20 %. Cette augmentation ou cette diminution sera répercutée sur la durée du prêt.
Les modifications ci-dessus ne pourront avoir pour effet d’allonger la durée du prêt au-delà de 24 mois et n’entraîneront pas novation aux droits des parties.' ;
Considérant que, par courrier du 18 juin 2003, les époux Z G H ont demandé une nouvelle suspension du prélèvement des échéances du prêt MT IMMO pour une durée de 6 mois à compter de l’échéance de juillet 2003 ; que, par courrier du 6 février 2004, ils ont réitéré leur demande et sollicité de la banque l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement ;
que la banque ne parait pas avoir répondu à une telle demande ;
Considérant que les époux Z G H estiment que l’échéance globale de remboursement mensuel de ces prêts aurait dû s’élever de manière constante à la somme de 7 555 francs soit 1 151,75 € ;
Qu’ils soutiennent qu’un décalage s’est produit dans la mise en place des prêts et que le prêt GEOVAR aurait été, seul, mis en amortissement, ce qui n’aurait plus permis le respect de la mensualité de 7.555 francs sur 20 ans (1 151,75 €), telle que contractuellement prévue ;
Considérant qu’il ressort en effet du rapport d’expertise de monsieur X que le montage mis en place par le CIO pour financer le projet immobilier des époux Z G H était théoriquement de nature à leur permettre de s’acquitter d’une mensualité constante de 1151, 75 € pour une durée de 20 ans ;
Que l’expert précise cependant que c’est la demande de suspendre les remboursements de janvier 2003 qui est venue bousculer ce qui était prévu, la suspension de 6 échéances ayant provoqué un décalage, avec un allongement de la durée, de 6 mois de plus à la fin des 60 mois initialement prévus sur le prêt MT IMMO, pour un montant de 1 788,36 € ;
Considérant que l’expert X indique que le CIO n’a pas commis une erreur ou une faute dans le choix de la date du déblocage du prêt MT IMMO et ou du prêt GEOVAR ;
Qu’il précise en revanche que le montage n’était pas tout à fait adapté à la réalité de l’opération projetée : une acquisition et des travaux ;
Qu’en effet, ce montage supposait un déblocage simultané des prêts, alors que les travaux demandaient des déblocages successifs ;
Que le cumul des 2 petits prêts (29596 francs + 300000 francs) ne permettant pas le paiement de l’acquisition, le prêt GEOVAR de 670 000 francs a donc été débloqué tout de suite, alors qu’il couvrait un peu plus que l’achat : 614 000 Francs ;
Que l’expert indique que le prêt GEOVAR (le plus important) était monté de telle façon qu’il ne devait être amorti qu’à partir de la 111ème échéance (plus de 9 ans), de sorte qu’il générait des amortissements négatifs pendant une période exceptionnellement longue, la norme pour les franchises de remboursement étant de 1 ou 2 ans ;
Que cependant ce montage était nécessaire pour lisser les charges d’emprunts et les limiter à 1151,75 € par mois tout en coûtant très cher, alors que toute demande de report d’échéances devait allonger la durée du crédit et augmenter son coût ;
Que l’expert indique que, 'dans les gênes de cette opération de crédit il y avait un vice puisque le prêt GEOVAR n’était pas décaissable en plusieurs fois’ ;
Que dès lors, le paiement lisse de mensualités était par nature impossible ;
Considérant que l’expert expose que les époux Z G H ont constaté très vite que les prêts ne pourraient pas être payé par des mensualités constantes de 1151,75 € pendant une durée de 20 ans mais qu’elles devraient être de presque du double pendant 3 ans ;
Considérant que l’expert indique n’avoir pas constaté d’erreur sur les échéances mensuelles qui aurait généré la nécessité de mettre en place une autorisation de découvert sur le compte des emprunteurs ;
Considérant que l’expert a précisé que les propositions successives de reprise du prêt par le CIO étaient en-deçà de ses promesses antérieures ;
Considérant qu’en ce qui concerne la nécessité de mettre en place un découvert, l’expert précise que les époux Z G H ont fait une seconde demande de report d’échéances le 18 juin 2003, comme le contrat en prévoyait la possibilité ; que cependant le CIO n’y a pas donné suite sans pour autant manifester d’opposition ; que le compte des époux Z G H a alors accumulé des découverts (6761,95€), dépassant l’autorisation de découvert (3811,23€ selon l’autorisation de découvert du 10/06/2003) et que ce dépassement de découvert a généré :
— des frais et des agios,
— des lettres de relances automatiques que le CIO faisait suivre de courriers en annulant la teneur ;
Que l’expert ajoute que, pour pallier ce problème d’informatique interne, le CIO a mis en place le 14 avril 2004 une autorisation de découvert à hauteur de l2 000 € sans recueillir a priori ni a posteriori l’accord des époux Z G H ;
Considérant qu’en ce qui concerne le remboursement anticipé des prêts, l’expert indique que le CIO, en présentant un premier décompte erroné de 214 147,08 € au lieu de 201 853,16 €, a obligé les époux Z G H à emprunter une somme inutile d’un peu plus de 12 505 € ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’inscription au FICP, l’expert expose que le retard mis par la banque à lever l’inscription est dû à un problème d’homonymie et que la demande de lever l’interdiction a bien été faite en temps et en heure mais sur une personne portant un nom proche de celui de monsieur Z G H ; qu’il indique qu’il n’y a pas eu en revanche erreur pour le fichage ;
Considérant en définitive que, s’il n’apparaît pas que le CIO aurait commis une faute dans la mise en place au sens strict du montage financier en cause, il apparaît en revanche que cette banque a manqué à son devoir de conseil à l’égard de ses clients ;
Qu’en effet la banque leur a proposé un montage financier dans lequel il y avait, selon la formule de l’expert, 'un vice puisque le prêt GEOVAR n’était pas décaissable en plusieurs fois’ et que les travaux demandaient des déblocages successifs, alors en outre que ce montage, coûtant très cher pour lisser les charges d’emprunts et les limiter à 1151,75 € par mois, voyait son coût augmenter grandement et la durée du crédit s’allonger lors de toute demande de report d’échéances ;
Que certes, l’offre de prêt mentionnait bien les utilisations successives
mais, comme le relève l’expert, il n’était pas évident pour un non-professionnel, de comprendre que cette mention générerait à la fois une durée supérieure et des montants d’échéance différents de ceux indiqués, contrairement au but poursuivi par les emprunteurs ;
Que la directrice de l’agence du CIO de Rezé, elle-même a écrit aux époux Z G H le 9 avril 2004 :
' Je ne peux que comprendre votre agacement et reconnaître que certains faits jouent contre nous. Je tiens cependant à vous assurer que Monsieur Y a tout mis en oeuvre pour vous donner satisfaction.
