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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 janv. 2025, n° 24/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03432 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH4G
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 27 Janvier 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [O]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire siégeant de qualité juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [E] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 27 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
— Mme [O]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 28 décembre 2022 et acceptée le 06 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [E] [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 12 000 euros remboursable au taux nominal de 4,411% (soit un TAEG de 4,501%) en 72 mensualités de 190 euros sans assurance.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [E] [O] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 328,94 euros, dans un délai de 15 jours, au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 15 novembre 2023 avisée le 21 novembre 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [E] [O], une mise en demeure en date du 16 décembre 2023, prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 12 905,25 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 19 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
A titre subsidiaire,
— Constater que Madame [O] [E] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
Par conséquent,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [O] [E] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°81662081129, la somme de 12 886,02 euros assortie des intérêts aux taux nominal conventionnel ;
— Condamner Madame [O] [E] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnner Madame [O] [E] aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 03 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient sa demande. Sur interrogation du président d’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Madame [E] [O], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 septembre 2024 ; par décision avant dire droit mixte la juridiction a procédé à la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire le justificatif de la date du déblocage des fonds.
A l’audience du 27 novembre 2024, la pièce sollicitée a été produite ; la défenderesse n’étant ni présente ni représentée.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [E] [O] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée quant à elle au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la banque :
S’agissant d’un prêt souscrit le 06 janvier 2023, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
L’article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du Code de la consommation,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D312-8 du Code de la consommation,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16.
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’accomplissement de l’ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— la lettre recommandée notifiée le 15 novembre 2023 à l’emprunteur, l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant, l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
— la lettre RAR adressée à l’emprunteur, lui notifiant le 23 juin 2023 la déchéance du terme du commissaire de Justice mandaté par la SA CA CONSUMER FINANCE,
— la consultation préalable du FICP dans le délai légal lors de l’octroi du crédit le 22 décembre 2023.
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE et de condamner Madame [E] [O] à lui payer, la somme principale de 12 886,02 euros assortie des intérêts aux taux nominal conventionnel ; au titre de l’utilisation CREDIT, à compter de la date de la mise en demeure du 23 juin 2023 et jusqu’au complet règlement.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Madame [E] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [E] [O] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme principale de 12 886,02 euros assortie des intérêts aux taux nominal conventionnel ; au titre de l’utilisation CREDIT, à compter de la date de la mise en demeure du 23 juin 2023 et jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025,
La greffière, Le juge des
contentieux de la protection,
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