Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 20/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 20/00866 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3CA
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [N] [V] était salarié intérimaire de la société [3] (la société) en qualité de lamineur depuis 2018.
Le 6 juin 2019, la [6] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une « MP 42 hypoacousie bilatérale ».
Ce courrier ainsi que les suivants portaient les références suivantes : le numéro de sécurité sociale du salarié, le prénom et le nom du salarié, l’identifiant de la société, la date de sinistre au 6 mai 2019 et le numéro de dossier n°190506592.
Le 12 novembre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [V] inscrite dans le tableau 42 des maladies professionnelles. Ce courrier comportait les informations suivantes : le numéro de sécurité sociale du salarié, le prénom et le nom du salarié, l’identifiant de la société, la date de sinistre au 15 janvier 2019 et le numéro de dossier n°190115592.
Le 13 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 12 novembre 2019 de la caisse.
Par requête en date du 24 avril 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié sous le numéro de sinistre n°190115592 et à titre subsidiaire, que le tribunal se déclare matériellement incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d’inscription au compte spécial.
La société fait valoir que la caisse n’a pas satisfait à son obligation d’information à son égard, que la caisse a modifié les références sur les courriers transmis à la société et qu’il en résulte une information déloyale.
La caisse non comparante lors de l’audience du 14 mars 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 10 décembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société de ses prétentions, de dire le tribunal incompétent sur la demande subsidiaire formulée par la société et en tout état de cause, de condamner la société au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient avoir respecté ses obligations à l’égard de la société et elle produit la copie du courrier informant la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier du salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le changement opéré par la caisse des éléments du dossier administratif du salarié
Selon les dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est constant que la société a été informée de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par courrier du 6 juin 2019 ainsi que d’une mesure d’instruction mise en œuvre pour la pathologie du salarié répertoriée dans le tableau 42 au titre d’une hypoacousie bilatérale.
Les correspondances de la caisse portaient le numéro de dossier administratif n°190506592 avec une date de sinistre au 6 mai 2019, cette date correspondant à la date d’établissement du certificat médical initial.
Par courrier du 12 novembre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [V] « hypoacousie de perception » inscrite au tableau 42 des maladies professionnelles.
Cette notification de prise en charge comportait un numéro de dossier administratif différent, à savoir le n°190115592 avec une date de sinistre au 15 janvier 2019.
Néanmoins, la caisse produit le courrier qu’elle a transmis à la société le 23 octobre 2019 invitant la société à venir consulter les pièces du dossier, la caisse démontrant ainsi avoir permis à la société d’accéder aux éléments du dossier et en particulier au colloque médico-administratif sur lequel était indiquée la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, et reprise dans le courrier de notification de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié.
Ainsi, les modifications administratives opérées par la caisse, bien qu’inattendues, ne sont pas de nature à violer le principe du contradictoire, les courriers mentionnant expressément le nom du salarié et le nom de la maladie prise en charge correspondant à une hypoacousie de perception et inscrite dans le tableau 42.
La société ne pouvait donc se méprendre sur la décision de prise en charge de la caisse qui se rapportait à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et à l’instruction de laquelle elle avait été associée.
Par conséquent, la modification de ces éléments administratifs n’est pas suffisante pour caractériser un manquement à l’obligation d’information par la caisse.
Sur le renvoi du recours devant la cour d’appel d’Amiens
L’article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la cotisation du au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la [4] ([5]) d’après les règles fixées par décret.
En l’espèce, la demande de la société est irrecevable puisque le présent recours a été initié à l’encontre de la [6] qui n’est pas compétente en matière de tarification du risque professionnel, et qui n’a pas non plus d’habilitation, ni de pouvoir pour discuter des prétentions de l’employeur concernant l’imputabilité des arrêts sur son compte employeur.
Par conséquent, il appartient à la société d’introduire un nouveau recours devant la cour d’appel d’Amiens à l’encontre de la [5] si elle entend demander l’inscription au compte spécial des dépenses affectées à son compte pour la maladie déclarée par son salarié.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile applicable dispose que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, en équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes en matière de tarification et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir sur ce point
Déboute la société [3] du reste de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à renvoi devant la cour d’appel d’Amiens,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Protection ·
- Titre ·
- Libération ·
- Adresses
- Interprète ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Assistance ·
- Droit d'asile ·
- Motivation ·
- Territoire français
- Incapacité ·
- Barème ·
- Canal ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Consultation ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Bailleur
- Successions ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Lot ·
- Donations
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Conciliateur de justice ·
- Locataire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Désistement d'instance ·
- Rôle ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Salarié
- Aluminium ·
- Comités ·
- Comptable ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Code du travail ·
- Dépense ·
- Activité ·
- Subvention
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Virement ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire
- Évasion ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Virement ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Exécution ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.