Nos services travaillent actuellement à réinitialiser votre crédit GEOVAR afin que la contre-passation des écritures corresponde à votre demande initiale.
Je vous renouvelle toutes nos excuses’ ;
Qu’il apparaît donc que le CIO, en n’éclairant pas suffisamment les époux Z G H sur la portée exacte du montage financier complexe qu’il leur a proposé, a manqué à son obligation de conseil ;
Que ceux-ci doivent être indemnisés de leur préjudice ;
Considérant que la cour a invité les parties à présenter leurs observations par notes en délibéré sur le moyen soulevé d’office selon lequel le manquement à l’obligation de conseil de la banque est susceptible de donner lieu à l’indemnisation de la perte d’une chance de souscrire un contrat de prêt plus adapté ;
Que, par note en délibéré du 29 octobre 2012, le Crédit industriel de l’Ouest a estimé qu’il n’était pas établi que les époux Z G H avaient recueilli de la concurrence des offres plus avantageuses que les siennes ;
Que, par note en délibéré du 31 octobre 2012, les époux Z G H ont conclu que si la cour devait considérer que le manquement à l’obligation de conseil de la banque conduisait à la réparation de la perte d’une chance de souscrire un prêt plus adapté, 'leur préjudice devrait être chiffré au montant réclamé’ ;
Considérant que le manquement du CIO à son obligation de conseil lors de la souscription des prêts en cause par les époux Z G H a causé à ceux-ci un préjudice résultant de la perte d’une chance de souscrire un emprunt plus adapté ;
Que cette indemnisation ne saurait donc être égale au montant exorbitant réclamé par les emprunteurs qui évaluent leur préjudice à, d’une part, la somme de 61 698,21 €, correspondant à la différence de coût entre les prêts consentis par le CIO et celui consenti ultérieurement par le Crédit mutuel, augmentée du remboursement de la somme 20 446 €, correspondant aux mensualités réglées, et, d’autre part, la somme de 50 288,57 € au titre du surcoût résultant de l’emprunt souscrit auprès du Crédit mutuel (pour une durée d’ailleurs de 25 ans au lieu de 20 ans) outre enfin celle de 3 713,61 € (frais de notaire liés à l’emprunt consenti par le Crédit mutuel) ;
Qu’en revanche la cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 20 000 € la réparation de la perte de chance des époux Z G H de souscrire un contrat de prêt plus adapté ;
Considérant que les époux Z G H sollicitent également l’indemnisation du préjudice subi 'en raison de multiples tracas, menaces et démarches qui leur ont été imposées en raison des fautes’ de la banque ;
Qu’en réparation de leurs troubles et tracas, il y a lieu de leur allouer la somme de 5 000 € ;
Considérant que les époux Z G H sollicitent encore des dommages-intérêts 'en raison du préjudice professionnel et personnel, à tout le moins moral, subi en raison de leur inscription au FICP’ ;
Considérant que, s’il n’est pas établi que l’inscription au FICP des emprunteurs ait été effectuée de manière irrégulière, comme le rappelle l’expert, il apparaît en revanche que le CIO a effectué une demande de radiation du fichier en septembre 2005 qui n’a été efficace que pour madame Z G H ;
Que cependant, comme le relève le CIO, il apparaît que ce n’est que le 6 novembre 2006 que monsieur Z G H a appris, 'à l’occasion d’un entretien avec son banquier', qu’il était toujours inscrit au FICP, alors qu’à cette date la radiation de son inscription venait -enfin- d’être effective ;
Qu’il n’est pas justifié du préjudice invoqué ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt du 4 juin 2010 ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Déclare les époux Z G H irrecevables en leur demande en déchéance du droit de la société Banque CIC-Ouest aux intérêts des prêts ;
Condamne la société Banque CIC-Ouest à payer aux époux Z G H la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts réparant le manquement de la banque à son obligation de conseil ;
Condamne la société Banque CIC-ouest à payer aux époux Z G H la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs troubles et tracas ;
Déboute les époux Z G H de leur demande d’indemnisation complémentaire ;
Condamne la société Banque CIC-ouest à payer aux époux Z G H la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT empêché
Jean-Pierre Gimonet, conseiller
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