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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 12] – Pôle Social – GREJUG04 /14
N° RG 23/01269 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
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DOSSIER N° RG 23/01269 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWCN
MINUTE N° 24/01375 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties et au Docteur [R] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par lettre simple ou par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à la [11] et à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1858
DÉFENDERESSE
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P503
PARTIES INTERVENANTES
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P503
[10], sise [Adresse 3] représentée par Mme [H] [P], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [S] EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [I], employée par la société [14], a été victime d’un accident du travail le 7 septembre 2011 survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 15 septembre 2011 par son employeur : « la salariée est passée près d’un fenwick qui circulait en marche arrière. Le conducteur du fenwick qui ne l’a pas vu l’a renversé ».
Le certificat médical initial, daté du 8 septembre 2011, a constaté une « fracture ouverte délabrée de la cheville droite ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [10].
L’état de santé de Madame [I] en lien avec cet accident a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 6 août 2015. Un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % lui a été attribué à compter du 7 août 2015, taux réévalué à 50 % par arrêt du 13 janvier 2021 de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Le 20 janvier 2020, Madame [I] a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute qui a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 7 septembre 2011. Le médecin-36conseil de la caisse a fixé au 5 juillet 2022 la date de consolidation de son état de santé consécutif à la rechute et a attribué à l’assurée, à compter du 6 juillet 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.
S’agissant de l’accident initial :
Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a reconnu la faute inexcusable de la société [14] à l’origine de l’accident du travail survenu le 7 septembre 2011, a fixé le montant de l’indemnisation de ses différents préjudices et a déclaré le jugement commun à la SA [8], assureur de la société [14].
Suite à l’appel interjeté par la société [14], la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 16 décembre 2022, a infirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant alloué au titre des frais de logement adapté arrêté au 20 janvier 2020, a confirmé les autres dispositions du jugement et, y additant, a dit que le sursis à statuer retenu par le tribunal doit concerner également les frais de location d’un garage, et a débouté Madame [I] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de la perte de chance de cumuler deux emplois.
Un pourvoi en cassation a été inscrit dans l’intérêt de Madame [I], qui a donné lieu à une ordonnance de radiation en date du 21 décembre 2023.
Par jugement du 28 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a révoqué le sursis à statuer ordonné dans l’attente de l’obtention du permis de conduire de Madame [I], a ordonné la réouverture des débats ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médicale complémentaire sur pièces confiée au Docteur [Y] afin de fixer, à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent.
La société [14] et la SA [8] ont interjeté appel de ce jugement qui est actuellement pendant devant la Cour d’appel de [Localité 16].
S’agissant de la rechute :
Par requête du 8 novembre 2023, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de la rechute.
Il s’agit du présent litige.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
Madame [I], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— de lui allouer une provision de 393.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices selon le détail poste par poste suivant :
• 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3.000 euros au titre du préjudice esthétique,
• 50.000 euros au titre des frais de logement adapté pour la période du 20 janvier 2020 au 20 juillet 2024, et 330.000 euros pour la période postérieure,
• 2.000 euros au titre de la tierce personne temporaire et définitive,
• 3.500 euros au titre des frais divers ;
— de fixer à son montant maximum la majoration de la rente allouée, soit en l’espèce 70 %,
— de dire que l’évaluation de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, d’ordonner une expertise médicale confiée à un expert en chirurgie orthopédique qui pourra solliciter un sapiteur spécialisé en psychiatrie, selon la mission figurant dans le dispositif de ses écritures,
— de dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— de réserver les postes relatifs aux frais de véhicule adapté, au déficit fonctionnel permanent et à l’incidence professionnelle,
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T.J de [Localité 12] – Pôle Social – GREJUG04 /14
N° RG 23/01269 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWCN
— de déclarer le jugement commun à la caisse,
— de juger que la caisse fera l’avance des sommes qui lui sont dues et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— de débouter la société [14] et la SA [8] de toutes leurs demandes,
— de condamner la société [14] et la SA [8] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [14] et la SA [8] aux entiers dépens.
