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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Juillet 2025
N° RG 23/00317 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNG7
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J.MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [S] [U] [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté.
DEFENDERESSE :
Organisme [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [P] suivant pouvoir du 12 mai 2025.
A l’audience du 13 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 juin 2013, Monsieur [S] [E] [R] a transmis à la [8] une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après [6]).
Le 9 septembre 2013, la [Adresse 9] a notifié à Monsieur [S] [E] [R] l’attribution de l’ASPA sollicitée, d’un montant réduit en raison des ressources de son foyer.
A la suite d’un contrôle effectué le 27 mai 2021, la [8] a, par courrier du 1er juin 2021, notifié à Monsieur [E] [R] la suspension de l’ASPA à compter de cette date, au motif de fortes probabilités d’absence de respect de la condition de résidence en [10] pour l’année 2021.
Par courrier du 1er décembre 2021, la [Adresse 9] a notifié à Monsieur [E] [R] la suppression de l’ASPA dont il bénéficiait à compter du 1er juillet 2013 et un indu d’ASPA pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mai 2021 d’un montant de 40.928,12 euros, au motif d’une absence de résidence stable et effective sur le territoire français durant cette période.
Le 4 février 2022, Monsieur [S] [E] [R] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d’un recours dirigé à l’encontre de la décision du 1er décembre 2021.
Réunie en sa séance du 30 juin 2022, la Commission de recours amiable a rejeté ce recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 octobre 2022, Monsieur [S] [E] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [Adresse 9] en date du 30 juin 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n°22/466.
En parallèle, par courrier du 18 octobre 2022, la [8] a notifié à Monsieur [S] [E] [R] une pénalité financière de 900 euros, au motif que l’indu notifié le 1er décembre 2021 a été qualifié de frauduleux.
Par courrier recommandé expédié le 15 février 2023, Monsieur [S] [E] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une contestation de cette décision.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n°23/90.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2023.
Par jugements du 13 juin 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la radiation des deux affaires au motif de l’absence de comparution de Monsieur [E] [R], qui avait adressé un courrier au greffe en langue portugaise de sorte qu’il n’était pas possible d’en connaître la teneur.
Par courriel reçu au greffe le 5 juillet 2023, Monsieur [E] [R] a transmis divers justificatifs ainsi qu’un courrier traduit en langue française expliquant les motifs de son absence à l’audience.
Le 7 juillet 2023, les deux affaires ont été réinscrites au rôle des affaires en cours, respectivement sous les numéros 23/317 et 23/318.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [S] [E] [R] n’a pas comparu, ni personne pour lui. La [Adresse 9] a comparu dûment représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 pour notification ou signification des conclusions de la [8].
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [S] [E] [R] ne comparaît pas ni personne pour lui. Il n’a par ailleurs pas fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lui permettant de se dispenser de comparaître.
La [Adresse 9] comparaît dûment représentée. Elle s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La confirmation de la décision de suppression de l’ASPA à compter du 1er juillet 2013 ; La condamnation de Monsieur [E] [R] au remboursement de la somme de 40.928,12 euros en deniers ou quittances, en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l’ASPA ; La condamnation de Monsieur [O] [R] au versement de la somme de 900 euros à titre de pénalité financière ; La condamnation de Monsieur [E] [R] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la [8] fait valoir, au visa des articles L815-1, L815-12, R815-38, R115-6, R115-7 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAV n°2010/49 du 6 mai 2010 que Monsieur [S] [E] [R] était parfaitement informé de l’obligation de résider sur le territoire national pour pouvoir percevoir l’ASPA et de son obligation de signaler immédiatement tout changement de résidence, ces informations figurant sur les imprimés de demande d’ASPA et sur la notice explicative jointe à ce formulaire. Elle expose que l’enquête menée par ces services a permis d’établir que Monsieur [E] [R] avait établi sa résidence principale au [11] depuis de nombreuses années. Pour arriver à cette conclusion, elle indique avoir tenu compte du fait que Monsieur [E] [R], qui souffre d’importants problèmes de santé, n’a perçu aucun remboursement de santé en France depuis 2011 ; qu’il est propriétaire d’un bien immobilier au Portugal et enfin qu’il procède chaque mois au reversement de la quasi-totalité de ses revenus sur un compte situé au Portugal et n’effectue aucune dépense en France ou retrait d’espèces. Elle souligne que pour établir qu’il réside bien en France, Monsieur [E] [R] ne produit que des attestations de sa belle-sœur et de son frère. Elle oppose qu’elle a dû, à plusieurs reprises, réclamer à Monsieur [E] [R] des documents signés de sa main et non de celle de membres de sa famille, qui avaient indiqué lui envoyer les documents par mail, ce qui établit son absence de présence à leur domicile. Elle ajoute avoir eu des échanges téléphoniques avec la famille de Monsieur [E] [R], qui a clairement indiqué que ce dernier vivait au Portugal avec son épouse. Elle rappelle que conformément à la jurisprudence, le simple défaut d’information spontanée de l’organisme du changement de situation, soit en l’espèce, du séjour à l’étranger, suffit à caractériser la fraude. Elle en conclut que tant la suppression de l’ASPA que l’indu notifié sont bien fondés.
