Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02506 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP2D Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 25/02506 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP2D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 25 août 2024 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [X] [H] [U], né le 30 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [H] [U] né le 30 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le 06 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 06 octobre 2025 à 12h50 ;
Vu la requête de M. X se disant [X] [H] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Octobre 2025 à 14h38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 octobre 2025 reçue et enregistrée le 09 octobre 2025 à 09h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [T] [J] [I], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02506 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP2D Page
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre DELIVRET, avocat de M. X se disant [X] [H] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense renonce à l’audience au moyen de l’incompétence du signataire de l’acte développé dans ses conclusions écrites.
Elle soutient que l’absence de communication du numéro de téléphone de son consulat lors de la notification de ses droits, sur laquelle ne porte aucune contestation.
L’article L 551-2 alinéa 2 devenu L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat.
L’article L 551-2 alinéa 2 susvisé ne prévoit pas la communication à l’étranger des coordonnées téléphoniques de son consulat et l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun grief de ce chef dès lors qu’il n’établit pas qu’il aurait souhaité exercé ce droit et en aurait été empêché. Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Il ne peut se prévaloir d’aucun grief de ce chef dès lors qu’il avait été informé de son droit et qu’il lui appartenait de solliciter le numéro correspondant s’il entendait l’exercer, en recourant au besoin aux associations présentes dans la structure qui ont pour finalité de l’accompagner dans ses démarches.
Le moyen sera dès lors rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte,
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
Il soutient par ailleurs l’irrégularité de la procédure au regard de la motivation au visa de l’article L211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration.
Celui-ci dispose que « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire »
En l’espèce, l’arrêté du 06 octobre 2025 portant placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [H] [U] expose qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il constitue une menace grave et sérieuse à l’ordre public, qu’il aurait laissé son passeport en Espagne où il dit être arrivé en septembre 2022, qu’il déclare vivre à [Localité 5] chez sa petite amie sans plus de précision, qu’il s’est maintenu sur le territoire national malgré l’obligation de le quitter – résultant de la mesure prononcée à son encontre le 25 août 2024 – et qu’il n’a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement lorsqu’il a été interrogé par les services de police le 05 octobre 2025.
Il s’évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n’a pu leur accorder le crédit souhaité en l’absence de justificatifs.
L’intéressé n’invoque en outre aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
Il en résulte que la décision apparaît pleinement motivée, de telle sorte que le moyen sera rejeté.
Il soutient enfin que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation faute d’avoir pris en compte les éléments de sa situation personnelle et notamment de son domicile à [Localité 5] où se trouvent toutes ses attaches, alors que l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie ferait perdre toute finalité à sa rétention.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre
En coune liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
A l’audience, Monsieur X se disant [X] [H] [U] déclare qu’il était venu d’Espagne récupérer des affaires avant d’y repartir définitivement afin d’y débuter des cours qui se tiendront à compter du 13 novembre 2025. Ces éléments viennent en opposition tant avec l’affirmation d’un hébergement dont il dit disposer à [Localité 5] que de celle selon laquelle il y a toutes ces attaches, aucun document ne venant au demeurant étayer le crédit de l’une ou l’autre de ses déclarations.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur X se disant [X] [H] [U]
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences afin de procéder à la vérification de l’identité réelle de Monsieur X se disant [X] [H] [U], qui est de nature à conditionner les perspectives d’éloignement sans que n’apparaisse à ce stade de certitude de l’impossibilité de la mettre en œuvre dans les délais de la procédure.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité de l’envoi à la DGEF de la demande d’identification en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. S’il a pu initialement indiquer qu’il avait toutes ses attaches en France, il a déclaré à l’audience n’avoir été présent que parce qu’il était venu récupérer des affaires pour débuter une formation en Espagne à compter du mois de novembre.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Le 07 octobre 2025, une demande d’audition a été réalisée auprès du consulat algérien de [Localité 6] au regard de la copie de passeport valide jusqu’au 25 octobre 2025 dont dispose l’administration.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [X] [H] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 10 Octobre 2025 à 16h47
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [X] [H] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…… arabe…….langue que le requérant comprend ;
le …………..10/10/25……….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
x……………..[T] [J] [I]………….., interprète en langue……… arabe…
☐ inscrit sur les listes de la CA X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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