La société [14] et la SA [8], régulièrement représentées, demandent au tribunal :
— de statuer ce que de droit sur la demande de majoration de rente allouée à son taux maximum,
— de dire que seul le taux de 40 %, définitivement opposable à la société [14], peut être retenu pour déterminer le montant du capital représentatif de la majoration de rente qui devra être versé par l’employeur à la caisse,
— de statuer ce que de droit s’agissant des demandes provisionnelles relatives au déficit fonctionnel temporaire, à la tierce personne temporaire et au préjudice esthétique,
— de débouter Madame [I] de sa demande tendant à réserver le poste de l’incidence professionnelle, ce poste n’étant pas indemnisable y compris après expertise,
— de débouter Madame [I] de sa demande de provision au titre des frais de logement adapté, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions, ne pouvant excéder une rente provisionnelle de 1.500 euros par trimestre,
— de débouter Madame [I] de sa demande de provision au titre des frais divers,
— d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [Y], afin d’évaluer les préjudices complémentaires liés à la rechute de l’état de santé de Madame [I] selon la mission [7] conformément à la nomenclature DINTILHAC,
— d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise architecturale, confiée à Monsieur [T] [F], afin d’évaluer les besoins de la requérante au titre des frais de logement adapté,
— de mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse,
— de réduire la demande de Madame [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens.
La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la majoration de la rente attribuée à Madame [I] qui devra être fixée dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la caisse ne pourra solliciter le remboursement du capital représentatif qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % initialement attribué à Madame [I],
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l’employeur,
— de lui donner acte de ce qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA [8] en sa qualité d’assureur de la société [14],
— de juger que la caisse pourra récupérer l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance auprès de la société [15] ou de son assureur,
— de condamner la partie qui succombe aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par la jurisprudence (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584), en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial.
Il convient de rappeler que Madame [I], victime d’un accident du travail le 7 septembre 2011 qui a occasionné une fracture ouverte délabrée de sa cheville droite, consolidée le 6 août 2015, a été victime d’une rechute le 20 janvier 2020 qui a conduit à l’amputation de son membre inférieur au niveau du genou le 13 octobre 2020.
Le présent litige concerne l’indemnisation des préjudices subis par Madame [I] au titre de sa rechute du 20 janvier 2020, consolidée le 5 juillet 2022.
Sur la demande de majoration de rente
Madame [I] sollicite la majoration de sa rente, au titre de sa rechute, à son maximum. Elle demande au tribunal de dire que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
La société [14] et la caisse s’en rapportent à justice sur ce point, tout en précisant que seul le taux de 40 %, définitivement opposable à la société [14], peut être retenu pour déterminer le montant du capital représentatif de la majoration de rente qui devra être versée par l’employeur à la caisse.
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
L’article L. 452-2 poursuit en précisant que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre […] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
En application de ces dispositions, Madame [I] a droit à la majoration, à son taux maximum, de la rente allouée au titre de la rechute, soit 70 % à compter du 5 juillet 2022.
La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Il doit cependant être précisé que dans la mesure où seul le taux initial de 40 % est opposable à la société [14], la caisse ne pourra solliciter le remboursement du capital représentatif qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % initialement attribué à Madame [I].
Sur les demandes d’expertises et de provision
Madame [I] sollicite en premier lieu, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices suivants résultant de la rechute de son accident du travail du 7 septembre 2011 : le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la perte de chance de promotion professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, la nécessite d’une tierce personne temporaire et définitive et les dépenses de santé.
Elle sollicite par ailleurs le versement d’une indemnité provisionnelle de 393.500 euros qu’elle évalue poste par poste selon les montants suivants :
— 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.000 euros au titre de la tierce personne temporaire et définitive,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
— 3.500 euros au titre des frais divers,
— 50.000 euros au titre des frais de logement adapté pour la période du 20 janvier 2020 au 20 juillet 2024, et 330.000 euros pour la période postérieure.
