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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 juin 2025, n° 23/16302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 24/06/2025
A Me DUPUIS (C1162)
Me GASTEBLED (P0077)
Me KLEIMAN (J0014)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZA
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. BANCO SANTANDER TOTTA
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint,
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 13 mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Par ordonnance du 2 juillet 2024, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit portugais BANCO SANTANDER TOTTA.
Par conclusions d’incident du 18 novembre 2024, Mme [B] demande au juge de la mise en état d’ordonner à la BANCO SANTANDER TOTTA de lui communiquer les pièces suivantes :
a) Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire de compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX08]) :
S’agissant d’une personne physique :
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte ;
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ;
— le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte ;
— les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce portugais fournie au moment de l’ouverture du compte ;
— les statuts de la société concernée ;
— la déclaration de résidence fiscale de la société ;
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— la déclaration de bénéficiaire effectif.
b) Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— la justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
c) Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
— les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de mai et juin 2022 ;
— tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ;
— S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Mme [B].
Et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et durant 2 mois.
Elle entend par ailleurs que la BANCO SANTANDER TOTTA soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 20 janvier 2025, la BANCO SANTANDER TOTTA demande au juge de la mise en état, à titre principal, de débouter Mme [B] de sa demande de communication de pièces, en ce qu’il n’a pas encore été statué sur le droit applicable dans la présente affaire et en ce que les articles du code monétaire et financier sur lesquels le requérant se fonde ne lui sont pas applicables, à titre subsidiaire, de débouter Mme [B] de cette même demande, en ce qu’elle est couverte par le secret bancaire applicable en droit portugais, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer un débouté, en ce que cette demande est couverte par le secret bancaire applicable en droit français et, en tout état de cause, de condamner Mme [B] à lui payer somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la demande communication de pièces :
Mme [B] expose que les pièces dont elle sollicite la communication doivent lui permettre de vérifier quels éléments d’identification la banque destinataire des virements a recueillis, s’agissant de ses clients ayant réceptionné lesdits fonds, afin de rechercher la responsabilité de la BANCO SANTANDER TOTTA dans le cadre du présent litige.
Elle considère que cette demande ne constitue pas une demande de communication générale d’information puisqu’elle liste les pièces sollicitées. Elle estime que sa demande de communication des pièces est proportionnée aux intérêts en présence puisque leur exploitation n’a pas pour objectif de conduire à des poursuites concernant les détenteurs des comptes ouverts dans les livres de la banque portugaise.
En réponse, la BANCO SANTANDER TOTTA soutient notamment qu’il convient de statuer sur le droit qui lui est applicable, soit en l’espèce, selon elle, le droit portugais.
Ceci étant rappelé.
Il convient de déterminer le droit applicable aux demandes formées à l’encontre de la BANCO SANTANDER TOTTA par Mme [B], puisque ce droit régit également la demande de communication de pièces visant cette banque.
Mme [B] n’a pas répliqué sur cette question du droit applicable, pourtant soulevée par la banque dans ses conclusions d’incident du 20 janvier 2025, alors qu’il lui était loisible de le faire jusqu’à la date de plaidoirie de cet incident, fixée au 13 mai 2025.
Il n’est pas discuté que l’action au fond engagée à l’encontre de la BANCO SANTANDER TOTTA ne peut qu’être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant au fond et cette société.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce les comptes bancaires ouverts au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Ce lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent Mme [B] ne saurait être retenu. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur les comptes bancaires des destinataires des virements, lieu de survenance du dommage.
Par conséquent, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Mme [B] à l’encontre de la BANCO SANTANDER TOTTA, dont la présente demande de communication de pièces.
Alors que la BANCO SANTANDER TOTTA justifie du droit portugais qui lui est applicable en la matière, Mme [B] se contente de fonder sa demande de communication de pièces sur le droit français.
Cette demande de communication de pièces ne peut par conséquent qu’être rejetée, en ce qu’elle se fonde uniquement sur le droit français.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT qui le droit portugais est applicable aux demandes formées par Mme [K] [B] à l’encontre de la SA de droit portugais BANCO SANTANDER TOTTA, dont la présente demande de communication de pièces sous astreinte ;
REJETTE cette demande de communication de pièces ;
CONDAMNE Mme [K] [B] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025, 9h30, pour que Mme [K] [B] réplique aux conclusions au fond, de la SOCIETE GENERALE du 15 novembre 2024 et de la SA de droit portugais BANCO SANTANDER TOTTA du 21 octobre 2024.
Faite et rendue à [Localité 7] le 24 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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