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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 8 janv. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° RG 25/00079
Minute : 2026/8
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[O] [F]
C/
[H] [K]
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée le : 08/01/2026
à : M. [O] [F]
Copie certifiée conforme délivrée le : 08/01/2026
à : M. [O] [F]
M. [H] [K]
Mme [W] [K]
JUGEMENT du 8 janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le 30 Septembre 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Comparant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 7]
Comparant
Madame [W] [K]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Novembre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 08 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2025, Monsieur [O] [F] a demandé la convocation de Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] en qualité de caution solidaire aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 864 euros après déduction du dépôt de garantie, au titre du solde des loyers et charges pour un logement a donné à bail [Adresse 4] à [Localité 10], par acte sous-seing privé du 22 mai 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [O] [F] est présent. Il reprend oralement les demandes et moyens exposés dans sa requête introductive d’instance. Il expose que Monsieur [H] [K] ne s’est pas acquitté de l’intégralité de ses loyers et charges.
Monsieur [O] [F] déclare n’avoir jamais reçu les clefs du logement litigieux et assure avoir vu à plusieurs reprises un homme à la fenêtre de l’appartement litigieux en juillet.
S’agissant de l’absence d’état des lieux, Monsieur [O] [F] indique avoir adressé une convocation par courrier recommandé que les défendeurs n’auraient jamais réclamé.
Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] ont personnellement comparu. Madame [W] [K] indique que son fils Monsieur [H] [K] vit à son domicile depuis le mois de février 2025. Elle déclare avoir sollicité un état des lieux qui n’a jamais eu lieu et assure avoir remis les clés dans la boîte aux lettres. Elle ajoute que lors de la conciliation, le justificatif de la perte du contrat de travail avait été produit mais que M. [F] aurait refusé d’en prendre connaissance.
La décision, en dernier ressort, sera prononcée par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée au titre de l’arriéré des loyers et charges
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La liste des charges récupérables figure en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 et comprend notamment les dépenses relatives à :
— l’eau froide et l’eau chaude des locataires ou occupants, les dépenses relatives à l’eau incluant l’ensemble des taxes et redevances ainsi que les sommes dues au titre de la redevance d’assainissement, à l’exclusion de celles auxquelles le propriétaire est astreint en application de l’article L. 35-5 du code de la santé publique,
— l’électricité,
— la taxe d’ordure ménagère.
En application de l’alinéa 3 l’article 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu, un mois avant la régularisation des charges, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
L’article 1353 du code civil prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [O] [F] verse le contrat de bail, le cautionnement, l’état des lieux d’entrée signé du 26 mai 2021 et le constat d’échec rétabli par le conciliateur de justice le 24 juin 2025.
Il importe de relever que si le contrat de bail ne comporte ni montant du loyer (la rubrique en page trois étant vierge de toute indication) ni signature des parties, il ressort toutefois de l’acte de cautionnement signé par Mme [W] [K] le 22 mai que le montant du loyer s’élève à la somme de 330 €.
Il convient de relever que si Monsieur [H] [K] soutient avoir adressé un préavis à M. [F] le 26 février 2025 aux fins de l’informer de son congé, il verse dans le cadre de la procédure la copie du formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage daté du 30 octobre 2024. Il apparaît ainsi que Monsieur [H] [K] justifie ainsi des conditions pour disposer d’un délai de préavis réduit à un mois.
Monsieur [O] [F] sollicite une somme de 864 € sans toutefois verser de décompte de l’arriéré de loyers. Le locataire sortant n’établit pas davantage avoir procédé à des paiements réduisant tout ou partie de la dette locative.
Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] en qualité de caution solidaire seront donc solidairement condamnés à une somme de 420 euros au titre des loyers impayés.
En outre, il résulte également des pièces produites par Monsieur [O] [F] qu’il a réclamé une somme de 173,01 euros de régularisation de charges, sans aucun décompte des provisions réglées et des charges définitives ni du moindre justificatif du montant des charges réglées par le bailleur.
Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] en qualité de caution solidaire seront donc condamnés à une somme de 465 euros au titre des loyers et charges impayés.
Aux termes de l’article 3 de la loi précitée un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés. Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un commissaire de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins 7 jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il résulte que si Monsieur [O] [F] justifie avoir procédé à la convocation par courrier recommandé Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K], aucune des parties n’a en revanche procédé à un état des lieux par un commissaire de justice.
Il sera constaté que Monsieur [O] [F] n’a fait aucune demande indemnitaire s’agissant des clés dont il assure n’être pas en possession et que Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] déclarent avoir restitué sans qu’ils puissent en justifier déposé dans la boîte aux lettres.
Sur le décompte général de sortie du bail
Au total, après déduction du dépôt de garantie (330 euros), il reste dû au bailleur au titre des loyers, charges et dégradations locatives la somme de 155 euros.
Dépens
Succombant dans l’instance, Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] à régler à Monsieur [O] [F] une somme de 157 euros de loyers, de charges, somme nette après déduction du dépôt de garantie,
Déboute Monsieur [O] [F] de ses autres demandes,
Condamne in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
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