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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 29 avr. 2025, n° 23/04835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KEOS [ Localité 9 ] BY AUTOSPHERE, S.A.S. RENAULT ( INTERVENANTE FORCEE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/04835 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTWB
N° de MINUTE : 25/00293
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Asma FRIGUI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 121
DEMANDEUR
C/
S.A.S. RENAULT (INTERVENANTE FORCEE)
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°780 129 987
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elise MARTEL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1145
S.A.S. KEOS [Localité 9] BY AUTOSPHERE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°572 090 058
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Françoise BRUNAGEL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L291
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au Prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [L] a acquis un véhicule de marque Dacia modèle Duster auprès de la société Keos [Localité 9] By Autosphere le 25 août 2021 au prix de 23.506,76 euros TTC. Le véhicule a été livré le 4 octobre 2021.
Le 30 mai 2022, Mme [R] [L] a constaté l’allumage d’un voyant mentionnant « pollution à controler ». Elle a déposé le véhicule au garage de la société Keos [Localité 9] By Autosphere laquelle a procédé à un diagnostique sur le message de pollution. Le véhicule a été restitué le 3 juin 2022.
Le 16 juin 2022, Mme [R] [L] a subi une panne alors qu’elle utilisait le véhicule l’obligeant à déposer de nouveau le véhicule au sein du garage de la société Keos [Localité 9] By Autosphere. Celle-ci a alors procédé à des réparations intitulées, selon la facture émise le 10 août 2022, « Boitier Elcq programme CTR TRS » d’un montant TTC de 1.276,60 euros. Le détail de la facture en question mentionne également les coûts de la main d’œuvre soit 348,97 euros.
Le véhicule a été restitué le 10 août 2022.
Le 12 août 2022, le véhicule a de nouveau été déposé au sein du garage de la société Keos [Localité 9] By Autosphere en raison de l’allumage d’un voyant relatif à la boite de vitesses.
Par exploit du 16 mai 2023, Mme [R] [L] a assigné la société Keos Villemomble by Autosphère devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à rembourser le prix d’achat du véhicule litigieux soit la somme de 23.506,76 euros consistant avec intérêts à compter du jugement, 272,23 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1.500 euros à titre de résistance abusive, de voir la société Keos Villemomble condamnée à récupérer le véhicule à ses frais, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance et de l’exécution.
Par exploit du 10 août 2023, la société Keos Villemomble By Autosphere a assigné la société Renault en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de garantie outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2024, Mme [R] [L] demande au tribunal, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, de :
— condamner la société Keos [Localité 9] By Autosphere à lui payer :
* 23.506,76 euros au titre du prix et des frais d’acquisition du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* 272,23 euros au titre des frais d’assurance,
* 1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Keos [Localité 9] By Autosphere à récupérer le véhicule à ses frais,
— condamner la société Keos [Localité 9] By Autosphere aux dépens de l’instance et de l’exécution,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Keos Villemomble By Autosphere demande au tribunal, au visa des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, des articles 1240, 1353, 1603 et 1641 et suivants du code civil, des articles 14 à 17 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [R] [L] de ses demandes
— condamner la société Renault à garantir la société Keos [Localité 9] By Autosphere de toute condamnation
— si la résolution de la vente à Mme [R] [L] est prononcée, prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre la société Keos [Localité 9] By Autosphere et la société Renault,
— condamner Mme [R] [L] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société Renault demande au tribunal, au visa des articles 9, 31 et 700 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil, et des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, de :
— débouter Mme [R] [L] de ses demandes,
— débouter la société Keos [Localité 9] By Autosphere de sa demande en garantie,
— rejeter toutes les demandes à l’encontre de la société Renault,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner toute partie succombante à payer à la société Renault la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le défaut de conformité du véhicule
Moyens des parties
Mme [R] [L] invoque les dispositions des articles L. 217-9 et suivants du code de la consommation. Elle soutient qu’en vertu des textes précités et des conditions générales de commercialisation du véhicule acheté, elle est en droit de solliciter la résolution de la vente et le remboursement des sommes versées pour l’acquisition du véhicule litigieux outre les frais accessoires à l’acquisition. Elle expose avoir subi plusieurs pannes dans l’année de l’acquisition sans que le vendeur ne parvienne à restituer un véhicule conforme. L’une des pannes a donné lieu à une conservation du véhicule par la société Keos [Localité 9] By Autosphere pendant plus d’un mois justifiant la défaillance de la société Keos [Localité 9] By Autosphere et la demande de remboursement du prix. Mme [R] [L] soutient également que les réparations ont été opérées en raison de messages d’alerte de « pollution », que la société Keos [Localité 9] By Autosphere avait connaissance des désordres puisqu’elle a opéré les réparations. Mme [R] [L] ajoute que les désordres étaient importants puisque la société Keos [Localité 9] By Autosphere a mis plusieurs mois pour les résoudre. Mme [R] [L] ajoute qu’elle n’a pas renoncé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation en récupérant le véhicule le 10 août 2022 d’autant que le véhicule est de nouveau tombé en panne le 12 août et qu’elle n’a alors jamais récupéré la voiture. Elle précise que la société Keos [Localité 9] By Autosphere ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule serait réparé.