S’agissant de la demande de provision au titre des frais de logement adapté, elle soutient que la Cour d’appel de [Localité 16], dans son arrêt du 16 décembre 2022, statuant sur les conséquences de l’accident initial, a retenu la nécessité de déménager en raison de l’inadaptation de son logement à son handicap. Pour justifier sa demande de provision, elle estime le surcoût du loyer, depuis son amputation, à 965,06 euros par mois, soit 50.183,12 euros depuis le 20 janvier 2020. Pour la période postérieure, elle sollicite à titre principal la possibilité d’acquérir un logement d’un montant de 585.000 euros (auquel doivent être ajoutés 41.973 euros de frais d’acquisition et 4.008 euros de frais de déménagement) et à titre subsidiaire, un surcoût de loyer capitalisé de 463.390,93 euros (capitalisation calculée selon le barème de l’université de [18] de 2021) auquel doivent s’ajouter 4.008 euros de frais de déménagement.
Elle demande enfin au tribunal de réserver les postes de préjudices relatifs aux frais de véhicule adapté, au déficit fonctionnel permanent et à l’incidence professionnelle qui seront développés postérieurement à l’expertise.
La société [14], la SA [8] et la caisse s’associent à la demande d’expertise médicale judiciaire tout en précisant que l’expert ne pourra avoir pour mission que d’évaluer l’aggravation des préjudices liés à la rechute, les préjudices liés à l’accident initial ayant déjà été évalués.
La société [14] et la SA [8] s’en rapportent sur le montant de la provision sollicité au titre du déficit fonctionnel temporaire, de la tierce personne temporaire et permanente et du préjudice esthétique temporaire et permanent. Elles ne s’opposent pas par ailleurs à la réserve sur la demande de provision au titre des frais de véhicule adapté et du déficit fonctionnel permanent.
Elles s’opposent en revanche à la demande de provision au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle et des frais de logement adapté.
S’agissant des frais divers, elles soutiennent que les frais invoqués par Madame [I] (frais de matériel médical et paramédical, de chambres individuelles et de télévision pendant ses hospitalisations) correspondent à des dépenses de santé et ne sont donc pas indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elles soutiennent que ce poste de préjudice n’est pas indemnisable en tant que préjudice complémentaire dans la mesure où il est déjà couvert de manière forfaitaire par la rente accident du travail. Elles rappellent que seule la perte de possibilité de promotion professionnelle peut être indemnisée de manière autonome, ce que la Cour d’appel de [Localité 16] a rejeté s’agissant de l’accident initial.
S’agissant des frais de logement adapté, elles précisent qu’elles ne contestent pas la nécessité de déménager et qu’elles ne sont pas opposées à supporter les frais d’aménagement du domicile de Madame [I]. Elles soutiennent par ailleurs que le chiffrage proposé par la requérante correspond à l’acquisition d’un logement plus grand et ne correspond à aucune évaluation concrète et réelle d’un logement adapté. Elles affirment que rien ne justifie de condamner l’employeur à financer l’achat d’un bien immobilier. Concernant le surcoût lié à une location, elles estiment que le calcul de Madame [I] est parcellaire car il ne prend pas en compte les aides auxquelles elle peut prétendre. Elles indiquent enfin que rien ne justifie l’indemnisation de ce poste de préjudice sous la forme d’un capital. Elles sollicitent donc la mise en œuvre d’une expertise architecturale afin d’évaluer les besoins de Madame [I] au titre des frais de logement adapté et, dans l’attente, le débouté de la demande de provision ou à tout le moins sa réduction à de plus justes proportions.
***
Avant dire-droit, il convient d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis par Madame [I] résultant de la rechute de l’accident du travail dont elle a été victime le 7 septembre 2011, étant rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, apportant une réserve aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV de ce code.
La décision du Conseil constitutionnel n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant des préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une réparation complémentaire et doivent donc être exclus de la mission d’expertise.
La mission d’expertise portera, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétique et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le Livre IV du code de la sécurité sociale. A cet égard, dans la mesure où la rente ou le capital versé(e) à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de ce préjudice.
La victime peut donc prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et rappelés plus haut, des préjudices suivants qui seront visés dans la mission d’expertise :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente ou le capital qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’expertise médicale s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement et n’aura pour objet que d’évaluer l’aggravation des préjudices de Madame [I] liée à la rechute du 20 janvier 2020, étant précisé que les préjudices résultant de l’accident initial ont déjà fait l’objet d’une évaluation.
