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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 mars 2024, n° 23/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Me MARQUAND-GAIRARD [Localité 2]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 31 mai 2024
à Mme [V] [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01708 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DQ3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l’ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Z] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 30 mars 2021, relatif à un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 316,31 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public 13 HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [E] ép [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 22 juin 2023.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 21 mars 2024.
A cette audience, l’établissement public 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 6 914 euros, au 18 mars 2024. Il prouve que les défendeurs sont mariés, et s’oppose tant à l’octroi de délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [R] [V] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
Madame [Z] [E] ép [V] comparaît. Elle reconnait l’existence d’une dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle admet qu’elle est mariée à Monsieur [R] [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Le demandeur a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. La situation d’impayés des locataires ayant été signalée à la CAF le 22 février 2022, la saisine de la CCAPEX est donc réputée constituée.
Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 31 janvier 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 22 juin 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 2, 220, 515-4 et 1751 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022 pour un arriéré locatif de 1 145,56 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 22 novembre 2022, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 467,05 euros), à compter du 23 novembre 2022 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 220, 515-4 et 1751 du code civil,
Vu le contrat de bail liant les parties,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 2 399,53 euros au 13 janvier 2023.
Vu le décompte actualisé au 18 mars 2024, fixant la dette locative à une somme de 6 914 euros, terme du mois de février 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [E] ép [V] solidairement à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 6 914 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 22 septembre 2022 sur la somme de 1 145,56 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière des défendeurs, et du niveau de leurs ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [E] ép [V], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à l’établissement public 13 HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’établissement public 13 HABITAT recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 30 mars 2021 concernant l’appartement situé [Adresse 4], à effet au 22 novembre 2022 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [E] ép [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [E] ép [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [E] ép [V] solidairement à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 6 914 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 22 septembre 2022 sur la somme de 1 145,56 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [E] ép [V] solidairement à payer à l’établissement public 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 novembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 467,05 euros) ;
DEBOUTONS Madame [Z] [E] ép [V] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Madame [Z] [E] ép [V] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [E] ép [V] in solidum à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [E] ép [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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