La société Keos [Localité 9] By Autosphere soutient que la garantie légale de conformité n’est pas en jeu en l’espèce. Elle expose que Mme [R] [L] pourrait bénéficier de la présomption d’antériorité du défaut mais il lui appartient en tout premier lieu de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité ce qui n’est pas le cas en l’espèce Mme [R] [L] se contentant de ses propres constatations. La société Keos [Localité 9] By Autosphere ajoute que la présomption dont se prévaut Mme [R] [L] ne vaut que pour l’antériorité du défaut et ne dispense pas Mme [R] [L] de la charge de la preuve de l’existence du défaut et de sa portée. La société Keos [Localité 9] By Autosphere précise que les réparations qu’elle a opérées sur le véhicule ne constituent pas des défauts techniques constituant des défauts de conformité. La société Keos [Localité 9] By Autosphere ajoute que le véhicule de Mme [R] [L] est en parfait état de fonctionnement depuis le 23 août 2023. Pour ce qui est du dépassement du délai de 30 jours de la deuxième intervention, la société Keos [Localité 9] By Autosphere soutient que Mme [R] [L] a récupéré son véhicule le 10 août 2022 renonçant à se prévaloir de son option entre la restitution et le remboursement du véhicule.
La société Renault se fonde sur les articles L. 217-4 du code de la consommation. Elle expose que la responsabilité du constructeur n’est pas établie. Elle précise qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conception sur le véhicule ce qui n’est pas le cas. En outre, le défaut de conformité consiste en la délivrance d’une chose différente de ce qui est prévu contractuellement ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, la société Renault rappelle que le consommateur dispose d’une possibilité de demander la résolution de la vente que s’il est établi que le véhicule n’est pas réparable. En l’espèce, le véhicule est réparable et le remplacement du véhicule entrainerait un coût manifestement disproportionné par rapport à une réparation. La société Renault ajoute que les dispositions du code de la consommation ne sont pas opposables au constructeur ; elles ne sont pas applicables à la relation entre la société Keos [Localité 9] By Autosphere et la société Renault.
Réponse du tribunal
* Sur le droit applicable
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 21 de l’ordonnance n° 2001-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenues numérique et les services numériques, les dispositions des articles 2 à 10, 12 à 15, 18 et 19 s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
L’article 9 de la même ordonnance a réformé les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, la vente du véhicule Dacia litigieux est intervenue le 25 août 2021 soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Par conséquent, les dispositions du code de la consommation invoquées par Mme [R] [L] ne sont pas applicables à sa relation contractuelle avec la société Keos [Localité 9] By Autosphere. Les dispositions du code de la consommation applicables sont celles en vigueur avant l’ordonnance du 29 septembre 2021.
* Sur le bien fondé des demandes de Mme [R] [L]
Selon les articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ou s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
Selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Selon les articles L. 217-9 et L. 217-10 du même code, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien sauf si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Dans ce cas, le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce, Mme [R] [L] produit un ordre de réparation du 30 mai 2022, le duplicata de la facture du 10 août 2022 ainsi qu’un ordre de réparation du 12 août 2022.
Mme [R] [L] ne produit pas d’éléments de nature à établir les causes de la réparation du 30 mai 2022. Il ressort de ses écritures que sont mentionnés à la fois l’allumage d’un voyant « pollution à contrôler » et à la fois la survenance d’une panne. En l’état, ni la preuve de l’allumage du voyant, ni la preuve de la panne ne sont rapportées. L’existence et la cause du désordre du système de contrôle de pollution et ses conséquences exactes ne sont pas établies. L’ordre de réparation ne saurait suffire à établir la preuve des désordres allégués. L’impropriété à l’usage et donc le défaut de conformité ne sont pas établis.
Quant à la panne du 16 juin 2022 que Mme [R] [L] indique avoir subie, l’existence et la cause du désordre ne sont pas davantage établies. La présomption d’antériorité du désordre définie à l’article L. 217-7 du code de la consommation ne saurait exonérer Mme [R] [L] de la charge de la preuve de l’existence du défaut de conformité. Compte tenu du délai écoulé entre la délivrance du véhicule et la panne alléguée en juin, la cause du désordre peut être multiple. Le duplicata des détails d’une facture ne saurait constituer une preuve suffisante à l’établissement de l’origine du désordre.
Le fait que les réparations ont duré plus d’un mois n’est pas non plus de nature à établir l’existence d’un défaut de conformité faute pour la demanderesse d’établir la preuve de la cause de l’avarie rencontrée.
En l’état, faute d’éléments techniques probants, il n’est pas établi que le véhicule présenterait des caractéristiques différentes de celles commandées ni qu’il serait impropre à l’usage auquel il est destiné.
Mme [R] [L] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente au titre de la garantie légale de conformité ainsi que de sa demande de paiement de 23.506,76 euros en remboursement du prix et frais d’acquisition du véhicule litigieux.
Mme [R] [L] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Keos [Localité 9] By Autosphere au paiement des frais d’assurance et au titre du préjudice de jouissance.
2. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer. Et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
En l’espèce, Mme [R] [L] est défaillante dans la démonstration du bien fondé de sa demande de remboursement du prix d’acquisition du véhicule litigieux. Par suite, le refus de la société Keos [Localité 9] By Autosphere de procéder au remboursement ne saurait constituer une négligence de sa part.
En l’absence d’une faute de la société Keos [Localité 9] By Autosphere la demande de dommages-intérêts ne pourra pas prospérer.
3. Sur l’appel en garantie de la société Renault
La société Keos [Localité 9] By Autosphere n’étant pas condamnée, l’appel en garantie formé contre la société Renault est sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [R] [L] de sa demande de résolution du contrat de vente ;
Déboute Mme [R] [L] de sa demande de paiement de 23.506,76 euros en remboursement du prix et frais d’acquisition du véhicule litigieux ;
Déboute Mme [R] [L] de sa demande de condamnation de la société Keos [Localité 9] By Autosphere au paiement des frais d’assurance et au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [R] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [R] [L] aux dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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