S’agissant plus précisément du poste de préjudice lié aux frais de logement adapté, il doit être rappelé que ce poste a pour objet la prise en charge des dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un logement adapté à son handicap.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le logement occupé par Madame [I], d’une superficie de 53 m2 et comportant des escaliers intérieurs et extérieurs ainsi qu’une baignoire, est inadapté à son état. Le Docteur [U] précise ainsi, dans un certificat médical du 12 mai 2021 produit aux débats, que « le logement actuel de Madame [A] [I] […] n’est pas adapté à son handicap, et notamment à l’utilisation d’un fauteuil roulant ».
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Il est également non contesté et non contestable que ce logement qu’elle occupe en location, qui est par nature un contrat précaire, ne peut faire l’objet d’une adaptation.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise architecturale en sus de l’expertise médicale dès lors que le médecin expert est à même de se prononcer sur les besoins spécifiques d’aménagement du logement au regard de l’état de santé de la requérante consécutif à la rechute du 20 janvier 2020.
En application des dispositions des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la caisse, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
S’agissant de la demande de provision, il doit être rappelé que la provision sur indemnisation est une avance sur l’indemnisation définitive qui sera perçue par la victime. Une provision peut être allouée par le tribunal lorsque le préjudice a un caractère non sérieusement contestable, ce qui est le cas en l’espèce.
La provision a par nature un caractère unique de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en fixer le montant en distinguant par postes de préjudices.
Eu égard aux éléments médicaux produits et à l’importance du handicap de Madame [I], il y a lieu de fixer le montant de la provision, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de la rechute de l’accident du travail du 7 septembre 2011, à la somme de 100.000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime, la société [14], le remboursement:
— des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à Madame [I] en réparation des préjudices subis du fait de la rechute du 20 janvier 2020,
— conformément à l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration de la rente qui a été attribuée à Madame [I] mais seulement à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % initialement attribué à la requérante,
— des frais d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où la présente décision ne fait pas fin à l’instance, il convient de réserver le sort des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [14] est condamnée à payer à Madame [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de déclarer le présent jugement opposable à la SA [8], en sa qualité d’assureur de la société [14].
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que Madame [G] [I] a droit à l’indemnisation complémentaire des conséquences de la rechute du 20 janvier 2020 de son accident du travail du 7 septembre 2011 ;
Dit que la rente servie à Madame [G] [I] au titre de l’incapacité permanente partielle consécutive à sa rechute doit être majorée à son montant maximum dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur les préjudices indemnisables, ordonne une expertise médicale de Madame [G] [I] ;
DESIGNE pour y procéder :
le Docteur [R] [Y]
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 17],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 13]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions consécutives à la rechute de son accident du travail du 7 septembre 2011, consolidée le 5 juillet 2022, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la rechute ;
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ;
— recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation ou de guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation ou la guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation ou la guérison, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation ou la guérison en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation ou de guérison et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement (superficie, aménagements spécifiques) et, le cas échéant, les décrire ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice d’agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence et incluant, en conséquence, l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d’hospitalisation et de soins, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial ;
— si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— dire s’il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont reste atteinte la victime ;
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant ;
— donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice lié aux pathologies évolutives ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Désigne le président du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il devra lui en être référé en cas de difficultés ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d’office ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;
Fixe à 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Créteil, avant le 20 décembre 2024, par la [10] ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne la société [14] à payer à Madame [G] [I] la somme de 100.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Accueille la [10] en son action récursoire contre la société [14] ;
Condamne la société [14] à rembourser à la [10] toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par Madame [G] [I], au titre des majorations d’indemnité qu’elle aurait versées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au titre de la provision et au titre des frais d’expertise ;
Dit que la [10] ne pourra solliciter auprès de la société [14] le remboursement du capital représentatif de la majoration de rente qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % initialement attribué à Madame [G] [I];
Condamne la société [14] à payer à Madame [G] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe dès réception du rapport d’expertise ;
Dans l’attente, ordonne le sursis à statuer ;
Réserve la charge des dépens ;
Déclare le jugement opposable à la SA [8] ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 12] – Pôle Social – GREJUG04 /14
N° RG 23/01269 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWCN
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