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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 sept. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00382 – N° Portalis 352J-W-B7J-C625L
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
du 18 septembre 2025
prorogé 30 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO MOTO ECOLE CARPEAUX GREGORY ALLALI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00382 – N° Portalis 352J-W-B7J-C625L
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2025, Monsieur [Y] [W] a sollicité la convocation de la SAS AUTO MOTO ECOLE CARPEAUX devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 470 euros en principal, à celle de 1 472,5 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentée. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [W] demande au Tribunal de :
— Déclarer toutes les demandes recevables ;
— Faire prêter serment le requérant sur le fait qu’il n’a jamais été présenté à l’examen plateau ;
— Condamner la AUTO MOTO CARPEAUX au remboursement de la somme de 470 euros ;
— Condamner la AUTO MOTO CARPEAUX au paiement de la somme de 652,5 euros en indemnisation des préjudices matériels ;
— Condamner la AUTO MOTO CARPEAUX au paiement de la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral ;
— Condamner la AUTO MOTO CARPEAUX au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La société AUTO MOTO CARPEAUX demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
A l’audience, la SAS AUTO MOTO ECOLE CARPEAU soulève la prescription des demandes formulées par Monsieur [W] en soutenant que non seulement le contrat a été conclu le 10 août 2018 mais que la facture litigieuse datée du 19 mars 2019 doivent exclusivement constituer le point de départ de la prescription.
En réponse, Monsieur [W] fait valoir que la SAS AUTO MOTO CARPEAUX a rompu le contrat en cours d’exécution le 3 juillet 2019, date à laquelle commence à courir le délai pour agir en responsabilité contractuelle et ajoute que la prescription a été suspendue par le recours à la conciliation le 26 juin 2024.
Vu l’article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, en sollicitant le paiement de la somme de 470 euros en principal, l’action de de Monsieur [W] à l’encontre de la société AUTO ECOLE CARPEAUX a pour objet la résiliation du contrat de formation.
Il en résulte que la prescription court à compter de la date de conclusion du contrat qui fait naître des obligations réciproques peu importe la date de contestation de l’obligation prétendument non exécutée.
Dès lors, l’action engagée par Monsieur [W] à l’encontre de la société AUTO ECOLE CARPEAUX n’est plus recevable depuis le 10 août 2023 car étant prescrite.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Monsieur [W].
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action exercée par Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la SAS AUTO MOTO ECOLE CARPEAUX irrecevable;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens de la présente instance,
FAIT à [Localité 3] le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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