S’agissant de la pénalité financière, au visa des articles L114-7, R114-11 et R114-14 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 9] soutient que la fraude de l’intéressé a été parfaitement établie et caractérisée, notamment par l’enquête diligentée par la Caisse, l’assuré ne résidant pas de manière effective et régulière sur le sol français depuis l’attribution de son [6] au 01/07/2013, n’ayant informé la Caisse de ce changement de résidence. Elle fait valoir que le montant de 900 euros est proportionné à la gravité des faits et au regard tant du maximum alors encouru, à savoir 13.712 euros que du montant de l’indu. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, et si par extraordinaire le Tribunal venait à ne pas reconnaître le caractère frauduleux des faits reprochés à Monsieur [E] [R], dès lors que les déclarations sont inexactes ou qu’il y a une absence de déclaration, la pénalité prononcée doit l’être dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit en 2022 la somme de 6.856 euros (2 x 3428 euros), de sorte que la pénalité prononcée est toujours proportionnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23/317 et RG 23/318 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir les conséquences de la suppression de l’ASPA versée à Monsieur [E] [R] par la [Adresse 9] à compter du 1er juillet 2013 (indu de prestations et pénalité financière).
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23/317.
Sur le bien-fondé des recours
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
S’agissant des règles relatives au versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) , l’article L815-11 du code de la sécurité sociale dispose : « L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, au titre V du livre III, à l’article L. 511-1 du présent code et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. »
L’article L815-12 du même code prévoit : « Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. »
L’article R815-38 du code de la sécurité sociale énonce : « Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »
Enfin, l’article L815-39 du même code prévoit : « Les organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. »
S’agissant de la pénalité financière applicable en cas de fraude, l’article L114-17, I, 2° du code de la sécurité sociale prévoit que l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations peut justifier un avertissement ou une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le même article, dans des II et III, prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Enfin, l’article R124-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n’est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l’audience en application des prescriptions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).
En l’espèce, la [Adresse 9], sur qui pèse la charge de la preuve de l’indu dont elle se prévaut, verse aux débats les éléments permettant de justifier du bien-fondé de l’indu notifié et de la pénalité financière appliquée.
Monsieur [S] [E] [R], demandeur à l’instance et régulièrement convoqué par lettre recommandée, adressée conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, dont l’avis de réception a été retourné signé.
Il sera précisé que les lettres de convocation et avis de renvoi ont fait l’objet, à la diligence du Tribunal, d’une traduction en langue portugaise.
Monsieur [S] [E] [R] n’a comparu à aucune des audiences auxquelles l’affaire a été appelée.
Il n’a pas d’avantage adressé ses moyens et pièces préalablement à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son contradicteur ou au Tribunal, de sorte qu’il n’a pas valablement pu se dispenser de comparaître.
En conséquence, Monsieur [S] [E] [R] ne saisit le Tribunal d’aucun moyen à l’appui de son recours, qui ne peut qu’être rejeté et il sera fait droit à la demande de la [7], régulièrement portée à la connaissance du demandeur non comparant.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [S] [E] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/317 et RG 23/318 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23/317 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [E] [R] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] [R] à payer à la [Adresse 9] la somme de :
Quarante mille neuf cent vingt-huit euros et douze centimes (40.928,12€) en remboursement des sommes versées indument au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mai 2021 ; Neuf cents euros (900€) à titre de pénalité financière ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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